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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2000 AC.1999.0231

June 20, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,529 words·~13 min·7

Summary

MATTHEY-HENRY Andrée c/Concise | La construction d'une porte, en façade d'un bâtiment non réglementaire, a été considérée ici comme n'entraînant pas d'aggravation (sensible) des inconvénients pour le voisinage. Les voisins ne peuvent y faire obstacle en se prévalant du fait que le nombre d'ouvertures prévu par une servitude de vue est d'ores et déjà dépassé (situation qu'aggraverait donc le projet).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2000

sur le recours interjeté par Andrée MATTHEY-HENRY, représentée par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne

contre

la décision rendue le 15 décembre 1999 par la Municipalité de Concise, représentée par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains, lui refusant l'autorisation de créer une porte, respectivement de transformer une fenêtre sur le bâtiment ECA 215 dont elle est propriétaire, sur la parcelle 25, à Concise.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Andrée Matthey-Henry, recourante, est propriétaire de la parcelle no 25 du plan cadastral de la Commune de Concise.

                        Cette parcelle de 90 m² accueille un bâtiment d'habitation (no ECA 215) qui comporte trois étages habitables (le dernier dans un comble); dite construction occupe pratiquement la totalité de la surface de ce bien-fonds (habitation : 87 m² et place-jardin : 3 m²).

B.                    Roger et Elvira Dyens sont propriétaires de la parcelle no 26 du plan cadastral de la Commune de Concise. Cette parcelle est contiguë à celle de la recourante; elle comporte le bâtiment ECA 216, ainsi que la place-jardin sise au nord du bâtiment ECA 215.

                        L'un et l'autre de ces biens-fonds sont situés dans la zone du village ancien du plan des zones de Concise.

C.                    En 1982, la recourante a demandé une autorisation d'aménager un balcon dans la façade nord-ouest de son bâtiment. Roger Dyens a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique. Dans sa séance du 24 juin 1982, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire à la recourante.

                        Dans un courrier du 19 juin 1982, Me Treyvaud, conseil alors de Roger Dyens, a écrit à la municipalité et s'est inquiété du fait que la recourante envisageait de construire une porte-fenêtre sur la façade nord-ouest de son bâtiment. Par courrier du 5 juillet 1982, la municipalité a répondu ce qui suit :

"En ce qui concerne la porte-fenêtre, aucun permis n'a été demandé, ni délivré. La Municipalité ignorait totalement cette construction".

                        Le 17 août 1983, Me Treyvaud a informé la municipalité que la recourante a fait commencer les travaux de construction de la porte-fenêtre. Il a demandé à dite autorité de faire immédiatement cesser ces travaux dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas fait l'objet d'une enquête publique.

                        La municipalité n'est pas intervenue à la suite de la demande de Me Treyvaud.

D.                    En son angle nord-est, le bâtiment ECA no 215 d'Andrée Matthey comporte un avant-corps sur deux niveaux; ce dernier comprend diverses ouvertures, à l'étage, sur ses trois faces; elles ont été créées à une date qui ne ressort pas du dossier. Au demeurant, Andrée Matthey a apparemment bouché l'ouverture qui donnait jusqu'à une date récente sur la parcelle 24 propriété de Bruno Bedelek et Jocelyne de Rivaz Bedelek.

                        Par ailleurs, le régime applicable aux vues droites et oblique entre les parcelles 25 et 26, ce dernier étant fonds servant, découle de la servitude no 98'240, dont le texte est le suivant :

"Exercice :        VUES DROITES :       au rez-de-chaussée 1 fenêtre de 94 cm sur 98 cm de hauteur 1 fenêtre de 48 cm de largeur sur 95 cm de hauteur 1 porte de 55 cm de largeur sur 170 cm de hauteur

                                 à l'étage 1 fenêtre de 82 cm de largeur sur 116 cm de hauteur 1 fenêtre de 95 cm de largeur sur 150 cm de hauteur

                                 VUE OBLIQUE : 1 fenêtre de 148 cm de hauteur sur 90 cm de largeur cette ouverture est à 75 cm de la limite des fonds

Le mur séparant les deux immeubles est mitoyen, tel qu'il est figuré au plan cadastral."

                        En l'état, la façade de l'immeuble d'Andrée Matthey donnant sur la parcelle 26 comporte toutes les ouvertures autorisées par servitude, sauf la porte; on dénombre en outre une ouverture supplémentaire à l'étage; les combles sont par ailleurs éclairés par une lucarne, ainsi que par trois velux.

E.                    En 1998, Andrée Matthey a mis à l'enquête publique un projet de terrasse, soutenue par un mur, accessible par la porte-fenêtre dont il a été question plus haut (sous lettre C). Ce projet s'est heurté à un refus municipal, confirmé par arrêt du Tribunal administratif du 29 mars 1999 (AC 98/0125; on note que Elvira et Roger Dyens étaient déjà parties à cette procédure).

F.                     Andrée Matthey, agissant par l'intermédiaire de l'architecte Frédéric Glauser, a remis à la municipalité, par pli du 27 août 1999, un nouveau projet en vue de sa mise à l'enquête publique. Celui-ci comporte deux éléments, soit la cancellation de la porte-fenêtre percée en 1982, celle-ci devant être remplacée par une fenêtre normale (les documents d'enquête publique indiquent une dimension de 80 sur 135 cm); par ailleurs, la constructrice entend créer une porte de 55 sur 170 cm pour accéder depuis le rez-de-chaussée de son logement à la surface en place-jardin de la parcelle 25. Elvira et Roger Dyens ont formé opposition à ce projet par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocate Sylvie Favre, à la Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1999. Ces derniers font valoir le fait que l'immeuble de la constructrice ne respecte pas les servitudes de vues inscrites, de sorte qu'il serait exclu de créer une vue supplémentaire.

G.                    Par décision du 15 décembre 1999, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité; cette décision paraît reprendre, en substance, l'argumentation des opposants; en outre, la municipalité y relève que la présentation par la constructrice d'un nouveau plan - après enquête - comportant, à l'étage, une ouverture de 82 sur 116 cm (au lieu de 80 sur 135 cm, comme mis à l'enquête) n'était pas de nature à modifier la situation. Malgré l'absence d'indication des voies de droit, Andrée Matthey a recouru contre cette décision, par lettre de son architecte du 21 décembre 1999, puis par mémoire de son conseil, l'avocat Philippe Conod, le 23 décembre suivant, soit en temps utile. Elle conclut avec dépens en ce sens que le permis de construire sollicité lui est accordé.

H.                    Il ressort encore du dossier que l'architecte de la constructrice a informé la municipalité, par lettre du 2 novembre 1999, qu'elle allait procéder à certains travaux intérieurs (remplacement de la cuisine existante et démolition de murs intérieurs). L'avocat Renaud Lattion, agissant au nom de la municipalité le 25 novembre suivant, s'est adressé à l'architecte précité en lui demandant instamment de suspendre avec effet immédiat tout travaux dans l'habitation d'Andrée Matthey. Ce dernier ordonnait en outre également la cessation de tous travaux qui n'auraient pas été formellement autorisés (ce courrier se réfère notamment au percement de la porte, qui a fait l'objet de l'enquête précitée, mais qui ne bénéficie pas d'un permis de construire).

                        Il s'en est suivi divers échanges de correspondance entre les conseils respectifs de la constructrice et de la municipalité; cette dernière a d'ailleurs jugé nécessaire de dénoncer le cas à la préfecture, par lettre du 15 décembre 1999. Au demeurant, dans la décision attaquée, la municipalité déplore que les travaux aient été poursuivis, malgré les mises en demeure de son conseil.

Considérant en droit:

1.                     a) En sa qualité de constructrice, Andrée Matthey a à l'évidence qualité pour recourir. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

                        b) On ne traitera ici que les aspects liés au projet qui a été soumis à l'enquête publique, à l'exclusion d'autres questions, qui pourraient aussi être litigieuses entre les parties. En effet, seul ce projet a fait l'objet d'une décision formelle de la municipalité; or, le tribunal ne peut être saisi, par le biais d'un recours, que des questions précédemment tranchées en première instance. En d'autres termes, la présente procédure ne saurait être étendue à des points évoqués exclusivement dans des correspondances de l'avocat de la commune, lequel ne saurait en effet rendre des décisions par délégation (TA, arrêts AC 98/0036 du 20 octobre 1999 et AC 99/0025 du 14 octobre 1999).

                        c) Les parties ont été interpellées sur l'utilité d'une audience; elles y ont renoncé, sauf la recourante. Le tribunal, qui siège en l'occurrence dans la composition qui était la sienne dans la cause précédente (AC 98/0125) et qui connaît les lieux pour avoir procédé à une inspection locale à cette occasion, retient dès lors qu'une nouvelle vision des lieux n'est pas nécessaire.

                        d) Les opposants ont fait valoir des irrégularités dans le dossier d'enquête. Celles-ci ont trait aux plans d'architecte, qui comportent diverses inexactitudes, notamment dans la manière dont ils figurent la limite de propriété, ainsi que l'absence d'un velux en toiture. Ces erreurs n'ont cependant pas échappé aux propriétaires voisins et elles ne les ont par conséquent pas empêché de faire valoir leur droit d'être entendu à bon escient. C'est donc à juste titre que la municipalité ne s'est pas arrêtée à cet aspect des choses et qu'elle a examiné le projet sur le fond.

                        e) En revanche, on peut s'étonner qu'elle ait refusé l'autorisation de supprimer la porte-fenêtre sise à l'étage pour la remplacer par une ouverture conforme au droit, si tant est qu'un tel rétablissement de l'état antérieur exige véritablement une autorisation. En réalité, le seul débat qui devrait prévaloir en droit public concerne l'existence d'une situation ancienne qui doit être restituée, parce qu'elle a été modifiée sans autorisation. En l'état, la municipalité a abordé ici des questions qui relèvent plutôt du droit privé (v. ci-dessous lit. d); en outre, elle fait preuve d'un excès de formalisme lorsqu'elle s'est refusée à approuver une solution conforme à la servitude inscrite au registre foncier, laquelle conviendrait pourtant aux propriétaires voisins (on ne voit guère ce qu'une nouvelle enquête publique pourrait amener sur cet objet, alors que les propriétaires voisins, seuls intéressés par ce problème, ont précisément mis en évidence ce problème durant l'enquête).

                        f) Par ailleurs, le tribunal n'a bien évidemment pas à connaître de litiges relatifs à l'interprétation, voire au respect de la servitude 98'240. Les litiges y relatifs relèvent en effet de la compétence du juge civil et non de la municipalité, puis en seconde instance du Tribunal administratif. La décision attaquée paraît dès lors erronée lorsqu'elle indique ce qui suit :

"Toute création supplémentaire de vues droites ne saurait être autorisée tant que l'ensemble des vues droites excède ce qui est autorisé par les servitudes existantes ou par des servitudes à créer."

                        On reviendra néanmoins sur cette question, dans le cadre de l'examen de la conformité du projet avec la règle de l'art. 80 al. 2 LATC (ci-après consid. 2).

2.                     a) Il convient de rappeler que, en zone du village ancien, c'est l'art. 22 al. 3 RPE qui s'applique en matière de distance à la limite de la propriété voisine, ce en vertu d'un renvoi de l'art. 20 RPE.

                        Même si l'ordre contigu est observé sur les parcelles immédiatement voisines, on doit appliquer en effet les règles de l'art. 22 al. 2 RPE, car les normes relatives à l'ordre contigu ne concernent en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (RDAF 1992,  482).

                        En principe donc, il doit y avoir une distance de 6 mètres au moins entre la façade arrière du bâtiment de la recourante et la limite de la propriété des opposants. Il ressort des plans produits que cette distance n'est pas respectée par le bâtiment ECA 215 existant, en façade nord.

                        On se trouve dès lors dans la problématique de l'art. 80 LATC. Cette disposition stipule ce qui suit, à ses alinéas 1 et 2 :

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

                        C'est surtout sous l'angle de l'art. 80 al. 2 que l'on doit examiner si la construction projetée est conforme aux normes de la police des constructions.

                        A titre liminaire, on ne saurait méconnaître le fait que les espaces réglementaires entre bâtiments et la limite de propriété sont, entre autres objectifs, destinés à protéger les intérêts des voisins (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 101).

                        b) En l'occurrence et c'est d'ailleurs le moyen principal évoqué par la municipalité dans sa réponse au pourvoi, il s'agit de déterminer si la création d'une porte pour permettre à la recourante d'accéder à la petite surface de place-jardin sise sur la parcelle 25 entraîne ou non une aggravation des inconvénients pour le voisinage.

                        aa) Au préalable, on rappellera que la jurisprudence définit le préjudice au voisinage dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC de la même manière qu'à l'art. 39 RATC concernant les dépendances; celui-ci doit donc dépasser les inconvénients qui sont supportables sans sacrifices excessifs (v. à ce sujet la recension de Benoît Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par la Commission cantonale de recours en matière de constructions, RDAF 1990, 255 et références citées; dite jurisprudence a été reprise par le Tribunal administratif).

                        bb) En l'espèce, la création de la porte litigieuse constitue la seule possibilité pour la constructrice d'accéder au petit jardinet sis en façade nord-ouest de son bâtiment; cet accès est de surcroît prévu par une servitude inscrite au registre foncier.

                        Dans ces conditions, force est d'admettre que l'on peut attendre des propriétaires voisins qu'ils supportent, sans subir de ce fait des sacrifices excessifs, que la recourante puisse exercer son droit de jouissance sur la petite surface de place-jardin précitée. Au demeurant, la gêne découlant de la création de la porte litigieuse apparaît beaucoup plus réduite que celle que peut occasionner la création d'une terrasse en surplomb, cas jugé par le jugement précédent du Tribunal administratif.

3.                     Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tous points, d'abord en tant qu'il a trait à l'ouverture à l'étage, cela avec une dimension réduite de 82 sur 116 cm, puis de la porte à créer au niveau inférieur.

                        Les opposants Roger et Elvira Dyens apparaissent ainsi comme la partie qui succombe; l'émolument d'arrêt sera donc mis à leur charge, de même que les dépens, dus à Andrée Matthey-Henri (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Concise est réformée en ce sens que le permis sollicité doit être délivré (étant précisé que l'ouverture sise à l'étage doit avoir des dimensions de 82 cm sur 116 cm).

III.                     L'émolument d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roger et Elvira Dyens, solidairement entre eux.

IV.                    Roger et Elvira Dyens, solidairement entre eux, doivent à Andrée Matthey-Henry un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 20 juin 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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