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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.10.2000 AC.2000.0097

October 23, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,333 words·~7 min·4

Summary

MILNER HUNZIKER Sten et crt c/Ollon | Autorisation donnée par la municipalité d'abattre 14 arbres sur une parcelle en raison de leur état sanitaire. Expertise démontrant que celui-ci ne justifie pas la mesure. Recours des voisins admis.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 octobre 2000

sur le recours interjeté par Sten et Claire MILNER HUNZIKER, représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey

contre

la décision du 9 juin 2000 de la Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne (autorisation d'abattage de 11 arbres sur la parcelle 3105, propriété des époux Monbaron).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 18 avril 2000, le Tribunal administratif a confirmé la délivrance d'un permis de construire permettant aux époux Marcel et Françoise Monbaron d'ériger un chalet sur leur parcelle No 3105, au lieu dit "Dedans Vernes", à Villars, Commune d'Ollon. Ce faisant, il a rejeté le recours interjeté par des voisins, Claire et Sten Milner Hunziker, propriétaires de la parcelle no 3125.

B.                    En revanche, dans le même arrêt, le Tribunal administratif a annulé l'autorisation délivrée par la Municipalité d'Ollon (ci-après : la municipalité) d'abattre quatorze arbres sis sur la parcelle des époux Monbaron, à la limite entre la zone agricole et la zone de chalets, immédiatement en dessous de l'endroit où doit s'implanter le chalet à construire. Le tribunal a admis le recours déposé contre cette autorisation par les époux Milner. En substance, il a considéré que les besoins de la construction ne justifiaient pas cet abattage dans la mesure ou la faculté d'utiliser la parcelle en question comme terrain à bâtir n'était pas restreinte à l'excès, d'autres implantations plus éloignées des arbres étant possibles. Le tribunal a renvoyé le dossier à la municipalité, invitée à examiner si l'état sanitaire des arbres pouvait justifier leur abattage.

C.                    Sur demande des époux Monbaron, la municipalité a mis à l'enquête publique du 12 au 31 mai 2000 une demande d'abattage concernant  onze des arbres litigieux. Les époux Milner ayant formé opposition, la municipalité l'a levée par décision du 9 juin 2000. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 5 juillet 2000.

D.                    Les parties intimées au recours, soit les époux Monbaron et la municipalité se sont déterminées en date du 15 août 2000 concluant au rejet de celui-ci.

                        Sur décision du juge instructeur, une expertise a été mise en oeuvre et confiée à M. Jean-François Robert, ingénieur-forestier, ancien chef du Service cantonal des forêts. Cet expert a déposé le 14 septembre 2000 un rapport dont on extrait le passage suivant:

"(...)

Les 11 arbres litigieux avaient été numérotés par M. Bolay, ce qui permettait de se référer au rapport de décision de la Municipalité (No 4 du dossier). L'expert les a examinés un à un et a pu constater ce qui suit:

Les frênes No 1, 2 et 3 font partie d'une troche qui a été amputée il y a fort longtemps d'un, voir 2 éléments. Ceux qui restent et qui nous intéressent sont tous un peu penché en divergence (principalement les No 1 et 2), ce qui est normal et pas dangereux en soi. En revanche, tous sont blessés au pied et la blessure laisse apparaître de la pourriture.

Le frêne No 4 est également penché et comporte une assez grosse branche, à mi-hauteur, qui déséquilibre la silhouette et exerce une traction de son côté. Le pied de l'arbre présente également des traces de pourriture.

Le frêne No 5, blessé au pied, a un port droit mais est entouré de lierre.

Le frêne No 6, de relativement faible dimension , est aussi blessé à la base.

Les No 7, 8 et 9 sont des alisiers en troches, de faibles dimensions, branchus et penchés, à notre avis de peu d'intérêt.

Le No 10 en revanche est un érable sycomore, de grosseur moyenne, droit et d'une certaine valeur dans le groupe. Il est légèrement blessé au pied, mais la cicatrice est dure, donc sans pourriture dangereuse.

Quant au No 11, c'est encore un alisier court et déjeté (penché), passablement branchu  ne représentant nullement un élément d'élite.

Ces arbres sont sur un terrain en assez forte pente. Ils ont de fortes chances, en cas de chute, de tomber vers l'aval, soit sur la partie non constructible de la propriété, partie qui de surcroît n'est desservie par aucun chemin. Ces circonstances pourraient plaider en faveur de la maintenance du boqueteau, d'autant plus que ces arbres ne marquent aucun signe de dépérissement si l'on se réfère à leur feuillage qui est beau vert. Si on les conserve, ils ont dès lors de fortes chances de rester sur pied longtemps encore, mis à part l'accident toujours possible. Or, si contre toute attente un accident devait se produire, on ne manquerait pas d'accuser la commune qui n'aurait pas délivré l'autorisation d'abattage requise et de lui faire supporter les conséquences de l'accident!..."

                        Les parties intimées au recours se sont déterminées sur ce rapport en date des 26 septembre 2000 (les époux Monbaron), 28 septembre 2000 (municipalité) et se sont toutes deux ralliées aux conclusions de l'expert, qui préconise de délivrer l'autorisation d'abattage, sauf pour l'érable no 10. Les époux Milner ont quant à eux maintenus leurs conclusions.

                        Le tribunal a ensuite statué à huis clos, comme il en a avisé les parties.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par des voisins directs de la parcelle où sont situés les arbres litigieux, le recours est recevable en la forme.

2.                     Comme cela résulte clairement de l'arrêt du 18 avril 2000, la demande d'abattage d'arbre formulée par les époux Monbaron doit être examinée au regard des dispositions de l'art. 6 LPNMS et de l'art. 15 RPNMS, auxquels renvoie la réglementation communale. En l'espèce, seul un motif tiré de l'état sanitaire des arbres en question entre en ligne de compte. Or, Il résulte du rapport d'expertise que, si la plupart des arbres considérés (sauf un) sont de peu d'intérêt et si certains d'entre eux sont blessés ou présentent quelques traces de pourriture, ces plantes ne marquent aucun signe de dépérissement et devraient normalement rester sur pied longtemps encore. On ne voit pas dès lors ce qui justifierait un abattage d'arbres faisant partie d'un cordon boisé qui présente en tout cas l'intérêt de marquer dans le terrain la limite entre la zone constructible et la zone agricole. Si l'on ajoute à cela que même en cas - peu probable - de chute, le danger d'un accident est très faible, l'expert ayant constaté qu'une chute interviendrait vers l'aval, c'est à dire sur la partie non constructible et non fréquentée de la parcelle, on ne peut pas admettre un abattage. Tout au plus, et conformément au principe de proportionnalité et à la règle subsidiaire de l'al. 2 de l'art. 15 RPNMS, pourrait-il être justifié d'élaguer l'une ou l'autre des plantes (en particulier le frêne no 4, signalé par l'expert comme étant déséquilibré par une grosse branche).

3.                     Il résulte de ce qui précède que l'autorisation d'abattage contestée ne répond pas aux exigences de la loi, ce qui doit entraîner l'admission du recours. Les frais de la cause (qui comprennent l'indemnité de l'expert par 500 francs et des débours par 56 francs doivent être mis à la charge de la commune qui devra des dépens aux recourants, lesquels ont procédé avec l'aide deux conseils successifs. Quant aux époux Monbaron il se justifie de compenser les dépens (art. 55 al. 3 LJPA) dès lors que, comme ils l'ont fait remarquer dans leurs déterminations sur le rapport d'expertise, le présent litige oppose essentiellement l'autorité communale aux recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 9 juin 2000 de la Municipalité d'Ollon autorisant l'abattage de onze arbres sur la parcelle 3105 d'Ollon est annulée.

III                      Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Ollon.

IV                     Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Commune d'Ollon, par 556 (cinq cent cinquante-six) francs.

V.                     La Commune d'Ollon versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 Lausanne, le 23 octobre 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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