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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.04.2000 AC.1999.0203

April 18, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,595 words·~28 min·4

Summary

MILNER HUNZIKER Claire c/Ollon | La procédure de recours dirigée contre l'autorisation d'abattage d'arbres a été valablement introduite, par le dépôt en temps utile d'un courrier adressé à la municipalité, lequel aurait dû être transmis, vu sa forme et son contenu, au Tribunal administratif, en application de l'art. 31 al. 4 LJPA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 avril 2000

sur le recours interjeté par Claire et Sten MILNER-HUNZIKER, représentés par le Cabinet de conseils juridiques Corinne Granges, à 1800 Vevey,

contre

les décisions des 2 septembre et 14 décembre 1999 de la Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne (abattage d'arbres et octroi du permis de construire sur la parcelle no 3105, propriété des époux Marcel et Françoise Monbaron, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Claire Milner Hunziker est propriétaire de la parcelle no 3125 du cadastre de la Commune d'Ollon, comprenant un chalet familial "Madoulène", chemin des Vernes, à 1884 Arveyes, le chalet constituant la résidence principale d'elle-même et son époux, Sten Milner.

                        Marcel et Françoise Monbaron sont copropriétaires, chacun pour une demie, d'une parcelle voisine, no 3105, au lieu dit "Dedans Vernes", dont le côté sud-est jouxte celle des époux Milner Hunziker. Cette parcelle est située en zone de chalet A pour sa partie supérieure, bordant la voie publique, et en zone agricole, pour sa partie inférieure, selon le plan d'extension communal et le règlement du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les Ecovets - Chésières - Villars - Arveyes, approuvé par le conseil communal le 27 septembre 1991 et par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993 (ci-après : PPA et RPPA ECVA).

                        En vue de la construction d'un chalet implanté sur la partie médiane de la parcelle et pour des questions de dégagement et de forme du terrain, les époux Monbaron ont présenté, par l'intermédiaire de leur architecte, une demande d'abattage d'arbres, qui les priveraient d'ensoleillement et de vue depuis le chalet projeté.

B.                    Un rapport a été établi le 2 août 1999 par le garde-forestier Bolay, qui a proposé à la municipalité d'accepter la demande, mais d'exiger une compensation sous la forme d'une plantation de 30 tiges (sorbiers, érables, vernes) d'une hauteur de 1 à 1,5 mètre.

                        Un avis, daté du 6 août 1999, a été affiché au pilier public du 7 au 27 août 1999 concernant cette demande d'abattage d'arbres, ce qui a suscité une opposition, formée le 11 août 1999 par les époux Milner Hunziker, dans laquelle ils se plaignent de l'absence d'indication du diamètre et du nombre des arbres à abattre, de l'ampleur de l'atteinte au paysage, du problème de la stabilité du terrain et de la déforestation progressive de la région.

C.                    Par décision du 2 septembre 1999, la municipalité a levé l'opposition précitée, en application de l'art. 21 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (respectivement : RPNMS et LPNMS). Selon cette décision et l'inventaire du Service des forêts communal annexé, il s'agit de six alisiers, six frênes et un érable, dont les diamètres sont compris entre 16 et 48 cm et dont les souches seraient maintenues pour préserver la stabilité du terrain, et qui seraient remplacés par la plantation de tiges de 1 à 1,5 mètre, la municipalité précisant que le fait de planter des tiges supérieures à 1,5 mètre nécessiterait la creuse de trous plus grands et plus profonds, d'où un risque évident de déstabilisation de la zone. Il est enfin indiqué que cette zone est maintenue, mais en partie avec de jeunes arbres plus courts.

D.                    Par courrier du 8 septembre 1999 au greffe municipal, les époux Milner Hunziker ont fait part de leur regret quant à la décision d'abattage, ont demandé à être rassurés sur la stabilité du terrain et à recevoir copie des dispositions légales et réglementaires appliquées. Puis, ils ont fait part, par courrier du 13 septembre 1999, de leur décision de recourir auprès du Tribunal administratif, les conclusions et motifs de recours mentionnés dans leurs lettres recommandées des 4 et 11 août et 8 septembre 1999, jointes en annexes, étant maintenus.

                        Par courrier du 8 novembre 1999, la municipalité a invité les époux Milner Hunziker à faire savoir s'ils ont engagé une procédure de recours auprès du Tribunal administratif, dès lors que le délai de vingt jours pour recourir est échu depuis le 27 octobre 1999 et qu'aucun courrier de cette instance ne lui est parvenu. Ces derniers ont répondu, par lettre du 10 novembre 1999, qu'il s'agit d'un malentendu, eux-mêmes ayant cru que leur recours serait transmis par le greffe municipal. Enfin, par courrier du 15 novembre 1999, les époux Milner Hunziker, désormais représentés par leur conseil juridique, ont informé la municipalité de leur intention de déposer un recours au Tribunal administratif pour violation grave des règles de procédure.

                        Par mémoire de recours du 17 novembre 1999, les époux Milner Hunziker se sont pourvus contre la décision précitée concluant, avec suite de tous frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de celle-ci et à l'interdiction de l'abattage des arbres mentionnés dans l'avis du 6 août 1999.

E.                    Dans sa réponse au recours du 16 décembre 1999, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

F.                     Les époux Monbaron se sont déterminés le 17 décembre 1999 concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif rejeter le recours, pour autant qu'il soit recevable. Parmi les pièces littérales annexées à leurs déterminations figure un rapport dressé à leur demande le 26 novembre 1999 par Pascal Tissières, ingénieur civil à 1920 Martigny, dont la conclusion est que le rôle des arbres litigieux dans la stabilité de la parcelle no 3105 est nul.

G.                    Les époux Milner Hunziker se sont encore déterminés le 8 janvier 2000, de même qu'ils ont déposé diverses photographies (pièces nos 11 à 14) et ont requis la tenue d'une vision locale.

H.                    Parallèlement à la procédure tendant à l'abattage des arbres, en août 1999, Marcel et Françoise Monbaron (ci-après : les constructeurs) ont présenté à la municipalité, par l'intermédiaire de l'architecte Pierre-Claude Thévenaz, une demande de permis de construire portant sur la construction d'un chalet familial sur la parcelle no 3105, d'une surface de 106 m², et de deux places de stationnement extérieures, dont le coût total est estimé, selon le questionnaire général, au montant de 577'000 francs, diverses dérogations étant en outre requises aux art. 30 et 66 RPPA ECVA et 36 LR relativement aux distances, au niveau rez et à la limite des constructions. Selon le plan y relatif, le projet se situe sur la partie sise en zone de chalet A, à quelques mètres de la limite de la zone agricole.

                        Le 9 août 1999, le Service de l'environnement et de l'énergie, Section Lutte contre le bruit (SEVEN) a donné un préavis positif à la proposition du 5 août 1999 de l'architecte Pierre-Claude Thévenaz de détermination cas par cas du degré de sensibilité au bruit (DS) III pour la parcelle no 3105 des époux Monbaron.

I.                      Mis à l'enquête publique du 10 au 30 septembre 1999, ce projet a suscité deux oppositions, dont celle émanant des époux Milner Hunziker formée le 27 septembre 1999, dans laquelle ils précisent qu'il s'agit d'un dépassement de 69 cm du niveau prescrit pour le rez par l'art. 66 RPPA ECVA, de même que la distance prescrite entre la façade du chalet projeté et la propriété voisine n'est que de 3,6 et 4,3 mètres au lieu des 8 mètres prescrits par l'art. 30 RPPA ECVA. De plus, ils soutiennent que le style de la construction s'éloigne du chalet traditionnel du fait de sa façade largement vitrée, contrairement à l'art. 55 RPPA ECVA relatif à l'esthétique, que la pente du toit est de 21,5 degrés alors qu'elle devrait être comprise entre 32 et 45 degrés selon l'art. 70 RPPA ECVA, de même que contrairement à l'art. 75 RPPA ECVA, le bois n'est pas prédominant sur la partie hors terre de la façade sud du chalet projeté. Enfin, se référant à l'art. 80 RPPA ECVA, les opposants mettent en doute la stabilité de la parcelle en cause, dont la configuration est particulièrement raide et humide dans sa partie sud, et se demandent si une expertise géologique ou géotechnique a été demandée.

J.                     La Centrale des autorisations (CAMAC) du Département des infrastructures, à laquelle le projet a été soumis par la municipalité, a rendu une décision de synthèse, le 21 septembre 1999. Il en ressort que les instances cantonales consultées ont délivré, sous conditions particulières impératives, les autorisations spéciales requises par les art. 113, 120 et 121 LATC. Le Service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines, par l'adjoint à l'hydrogéologue (SESA-HGA), a imposé un suivi par un bureau de géologues du forage pour assurer la sécurité de l'installation, en raison du risque d'émanations de gaz. Le Service de la défense civile et militaire, Office cantonal de la protection civile (SSCM-OPCI), a accordé la dispense de construire un abris. Enfin, le Service de l'environnement et de l'énergie, délégation cantonale à l'énergie (SEVEN-DEN) et le Voyer du 3ème arrondissement, à Aigle, n'ont pas formulé de remarques.

K.                    Par décision notifiée aux époux Milner Hunziker sous pli recommandé le 14 décembre 1999, la municipalité a écarté leur opposition et a décidé de délivrer le permis de construire requis par les époux Monbaron. Dans cette décision, la municipalité a répondu aux opposants sur les différents points soulevés, indiquant que les problèmes des distances et de niveau du rez (art. 30 et 66 RPPA ECVA) ont été résolus respectivement par le biais d'un échange parcellaire avec la propriétaire de la parcelle no 3577 et par la renonciation des constructeurs à la surélévation du rez de 0,69 mètre. De plus, elle indique que l'aspect architectural des bâtiments évolue et que des modifications améliorant l'aspect critiqué du projet a été prévu par l'architecte, en particulier s'agissant des balustrades des balcons (art. 55 et 75 RPPA ECVA), que des sondages ont en outre été entrepris (voir l'art. 89 LATC) et que les opposants confondent les degrés et les pour-cent fixés à l'art. 70 RPPA ECVA. La décision indique enfin les voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

L.                     Par mémoire de recours du 4 janvier 2000, les époux Milner Hunziker se sont pourvus contre la décision précitée concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que tous les frais et dépens soient mis à la charge de la Municipalité d'Ollon. Les recourants, qui soutiennent que le recours est recevable, tant s'agissant du délai que de leur qualité pour agir, requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours, la jonction des causes avec celle pendante, relative à l'abattage d'arbres de même qu'ils se plaignent de ce qu'une probable décision de synthèse de la CAMAC ne leur a pas été notifiée.

M.                    Par décision du 6 janvier 2000 du magistrat instructeur, ce recours a été joint à celui dirigé contre la décision du 2 septembre 1999 autorisant l'abattage de divers arbres sur la parcelle no 3105, de même que l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.

N.                    Les époux Monbaron se sont déterminés le 4 février 2000 concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif rejeter le recours et confirmer l'autorisation municipale de permis de construire.

O.                    Dans sa réponse au recours du 7 février 2000, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours dirigés contre les décisions municipales des 2 septembre et 14 décembre 1999. Selon elle, les griefs soulevés par les recourants doivent être rejetés et trois questions procédurales doivent être évoquées, à savoir que dans sa décision du 14 décembre 1999, la municipalité a répondu à l'ensemble des points soulevés dans l'opposition des recourants et que les plans complémentaires fournis par les constructeurs ne nécessitent pas d'enquête complémentaire, puisqu'il s'agit de corrections mineures des plans originaux et que si tant est que ces derniers comportent une lacune quant aux arbres faisant l'objet de la procédure d'abattage, elle a été couverte par les plans complémentaires.

                        Les moyens invoqués par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

P.                    Le 15 mars 2000, une vision locale s'est déroulée en présence de Mme Claire Milner, assistée de Mme Granges, M. Lenoir, pour la municipalité, accompagné de Me Haldy, avocat, de même que les époux Monbaron avec Me Bovay, avocat et les architectes Thévenaz, père et fils. Le Tribunal administratif a procédé à la visite des lieux, puis MM. Bolay, ingénieur forestier et Tissières, ingénieur géophysicien, ont été entendus. Me Bovay a produit un plan de situation au 26 janvier 2000 avec mention de l'implantation, des courbes de niveaux, des arbres et des portions de parcelles échangées avec le voisin. L'audience a ensuite été suspendue pendant une demi-heure pour permettre aux parties d'engager des pourparlers, lesquelles ont été invitées à informer le Tribunal administratif d'ici au 31 mars 2000 sur leur issue.

Q.                    Par courriers respectifs du 28 mars 2000, les recourants et les constructeurs ont informé le tribunal administratif du fait que les pourparlers n'ont pas pu aboutir.

Considérant en droit:

1.                     a) S'agissant du recours contre la décision du 2 septembre 1999, la question de la recevabilité se pose eu égard au respect du délai légal. Il s'agit en particulier de savoir si le courrier du 13 septembre 1999 des recourants au Greffe municipal constitue un mémoire de recours ou si seul celui déposé par leur conseil le 17 novembre 1999 revêt la forme et le contenu requis par la loi. Selon l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée, de même qu'il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant jointe au recours. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que le recours est adressé à l'autorité de recours et que le recours mal adressé est transmis sans délai à cette dernière. En outre, l'art. 32 al. 2 LJPA prévoit que le délai de recours peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

                        b) Les recourants se fondent principalement sur l'art. 31 al. 4 LJPA, en vertu duquel la municipalité aurait dû transmettre leur recours du 13 septembre 1999 au Tribunal administratif. Subsidiairement, ils invoquent que l'art. 32 al. 2 LJPA doit être appliqué, dans la mesure où ils ont été empêché, sans faute, de recourir à temps. De son côté, la municipalité indique que la décision attaquée a été notifiée le 6 septembre 1999 aux recourants, qu'une déclaration de recours a été adressée, en temps utile, au greffe municipal le 13 septembre 1999, mais que l'acte ne comprend pas les motifs et conclusions du recours, contrairement aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Selon elle, la motivation contenue dans le mémoire complémentaire déposée hors délai ne peut suppléer à la carence de l'acte de recours, qui doit être déclaré irrecevable. Selon les constructeurs, les recourants ont simplement annoncé leur décision de recourir dans leur correspondance du 13 septembre 1999, laquelle ne constitue pas un recours et, vu l'indication expresse et claire, dans la décision attaquée, du délai et de l'autorité de recours, aucun empêchement non fautif de recourir ne saurait être invoqué. Il en concluent que le recours interjeté le 17 novembre 1999 n'a pas été formé en temps utile auprès du Tribunal administratif et qu'il doit être déclaré irrecevable.

                        c) Le tribunal de céans observe tout d'abord que la décision attaquée indique les voies de droit de manière incomplète, puisque s'il est bien question du délai de vingt jours et du Tribunal administratif, l'adresse de ce dernier fait défaut (alors qu'elle figure bien dans la décision du 14 décembre 1999 relative au permis de construire, dont il sera question ci-dessous, consid. 3). Il apparaît ensuite, quant à la forme et au contenu de la correspondance du 13 septembre 1999 adressée au greffe municipal, intitulée "Recours concernant l'abattage des arbres la parcelle No 3105-Votre lettre du 2 septembre 1999", que les recourants ont expressément indiqué avoir pris connaissance des règlements et lois en vigueur concernant la protection de la nature et de l'art. 31 LJPA. Ils ont ensuite informé la municipalité de leur décision de recourir auprès du Tribunal administratif, en précisant que les conclusions et motifs de recours mentionnés dans leurs lettres recommandées des 4 et 11 août (opposition) et 8 septembre 1999, jointes en annexes, étaient maintenus. Force est d'admettre que contrairement à ce que soutient la municipalité, ce courrier et ses annexes sont intervenus dans le délai légal et comprennent les éléments matériels du recours prévus à l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA. S'il est vrai que la formulation utilisée par les recourants, qui informent de leur décision de recourir, peut prêter à confusion, on ne saurait leur imputer cette circonstance à faute. En tous cas, la municipalité n'a réagi à cette missive recommandée que près de deux mois plus tard, savoir le 8 novembre 1999, donc bien après l'expiration du délai de recours, alors que, selon le principe de la bonne foi et donc compte tenu de l'indication incomplète des voies de droit, - qui a raisonnablement pu créer une confusion dans l'esprit des recourants, non juristes, - il lui incombait de préserver le délai de recours, soit en réagissant dès réception dudit courrier pour lever le doute quant à la portée juridique escomptée de celui-ci, soit en faisant immédiatement application de l'art. 31 al. 4 LJPA et en transmettant le mémoire de recours au tribunal de céans. Il s'en suit que la procédure de recours a été valablement introduite par le dépôt du courrier du 13 septembre 1999.

2.                     a) Sur le fond, la question se pose de savoir si l'abattage des arbres litigieux est conforme à la législation applicable en la matière, selon qu'ils soient ou non protégés par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) et la réglementation communale réservée, à savoir le Règlement communal pour la protection des arbres de la Commune d'Ollon approuvé par le Conseil communal et le Conseil d'Etat respectivement les 14 mai et 30 juin 1982 (ci-après : le règlement).

                        b) Les recourants font valoir le fait que le terrain des deux parcelles est en forte pente, marécageux par endroits et que les arbres litigieux, qui avoisinent vingt mètres de hauteur et sont en bonne santé, forment un rideau servant de protection contre l'érosion et assurant la stabilité du sol, motifs pour lesquels ils jugent cette mesure abusive. Par ailleurs, se fondant en droit sur les art. 6 al. 3 LPNMS et 15 RPNMS, ils se plaignent du fait que la municipalité n'a motivé en aucune manière sa décision, de même qu'elle n'invoque à aucun instant une des hypothèses prévues par les deux dispositions précitée. Selon eux, la décision attaquée, insuffisamment motivée et ne se basant en aucune manière sur les dispositions légales en vigueur, doit être annulée. Pour la municipalité, dont l'argumentation est globalement reprise par les époux Monbaron, si ce n'est que ces derniers mettent également en cause la légalité du règlement en raison de son imprécision -, les conditions posées par les dispositions susmentionnées sont remplies, l'état sanitaire et les impératifs de sécurité justifiant l'abattage de certains arbres (pourriture, arbres déjetés), alors que ce dernier est justifié, pour les autres arbres, par le maintien de la prairie, compte tenu de la construction prévue sur la parcelle no 3105 et parce que les arbres ne pourront plus être débardés, ce qui empêcherait leur exploitation. Selon la municipalité, l'autorisation d'abattage est conforme à la réglementation, puisque le motif tiré de l'ensoleillement et de la vue n'est pas le seul élément justifiant l'abattage des arbres litigieux.

                        c) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (litt. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (litt. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par l'autorité cantonale (art. 98 LPNMS). Enfin, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

                        L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres protégés, a la teneur suivante :

"L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc).

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

                        L'art. 15 RPNMS a mis en oeuvre la délégation législative contenue dans l'art. 6 al. 3 LPNMS comme suit :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4. des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

                        En application de l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement de la Commune d'Ollon prévoit, à l'art. 2 al. 1, que sont soumis au règlement les arbres de plus de 16 cm de diamètres mesurés à 1,3 mètre du sol, les cordons boisés, les boqueteaux de moins de 1000 m2, les haies vives et les châtaigniers. L'alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions de la législation forestière, applicables pour tous les fonds soumis au régime forestier. Selon l'art. 3 du règlement, l'abattage d'arbres ou arbustes protégés au sens du règlement ne pourra être autorisé qu'aux conditions déterminées par l'art. 6 LPNMS ou par les dispositions prises en application de celui-ci. Le règlement prévoit en outre que toute autorisation d'abattage des boisés énumérés à l'art. 2 sera assortie de l'obligation de procéder à une arborisation compensatoire équivalente (art. 4) ou, lorsque les circonstances ne permettent pas ou difficilement un reboisement compensatoire, la municipalité percevra une taxe des bénéficiaires, d'un montant de 50 fr. à 250 fr. par arbre et de 5 fr. à 25 fr. par arbuste (art. 5).

                        d) En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'abattage des arbres litigieux tombe sous le coup de la protection instituée par le règlement, la LPNMS et le RPNMS, dès lors qu'il s'agit d'alisiers, de frênes et d'un érable, dont les diamètres varient entre 16 et 48 cm, et qu'ils sont de surcroît compris dans le cordon boisé marquant la limite entre la zone de chalets A et la zone agricole. C'est ainsi à juste titre que les recourants se plaignent de ce que les motifs invoqués par les constructeurs, puis retenus par la municipalité selon l'inventaire du service forestier, presqu'exclusivement liés à la vue et à l'ensoleillement, mis à part deux arbres dont l'état sanitaire est insatisfaisant, sont étrangers à ceux énumérés par les art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. Reste que selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'art. 15 ch. 4 RPNMS, selon lequel l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent", trouve application lorsque le propriétaire d'un bien-fonds souhaite abattre un arbre en vue de réaliser des constructions. Le tribunal a considéré, dans ce contexte, qu'il convient de comparer l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé, en tenant compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire avec l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux plans de zones en vigueur. Plus précisément, le Tribunal administratif a jugé que l'art. 6 al. 1 LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (arrêts AC 96/0073 du 2 décembre 1997; AC 97/0010 du 10 avril 1997, in RDAF 1997 I 234, consid. 2 et les références citées). Or, cette dernière hypothèse est à l'évidence réalisée en l'espèce, puisque non seulement les arbres litigieux n'empêchent pas la construction à proprement parler, ceux-ci ne pouvant que masquer la vue et l'ensoleillement depuis celle-ci, mais également puisque la parcelle des époux Monbaron permet aisément l'implantation du projet de construction plus en amont, de manière à ne pas être gêné par les arbres dont est question. Ce moyen doit dès lors également être écarté et seul l'état sanitaire de certains arbres pourrait entrer en ligne de compte pour justifier une mesure d'abattage. Il appartiendra à la municipalité de revoir la question sous cet angle, et sous cet angle uniquement.

                        e) Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour instruction complémentaire sur l'état sanitaire des arbres dont l'abattage a été requis sur la parcelle des époux Monbaron et nouvelle décision au sens du présent considérant.

3.                     a) S'agissant en second lieu de la décision du 14 décembre 1999 octroyant le permis de construire, les recourants invoquent la violation, - si l'on considère chaque façade du chalet projeté et non le pourtour comme le fait à tort la municipalité -, de l'art. 75 RPPA ECVA, dont l'alinéa 2 est ainsi libellé : "Dans la partie hors terre, le bois est prédominant dans la surface des façades." De plus, ils invoquent l'art. 80 RPPA ECVA, selon lequel, dans les secteurs où les terrains présentent un risque d'instabilité, la municipalité peut exiger une expertise géologique, lors de la demande du permis de construire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les recourants tiennent la décision municipale attaquée pour arbitraire, l'attitude paradoxale de la municipalité dans les deux décisions attaquées, relativement à la question de la stabilité du terrain, contredisant de manière choquante le sentiment d'équité, celle-ci ayant d'abord considéré, dans la décision du 2 septembre 1999, que le fait de planter des tiges supérieures à 1,5 mètre nécessiterait la creuse de trous plus grands et plus profonds, d'où un risque évident de déstabilisation de la zone, alors que dans la décision du 14 décembre 1999, elle a autorisé des travaux nécessitant des creuses largement supérieures à 1,5 mètre. Les recourants invoquent enfin la violation de l'art. 69 ch. 1 litt. g du Règlement de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC), les plans ne figurant pas les arbres voués à disparaître, et la violation de l'art. 55 RPPA ECVA relatif à l'esthétique, qui applique les impératifs de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), le chalet projeté, doté d'une surface vitrée très importante, étant sans rapport avec le style classique des autres chalets environnants et altère l'harmonie du site. Selon la municipalité et les constructeurs, les différents moyens des recourants doivent être rejetés.

                        b) Le tribunal de céans observe que les constructeurs ont produit un plan des aménagements extérieurs figurant les arbres en cause, de sorte que le point litigieux portant sur l'art. 69 RATC a été résolu, tout comme celui relatif au niveau du rez ou encore à la distance aux limites (art. 66 et 30 RPPA ECVA). S'agissant de l'art. 80 RPPA ECVA, le tribunal relève qu'on ne saurait reprocher à la municipalité de n'avoir pas requis une expertise géologique dès lors que des fouilles ont été entreprises par les constructeurs, que (selon l'avis du 26 novembre 1999 de l'ingénieur P. Tissières) les arbres litigieux ne jouent aucun rôle sur la stabilité de la parcelle no 3105 et que de surcroît, selon la décision de synthèse du 21 septembre 1999 de la CAMAC, le SESA-HGA a imposé un suivi par un bureau de géologues du forage pour assurer la sécurité de l'installation, en raison d'un risque d'émanations de gaz. Il découle de ce qui précède que l'argumentation des recourants ne peut pas non plus être suivie, lorsqu'ils soutiennent que la décision municipale est arbitraire, puisqu'elle a répondu aux différents griefs, y compris à celui de l'instabilité du terrain, cette problématique ne pouvant du reste pas être comparée selon qu'il s'agisse de l'abattage d'arbres ou de la construction d'un immeuble. De même, eu égard à la prétendue violation de l'art. 75 al. 2 RPPA ECVA, le tribunal de céans constate que ce grief est également dépourvu de fondement, le bois étant effectivement prédominant, quand bien même la façade sud est largement vitrée.

                        c) Enfin, il reste à examiner le grief relatif à la clause d'esthétique des art. 55 RPPA ECVA et 86 LATC, qui peut donner lieu à une interdiction de construire lorsqu'un un intérêt public prépondérant commande de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/137 du 11 janvier 1996; AC 95/235 du 22 janvier 1996; AC 95/023 du 29 mai 1996; AC 96/160 du 22 avril 1997). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir l'arrêt AC 99/0069 du 24 septembre 1999 citant les arrêts suivants : RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du 01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du 17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du 07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du 16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).

                        En l'espèce, les recourants ne sauraient faire valoir cette clause avec succès. En effet, lors de la vision locale du 15 mars 2000, il a pu être constaté que le projet ne s'inscrit ni dans un site exceptionnel ni au milieu de constructions extraordinaires qui présenteraient, au sens de la jurisprudence précitée, des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut au projet litigieux ou que mettrait en péril sa construction. Le chalet en question, qui certes marie l'aspect traditionnel du chalet avec quelques touches contemporaines, échappe à cette critique, dès lors qu'il répond aux exigences du RPPA ECVA quant au style et à l'aspect prévalant dans la zone de chalets A, en particulier s'agissant de la structure et des matériaux utilisés pour ce qui est apparent depuis l'extérieur. Le système constructif comprend une ossature en bois caractéristique du chalet traditionnel, de même que la direction de la toiture et l'orientation du faîte (perpendiculaire aux courbes de niveaux). On ne saurait dès lors retenir un défaut d'harmonisation avec les constructions existantes, le grief de violation de la clause d'esthétique s'avérant également mal fondé.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent d'une part à l'admission du recours dirigé contre la décision du 2 septembre 1999 (abattage d'arbres), qui est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants, et d'autre part au rejet du recours dirigé contre la décision du 14 décembre 1999 (autorisation de construire), cette décision étant maintenue. Vu l'issue du litige, il y a lieu de répartir les frais et de compenser les dépens entre les parties (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours dirigé contre la décision du 2 septembre 1999 (abattage d'arbres) est admis, cette décision étant annulée et le dossier retourné à la Municipalité d'Ollon pour nouvelle décision au sens des considérants.

II.                     Le recours dirigé contre la décision du 14 décembre 1999 (autorisation de construire) est rejeté.

III.                     Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des constructeurs.

V.                     Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 18 avril 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1999.0203 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.04.2000 AC.1999.0203 — Swissrulings