CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2000
sur le recours interjeté par Alex REYMOND, Claude REYMOND, Pierre ROCHAT, Alexandre ROCHAT et André RIESEN, tous à Eclépens
contre
la décision de la Municipalité d'Eclépens du 8 juin 2000 autorisant la pose d'une barrière automatique sur un chemin communal.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Ciments et Bétons "Holderbank" à Eclépens (ci-après: HCB) a obtenu en 1996 l'autorisation de faire circuler des véhicules lourds sans plaques de contrôle sur un trajet qui conduit de son usine principale au lieu dit "En Mormont" jusqu'au Bois d'Oulens, sur environ 900 m. Le chemin emprunté par ces véhicules appartient à la Commune d'Eclépens qui a octroyé une servitude de passage à HCB, sous la forme d'un droit distinct et permanent. Il est situé en zone agricole et forestière. Pour y accéder, les véhicules de HCB doivent traverser la route cantonale 305e.
B. Constatant toutefois une modification dans les conditions d'exploitation de ces transports (notamment les dimensions, poids et genre de véhicules) ainsi qu'une augmentation du trafic sur la route cantonale (4'500 véhicules par jours en moyenne), les services de l'Etat ont demandé en 1997 que la situation soit réexaminée, et suggéré notamment la pause d'une barrière destinée à assurer le caractère privé du chemin utilisé par HCB. La commune a alors décidé de mettre en place des signaux "interdiction de circuler" avec mention "ayants droit seuls autorisés".
A la même époque, soit en septembre 1997, le Service cantonal des eaux a attiré l'attention sur le fait que le chemin en question se trouvait à proximité du secteur S de protection des eaux du puits de Cinq Sous, propriété de la Commune d'Eclépens et insisté sur la nécessité de prendre diverses mesures de sécurité lors des transports.
C. Le 5 novembre 1997, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SA) s'est adressé à l'Office fédéral de la police avant de procéder au renouvellement de la dérogation dont bénéficie HCB pour les transports mentionnés ci-dessus. Par courrier du 5 mars 1998, l'Office fédéral des routes (OFROU) a répondu que l'autorisation sollicitée pouvait être délivrée, compte tenu des divers préavis émis par les services concernés ainsi que du fait que la route utilisée par les poids lourds de HCB devait être fermée par une barrière.
Cette exigence a été transmise le 10 mars 1998 par le SA à HCB, en même temps qu'était renouvelée l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses par des véhicules affectés au trafic interne d'une entreprise. HCB a répondu le 23 avril 1998 qu'une barrière constituerait une entrave excessive aux mouvements des véhicules. La Commune d'Eclépens (courrier du 14 mai 1998) a pris la même position rappelant sa proposition de poser un signal interdiction de circuler, ayants droit autorisés. Puis, le 23 septembre 1998, HCB a écrit au SA qu'il renonçait à installer une barrière, considérant que la pose d'un signal interdiction de circuler, ayants droit autorisés était suffisante. Cette signalisation a été légalisée par une décision du Service des routes du 26 septembre 1998 qui a prescrit la pose d'un signal OSR 2.01 (interdiction de circuler, avec exceptions en faveur de certains ayants droit).
D. Le 25 mars 1999 le SA a décidé de délivrer une autorisation provisoire en attendant de savoir si l'exigence de la pause d'une barrière devait être maintenue. Se fondant sur un avis du 16 mars 1999 de l'OFROU, il a écrit le 26 avril 1999 à HCB que les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation n'étaient pas remplies au regard de l'art. 33 OAV et que par conséquent les accès au chemin communal devaient être fermés par une barrière, de manière à ce que ce chemin perde sa qualité de voie publique. Le SA a attiré l'attention de HCB sur le fait qu'il s'agissait d'une décision et a indiqué les voie et délai de recours. Cette décision n'a pas été contestée et une autorisation provisoire a été délivrée, valable du 10 mai 1999 au 9 mai 2000.
E. Le 7 mai 1999, HCB a écrit au SA qu'il prévoyait la pose d'une barrière électrique amovible commandée par un interrupteur et par une télécommande au droit de la croisée de la RC 305e et du chemin communal. Le SA a alors prolongé l'autorisation provisoire.
F. HCB a soumis à l'enquête publique, du 7 au 27 avril 2000, un projet de pose d'une barrière électrifiée automatique à l'endroit prévu. Diverses oppositions ont été formées durant l'enquête, dont celles des recourants qui sont agriculteurs et propriétaires de parcelles limitrophes de la route empruntée par les camions. Les oppositions se fondaient sur l'entrave que constituerait la barrière projetée pour l'accès aux champs avoisinants. Le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) a délivré l'autorisation spéciale exigée par l'art. 24 LAT (rapport de synthèse du 11 mai 2000).
Par lettres du 8 juin 2000, la municipalité a levé les oppositions des recourants et indiqué qu'elle allait délivrer le permis de construire. C'est contre ces décisions qu'est dirigé le présent recours déposé le 28 juin 2000.
G. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 29 juin 2000, les parties intimées étant invitées à se déterminer. HCB a pris position en indiquant qu'elle ne s'était résignée à installer la barrière litigieuse qu'en raison des exigences du SA et qu'elle renoncerait à en poursuivre la construction en cas d'acceptation du recours (courrier du 18 juillet 2000). La municipalité a confirmé qu'à ses yeux la pose de la barrière était tout à fait inutile et gênante (lettre du 20 juillet 2000). Enfin, le SA s'est déterminé en se référant à la position de l'OFROU (courrier du 29 août 2000).
Le Tribunal administratif a ensuite statué par voie de circulation, comme il en a avisé les parties par courrier du 29 août 2000.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé le 28 juin 2000, soit dans le délai prévu par la loi. Les recourants sont propriétaires de parcelles agricoles jouxtant la voie de circulation devant être fermée par une barrière, qu'ils utilisent régulièrement pour accéder à leurs biens-fonds. Ils sont ainsi directement touchés par la restriction de circulation que comporte la pose d'une barrière et ont un intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit rapportée. Leur qualité pour recourir doit ainsi être reconnue.
2. Le recours est dirigé contre la décision du 8 juin 2000 de la municipalité de délivrer l'autorisation d'installer la barrière litigieuse, respectivement contre la décision du SAT délivrant l'autorisation spéciale hors zone. En fait, tant les recourants que la municipalité et HCB sont d'accord sur le fait que cette barrière est inutile. Mais la pose de cet équipement résulte d'une décision qui est aujourd'hui en force, soit celle du 26 avril 2000 du SA, que HCB a renoncé à contester. Il est vrai que cette décision n'a pas été communiquée aux recourants qui n'étaient pas parties à cette procédure, de sorte qu'on peut se demander dans quelle mesure elle leur est opposable. La question peut toutefois demeurer ouverte puisque le recours met en cause en tout cas, outre l'autorisation municipale, l'autorisation spéciale délivrée par le SAT le 11 mai 2000, qui se réfère expressément à l'exigence du SA et de l'OFROU, fondée sur l'art. 33 OAC. Le Tribunal administratif entrera donc en matière sur l'ensemble des points litigieux qui doivent être déterminés en fonction de la décision municipale et del'autorisation spéciale du SAT qui en fait partie (art. 81 al. 2 LATC).
3. Il n'est pas contestable - ni contesté - que la barrière litigieuse nécessite une autorisation dès lors qu'elle modifie de façon sensible la configuration et l'apparence du terrain (art. 103 LATC). Il est également clair que, hors des zones à bâtir, une autorisation spéciale fondée sur l'art. 24 LAT est nécessaire. La première condition posée par cette disposition (lit. a) est réalisée : l'implantation de la barrière est imposée par sa destination, dans la mesure où sa fonction exige qu'elle soit posée au débouché du chemin communal sur la route cantonale. La question à trancher est donc de déterminer si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b) question qui doit se résoudre au terme d'une pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité.
4. L'exigence d'une barrière est motivée par la nécessité de limiter au maximum le trafic des tiers sur le tronçon de chemin employé par les véhicules sans plaques de HCB. Le tribunal n'est pas convaincu que cette exigence résulte de l'art. 33 OAV, qui ne pose expressément que trois conditions, soit qu'il s'agisse d'un trafic interne à l'entreprise, que seuls de courts tronçons soient empruntés, et qu'il soit prouvé que l'entreprise est assurée en responsabilité civile comme détenteur de ces véhicules. L'ordonnance n'impose pas la fermeture de la voie en question au public. Mais on peut admettre qu'il y a un intérêt public à limiter les risques, et par conséquent le nombre d'usagers susceptibles d'y être exposés. Sur le principe de la limitation, dès lors, le tribunal considère que la position des autorités cantonales se justifie, l'intérêt des recourants ne pouvant être considéré comme prépondérant. Il reste à voir si cela implique nécessairement l'installation hors des zones à bâtir d'un dispositif relativement volumineux tel que la pose d'une barrière ou si le principe de proportionnalité n'exige pas que l'on se contente d'une signalisation portant moins atteinte au paysage et aux intérêts des tiers.
5. Le principe de proportionnalité comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (sur tous ces points, RDAF 1998 I 175 avec références à ATF 123 I 121 et à la jurisprudence citée).
La règle de nécessité n'est pas satisfaite en l'espèce : s'il se justifie comme on l'a vu de limiter l'accès des usagers au chemin litigieux, il n'est pas nécessaire de le faire au besoin d'une barrière empêchant physiquement de l'emprunter. Une simple signalisation, telle que proposée par le Service des routes, restreignant de manière certes drastique les ayants droit, mais autorisant les exploitants agricoles à l'utiliser pour accéder à leurs parcelles est suffisante, et elle tient notamment compte du fait que l'on se trouve dans une zone agricole, où tout doit être fait pour permettre l'exploitation dans les meilleures conditions possibles. Il faut aussi relever que la coexistence des véhicules autorisés à emprunter le chemin litigieux (soit ceux de HCB, ceux de la gravière et ceux des recourants) n'a pas posé de problèmes ces dernières années, ce qui démontre qu'il n'est pas indispensable de recourir à un dispositif plus perfectionné, sans doute mais également plus onéreux et portant une atteinte plus importante au paysage.
Tous les intéressés y compris la municipalité, se sont déclarés favorables à la pose d'une simple signalisation limitant l'accès au chemin aux seuls intéressés directs. Le tribunal remarque que tel est aussi l'avis du Service des routes, qui a approuvé la pose d'un signal OSR 2.01 "Interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec plaque complémentaire "Exploitations agricoles, services publiques et carrière HCB autorisés". Le tribunal considère, avec les autorités précitées, que la restriction ainsi définie est suffisante, et qu'elle satisfait mieux l'exigence de la proportionnalité, en relevant au passage qu'il incombait de toute manière aux autorités cantonales intervenant dans le dossier de se coordonner.
6 Le recours doit dans ces conditions être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle autorise l'installation litigieuse hors des zones à bâtir. Le dossier doit être retourné à la municipalité pour qu'elle ordonne la pose du signal OSR 2.01 approuvée par le Service des routes le 26 septembre 1998, mesure nécessaire et suffisante.
Vu l'issue du pourvoi, les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, aucune des parties n'ayant procédé avec l'aide d'un conseil.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du 8 juin 2000 de la Municipalité d'Eclépens et l'autorisation spéciale du 11 mai 2000 du Département des infrastructures sont annulées, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ls/Lausanne, le 9 novembre 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint