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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.06.2002 AC.1999.0176

June 21, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,773 words·~24 min·4

Summary

Perrin Frères SA/Forestier hoirs d'André, Jordan Marcel & Cie, Municipalité de Vich, Tennisvic SA | Projet comprenant l'aménagement d'un court de tennis, avec parking et dépôt et prévoyant l'installation de 2 wagons-restaurants sur les parcelles sises en zone industrielle. Question de la compatibilité des activités commerciales avec la zone industrielle laissée ouverte, la construction devant être admise en application de l'égalité de traitement. Les différents éléments distincts formant le restaurant, assimilables par leur fonctionnalité à un seul bâtiment, n'ont pas à respecter les distances réglementaires entre bâtiments sur la même propriété. Le projet réhabilitant des lieux abandonnés après incendie n'est pas inesthétique. Un aménagement peu important d'accès peut être autorisé sans enquête. Renvoi du dossier à la municipalité : permis de construire subordonné à l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements extérieurs.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 juin 2002

sur le recours interjeté par la société PERRIN FRERES SA, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 23 septembre 1999 de la Municipalité de Vich, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, autorisant la société Tennisvic SA à construire un tennis, un parking et un dépôt et à installer deux wagons-restaurants sur les parcelles nos 171 et 246, propriétés de l'hoirie André Forestier et de Marcel Jordan & Cie.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffière: Mme Elisabeth Rime Rappo

Vu les faits suivants:

A.                     La société Tennisvic SA a entrepris de construire un tennis avec parking et dépôt et d'installer deux wagons-restaurants sur les parcelles nos 171 et 246 du cadastre de la Commune de Vich, propriétés respectivement de l'hoirie André Forestier et de Marcel Jordan et Cie. Ces parcelles sont situées en zone industrielle, régie par les art. 35 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le conseil communal le 30 juin 1986 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1986 (ci-après : RPE).

                        Au nord-ouest des parcelles nos 171 et 246, sur la parcelle no 76, sont déjà implantées depuis plusieurs années des halles abritant des courts de tennis couverts et un restaurant exploités par la société Tennisvic SA. Au nord-est des parcelles nos 171 et 246 se situe la parcelle no 256, propriété de la société Perrin Frères SA qui y exploite une entreprise de transport routier. Ce fonds est grevé d'une servitude de passage au profit notamment de la parcelle no 76, mais non des parcelles nos 171 et 246 sur lesquelles doit s'implanter la construction projetée, comme on le constatera en cours d'instruction. La route cantonale (RC 30) longe sur leur limite sud-est les deux parcelles nos 171 et 246; un chemin communal (DP 13) marque la limite ouest du fonds no 246. Le projet en cause prévoit une entrée, au débouché de la route cantonale, par la voie aménagée sur le fonds de la société Perrin Frères SA, un chemin d'accès qui coupe les deux parcelles nos 171 et 246 à peu près en leur milieu dans la direction de Gland et une sortie par le chemin communal (DP 13). La sortie sur la route cantonale est placée dans une zone de bonne visibilité où la vitesse est limitée à 60 km/h.

                        Le projet comprend l'aménagement d'un parking de 86 places, d'une route d'accès et d'un trottoir le long de la route cantonale, la construction de deux courts de tennis extérieurs sur une surface de 1'340 m², l'installation d'une voie de chemin de fer sur 82 m supportant un train de deux voitures CFF, un fourgon postal et une locomotive Re 4×4 - train destiné à l'exploitation de deux restaurants (2×75 m²), d'un dépôt ( 36 m²) et de locaux techniques (45 m²) -, la construction d'un dépôt abritant incinérateur et poubelles, gaz, cave et chambre froide, sous la forme d'une gare miniature de 44 m², entourée d'un quai permettant l'accès au train et l'aménagement d'une terrasse exploitable en été, ainsi que d'espaces verts.

B.                    La mise à l'enquête publique du 26 janvier 1999 au 15 février 1999 a suscité une opposition, formée par la société Perrin Frères SA, propriétaire de parcelles voisines et représentée par Benoît Bovay, avocat à Lausanne. L'opposante fait valoir que la pratique du tennis ne constitue pas une activité industrielle, que la distance aux limites entre bâtiments n'est pas respectée et que les wagons ne correspondent pas aux installations prévues par l'art. 42 RPE.

                        Par décision du 23 septembre 1999, la Municipalité de Vich (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de la société Perrin Frères SA. Ses motifs sont les suivants :

"1. Les constructions mises à l'enquête sont une extension des installations existantes de tennis et de loisirs.

2. Le projet litigieux va exactement dans le sens voulu par les autorités du district et les autorités cantonales dans le cadre des discussions concernant l'aménagement de la région nyonnaise. C'est ainsi que tant les parcelles de votre cliente que celles citées en référence sont destinées à être classées en zone d'activités principales de commerces et loisirs (...)."

                        La décision municipale fait ainsi référence à l'étude du schéma directeur de PôleNyon qui prévoit d'affecter les parcelles de la zone en cause à des activités non plus industrielles, mais de commerce, de loisirs et d'hébergement.

C.                    La société Perrin Frères a recouru le 14 octobre 1999 contre la décision communale levant son opposition. Elle fait valoir en substance que le projet ne correspond pas au but de la zone industrielle dans laquelle il s'inscrit, mais devrait plutôt s'implanter dans la zone artisanale prévue par le règlement communal. Les seules dérogations admises sont celles du logement et des services administratifs, deux catégories auxquelles le projet n'appartient pas. Aucune modification du zonage de la commune n'est en cours d'élaboration et l'art. 77 LATC ne consacre pas d'effet anticipé positif d'un plan en cours d'élaboration. Si les services cantonaux ont délivré leurs autorisations, cela ne signifie pas encore que le projet soit conforme au règlement communal dont les art. 38 (distance aux limites et entre bâtiments) et 42 (harmonie de l'architecture) ne seraient pas respectés. La recourante invoque subsidiairement une aggravation de la servitude de passage dont bénéficieraient les parcelles visées par le projet. Elle demande enfin que le projet prévoie des aménagements extérieurs plus importants afin d'isoler la nouvelle construction conformément à l'art. 43 RPE.

D.                    Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle observe au préalable que sur la parcelle jouxtant les parcelles litigieuses, des halles abritant des courts de tennis sont implantées depuis plusieurs années. La recourante a elle-même envisagé de construire deux ans auparavant un important centre de loisirs sur ses propres biens-fonds immédiatement voisins des parcelles litigieuses. Elle a également obtenu un permis de construire portant sur un ouvrage à usage tertiaire sur sa parcelle nº 256. La municipalité relève en outre que sa décision est fondée sur une étude qui, dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de PôleNyon regroupant le territoire de la commune de Vich notamment, recommande de vouer le secteur auquel appartiennent les parcelles en cause aux commerces, aux loisirs et à l'hébergement. Selon elle encore, l'art. 38 RPE relatif à la distance aux limites entre bâtiments ne s'appliquerait pas en l'espèce, dans la mesure où il s'agit d'un parking c'est-à-dire d'une dépendance au sens de l'art. 39 RATC. L'autorité intimée observe enfin que la recourante invoque à tort une violation des art. 43 et 44 RPE.

E.                    En date du 1er février 2000, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé au recours à titre de mesures préprovisionnelles.

                        Le 14 juin 2000, le tribunal a tenu audience à Vich en présence de la recourante et de son conseil, des propriétaires et constructrice, d'une délégation de la municipalité et de l'avocat mandaté par cette dernière. A l'occasion de la visite des lieux, le tribunal a constaté que diverses activités non industrielles sont déjà exercées dans la zone où doit s'implanter le projet litigieux. La société Tennisvic y exploite depuis plusieurs années cinq courts de tennis, ainsi qu'un restaurant; elle y dispose également d'un appartement occupé par son administrateur. De plus, l'entreprise Helfer y exploitait encore récemment une charcuterie industrielle. L'un des bâtiments ayant appartenu à cette entreprise a été vendu il y a deux ans à une entreprise de serrurerie artisanale B. Tomaso. A l'emplacement prévu pour les futures constructions, les restes d'une ancienne scierie, qui a brûlé en 1993, sont encore visibles. L'inspection des lieux a également permis au tribunal d'observer que le chemin public (DP 13) pourrait servir d'accès aux constructions projetées, ce qui résoudrait les problèmes liés à l'exercice de la servitude grevant la parcelle no 256.

                        La recourante a produit un état de réinscription de la servitude (no 179'157) de passage à pied et tous véhicules (canalisations d'eau et d'égout) grevant la parcelle no 256 au bénéfice des seules parcelles nos 76 (172, 272 et 408). La constructrice ne dispose ainsi d'aucune servitude qui lui permet d'accéder à son fonds (no 171) par la parcelle de la recourante (no 256).

                        Les parties ont bénéficié d'un délai au 10 juillet 2000 pour compléter leurs mémoires sur la base d'un extrait du registre foncier comportant toutes indications utiles sur la servitude discutée (grevant la parcelle no 256) et pour commenter les arrêts AC 96/0167 et AC 94/0249 cités lors de l'audience du 14 juin 2000 et communiqués ensuite aux intéressés.

                        La recourante et la municipalité ont déposé des mémoires complémentaires, respectivement le 23 juin et le 13 juillet 2000. Leurs arguments seront repris dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans les formes et les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     La recourante s'oppose à la construction projetée dans la mesure où elle ne correspond pas au but de la zone industrielle dans laquelle elle s'inscrit. Elle soutient que le Conseil communal de Vich a restreint le champ d'application de l'art. 35 RPE régissant la zone industrielle. De ce fait, le raisonnement consistant à examiner si la réglementation communale a pour but d'exclure ce type d'activité commerciale pour des motifs d'urbanisme et d'aménagement du territoire ne pourrait plus être tenu, contrairement à ce que le tribunal a soutenu dans la cause AC 96/0167.

                        a) L'affectation de la zone industrielle est définie par l'art. 35 RPE en ces termes:

"Cette zone est destinée aux activités professionnelles de type industriel qui s'exercent dans des constructions appropriées telles que par exemple: fabriques, ateliers, entrepôts, y compris les services administratifs qui leur sont attachés.

L'habitation y est admise pour les besoins de gardiennage, dans la mesure où cette affectation se situe dans un bâtiment d'exploitation (bâtiment mixte). Le nombre de logements est toutefois limité à 2 unités par entreprise ou groupe d'entreprises."

                        Dans son ancienne teneur, cette disposition modifiée en 1991 était libellée de la manière suivante:

"Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages, ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient, dans d'autres zones, des inconvénients pour le voisinage.

Toutefois, des logements pourront être admis si leur implantation est nécessaire à l'exploitation industrielle (gardiennage ou autres raisons jugées valables par la Municipalité).

Ils formeront un tout architectural avec les bâtiments industriels."

                        b) Dans sa pratique, le tribunal a eu à connaître de plusieurs litiges portant sur la compatibilité d'activités commerciales dans des zones industrielles. Il s'agissait alors d'appliquer des réglementations qui excluaient ou restreignaient expressément les activités commerciales; par exemple, sur le territoire de la commune de Lausanne, le tribunal a été amené à interpréter une disposition précisant que la zone "est destinée à recevoir exclusivement des établissements de caractère industriel artisanal et commercial, pour autant que le commerce soit directement lié à la fabrication"; la disposition réglementaire indiquait en outre à son al. 2 que "la municipalité pourra refuser tout établissement dont le caractère ne répondrait pas suffisamment à la définition de la zone, notamment dans les cas d'entreprises exigeant de grandes surfaces réservées en priorité à des dépôts, entrepôts, centres de distribution, d'achat ou de vente etc.". Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la réglementation communale n'excluait que les entreprises à caractère purement commercial sans pour autant prohiber toute activité de cette nature. Le tribunal avait en outre constaté lors de la visite des lieux que certaines activités commerciales, clairement prohibées par le règlement, étaient déjà implantées dans la même zone; il s'agissait par exemple d'un centre de stockage et de distribution de produits alimentaires, aménagé sous l'empire d'une ancienne réglementation, mais dont la municipalité avait autorisé l'agrandissement (doublement de la surface du dépôt); de même, sous l'empire du nouveau règlement, elle avait autorisé l'implantation d'une entreprise spécialisée dans le stockage et la distribution de boissons minérales, et celle d'une exposition-vente de voitures. La municipalité, qui avait ainsi fait preuve d'une assez grande souplesse dans l'interprétation de son règlement, ne pouvait interdire des activités liées à la vente et à la réparation de systèmes de filtrage de l'eau (arrêt TA, AC 91/112 du 9 septembre 1993). Le tribunal a aussi jugé qu'une municipalité pouvait autoriser par voie de dérogation (justifiée par un intérêt public) la construction d'un refuge subventionné pour chiens et chats dans une zone réservée aux établissements et aux entreprises artisanales (AC 94/141 du 29 octobre 1996). Le tribunal a par ailleurs autorisé l'aménagement d'un café-restaurant - de dimensions jugées réduites (d'environ 225 m²) - dans une zone industrielle excluant toute activité commerciale, mais qui comportait déjà un centre de tennis et de squash abritant un café-restaurant (AC 94/249 du 15 mai 1995). Dans une zone industrielle définie de la même manière, le tribunal a en outre admis l'exploitation d'un commerce de détails d'articles de droguerie et de parfumerie (AC 94/225 du 27 avril 1995); dans cette dernière affaire, la municipalité avait autorisé dans la zone un centre de stockage et de distribution de livres comportant un service de vente au détail à la clientèle de passage, ainsi qu'un commerce de vente au détail de matériel informatique; le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la bonne foi ne permettaient pas à la municipalité de se montrer plus restrictive que par le passé (AC 94/225 précité, consid. 3, p. 5 s.). Le tribunal a également jugé que l'aménagement d'un café-théâtre-restaurant n'est pas incompatible avec une zone industrielle; cet arrêt rappelle qu'à la différence de l'ancienne commission de recours, le tribunal ne peut plus se référer au caractère admissible ou non des nuisances qui seraient provoquées par l'exploitation litigieuse pour déterminer si celle-ci est compatible avec la définition de la zone industrielle, puisque cette question fait l'objet de la réglementation exhaustive du droit fédéral; il restait donc à déterminer si la réglementation communale avait pour but d'exclure ce type d'activité pour des motifs relevant de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (AC 96/167 du 28 février 1997, consid. 3c). Plus récemment, le tribunal a jugé qu'un hôtel garni, de même qu'un fitness et des cinémas sont conformes à la destination d'une zone industrielle dans laquelle les activités commerciales sont autorisées et l'habitation interdite; dans cette affaire, il a également admis qu'une dérogation se justifiait pour les commerces de détail bien que ceux-ci y soient en principe exclus (AC 97/179 du 24 juillet 1998).

                        c) En principe, l'art. 35 RPE exclut les entreprises artisanales de la zone industrielle (contrairement à ce que prévoyait cette disposition dans sa teneur antérieure à la révision de 1991). En revanche, en droit actuel, les services administratifs rattachés aux activités industrielles - donc des activités de type tertiaire sont expressément admis L'exploitation d'un tennis et d'un restaurant ne s'apparente pas davantage à une entreprise artisanale qu'à un service administratif. Aussi, sur ce point, le nouvel art. 35 RPE n'apparaît-il pas plus restrictif et l'on ne saurait en déduire que le projet en cause est encore moins conforme à la nouvelle réglementation communale qu'à l'ancienne. Par ailleurs, en principe la commune réserve les activités sportives à d'autres zones que la zone industrielle, à savoir la zone d'utilité publique ou la zone de verdure et de parcs. Il apparaît toutefois que l'activité projetée n'est pas exclusivement sportive puisqu'elle comporte également l'exploitation d'un restaurant. Dans cette mesure, elle doit être assimilée à une activité commerciale qui n'est pas mentionnée à l'art. 35 RPE. On observera au demeurant que le projet doit s'implanter sur les dernières parcelles constructibles de la zone considérée, si bien qu'il ne va pas compromettre le développement futur de celle-ci. A cet égard, et quand bien même l'art. 77 LATC interdit aux constructeurs de se prévaloir d'un quelconque effet anticipé positif du schéma directeur de PôleNyon en cours d'élaboration, l'on ne saurait totalement ignorer que la zone en cause changera vraisemblablement d'affectation pour être destinée aux activités de commerce, de loisirs et d'hébergement. Mais ces considérations importent peu en définitive : la question de savoir s'il y a lieu de s'en tenir à une interprétation stricte du règlement communal pour interdire la construction projetée peut demeurer indécise, dans la mesure où la conformité de cette construction avec la zone dans laquelle elle s'inscrit doit être admise en application du principe de l'égalité de traitement.

3.                     a) En vertu du droit à l'égalité de traitement, déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale de 1874 et consacré par l'art. 8 de l'actuelle Constitution, il est notamment interdit qu'une même autorité rende des décisions contradictoires. Tel est le cas lorsqu'elle règle de façon différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement ou à l'inverse lorsqu'elle règle de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct (ATF 104 Ia 379 et les références citées). Dans tous les cas, le droit à l'égalité peut se heurter à l'existence d'intérêts privés ou publics prépondérants (ATF 108 Ia 214).

                        b) En l'espèce, la municipalité a autorisé l'exploitation non seulement d'un tennis et d'un restaurant dans la zone industrielle, mais encore d'une serrurerie artisanale alors que le règlement communal excluait déjà de la zone industrielle les entreprises artisanales. Lors de l'inspection des lieux, le tribunal a en effet constaté que le bâtiment situé à l'est des parcelles litigieuses sur la parcelle no 172 abritait l'entreprise de serrurerie B. Tomaso, laquelle a bénéficié d'un permis pour changement d'affectation. Il apparaît que l'art. 35 RPE dans sa teneur actuelle ne peut pas être interprété dans un sens qui interdirait très précisément des types d'activités (tennis et restaurant) qui ont été tenus pour admissibles sous l'empire de cette même disposition dans son ancienne teneur. Il s'agit essentiellement - comme le relève l'autorité intimée - de regrouper en zone industrielle des activités gênantes pour le voisinage. Cette définition du but de la zone relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale qui lui est réservé par l'art. 2 al. 3 LAT et qui s'inscrit dans une interprétation de la règle communale conforme aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, en particulier ceux définis à l'art. 3 al. 2 let. b LAT. On ne saurait dès lors exiger de la municipalité qu'elle se montre plus restrictive qu'elle ne l'a été jusqu'ici, ce d'autant plus qu'il s'agit de la même société et du même type d'activité.

4.                     Selon la société recourante, la distance entre les bâtiments projetés et les places de stationnement, entre les wagons eux-mêmes ainsi qu'entre les wagons et la "gare" contreviendrait à l'art. 38 RPE. La municipalité relève de son côté que le parking n'est pas un bâtiment, qu'il constitue tout comme la "gare" une dépendance au sens de l'art 39 RATC et que les wagons appondus forment un seul et même ouvrage, raisons pour lesquelles la recourante ne saurait invoquer une violation de la distance aux limites fondée sur l'art. 38 RPE.

                        a) L'art. 38 al. 2 et 3 RPE prévoit ce qui suit:

"Une distance minimum de 6.00 m doit être respectée entre 2 bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des 2 bâtiments.

Lorsque les prescriptions sur la police du feu sont respectées, la distance minimum entre 2 bâtiments implantés sur la même propriété peut être réduite jusqu'à 3.00 m dans les cas suivants :

- entre un bâtiment principal et une dépendance lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable; (...)"

                        L'art. 39 al. 1 RATC pose en matière de dépendance la règle suivante :

"A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.".

                        Il est précisé en outre que ces règles s'appliquent notamment aux places de stationnement à l'air libre (art. 39 al. 3 RATC).

                        b) Pour décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, le tribunal a retenu les quatre critères suivants:

i) la destination des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur surface de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification communale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs de l'aménagement du territoire.

                        Ces critères doivent être appréciés en fonction des caractéristiques propres à chaque cas particulier pour déterminer notamment si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (voir à ce sujet la jurisprudence qui a trait à des bâtiments d'habitation mitoyens : RDAF 1993, p. 195; 1996, p. 100; AC 96/126 du 7 novembre 1996).

                        c) Dans le cas présent, la municipalité a admis que les wagons destinés à abriter le restaurant constituent un seul ouvrage dont les dépendances sont la "gare" et le parking. Il convient toutefois d'observer que non seulement les wagons, mais également le quai et la "gare" seront utilisés comme s'il s'agissait d'un seul bâtiment puisqu'ils abriteront respectivement le restaurant, la terrasse, le buffet, la cave, le local technique, l'incinérateur et les poubelles. Etant donné la fonctionnalité de chacun de ces éléments qui sont tous nécessaires à la bonne marche de l'établissement public projeté et l'impression d'ensemble qui s'en dégage, il se justifie de considérer que le train et sa "gare" forment un seul et même bâtiment. C'est pourquoi la règle de l'art 38 RPE sur les distances entre les bâtiments n'est pas applicable aux espaces séparant chaque éléments formant l'établissement. Partant, le moyen de la recourante, selon lequel la distance entre les wagons eux-mêmes ainsi qu'entre les wagons et la "gare" ne serait pas réglementaire, doit être rejeté.

                        d) S'agissant des places de stationnement, assimilées à une dépendance de peu d'importance dans la mesure où il s'agit de places extérieures (art. 39 al. 3 RATC), elles ne contreviennent pas plus à la réglementation communale (art. 38 RPE) que cantonale (art. 39 RATC).

5.                     La société recourante fait encore grief à la municipalité d'avoir autorisé un projet ne respectant pas les art. 42 et 43 du règlement communal.

                        a) En vertu de l'art. 42 RPE :

"L'architecture de toute construction doit être conçue de façon à inscrire la réalisation dans le quartier ou le paysage à l'intérieur duquel elle s'insère et auquel elle doit donner une nouvelle qualité.

Les constructions ou parties de constructions qui, par leurs formes ou leurs proportions, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées".

                                    L'art. 43 RPE prévoit quant à lui :

"Les surfaces libres de construction doivent être correctement aménagées et entretenues. La réalisation de plates-formes de travail et de dépôts doit faire l'objet d'une autorisation de la municipalité.

Pour assurer le bon aspect des lieux, des plantations peuvent être exigées par la municipalité qui peut aussi imposer la densité, les essences et la hauteur minimum des plants lors de la plantation."

                        b) Selon la recourante, les wagons ne correspondent pas au type d'installations visées par l'art. 42 et mettent en cause l'aspect de la zone; le projet devrait prévoir en outre des aménagements plus importants afin d'isoler la nouvelle construction du reste de la zone industrielle. Le contrôle du respect des art. 42 et 43 RPE recoupe celui plus général de la clause de l'esthétique de l'art. 86 LATC repris à l'art. 75 RPE. L'art. 86 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent au paysage. Selon l'art. 75 RPE, la municipalité prend toutes mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

                        La CCRC, puis le tribunal ont toujours considéré qu'il ne leur appartenait pas de faire prévaloir leurs propres conceptions architecturales sur celles des constructeurs. Ainsi une certaine retenue par rapport aux conceptions esthétiques de la commune s'impose (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois , 2e éd., p. 291, note 247). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; AC 95/235 du 22 janvier 1996). Les autorités locales conservent dans l'application de l'art. 86 LATC un large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours devant s'imposer une certaine retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d, voir en outre une note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73, AC 99/0069 du 24 septembre 1999 et jurisprudence citée).

                        c) Dans la mesure où la construction litigieuse doit s'implanter sur une parcelle située en bordure de la route cantonale l'on ne voit pas en quoi l'installation de wagons et d'une gare nuirait à l'harmonie des lieux. Il semble au contraire que l'architecture du restaurant projeté donne une nouvelle qualité à deux parcelles laissées à l'abandon depuis l'incendie des anciens bâtiments en 1993. Partant, le projet ne contrevient pas à l'art. 42 RPE. S'agissant des aménagements extérieurs, les plans au 1/500 les font apparaître de manière quelque peu succincte. Il appartiendra donc à la municipalité de veiller à ce que la constructrice prévoie des aménagements correspondant aux exigences posées par l'art. 43 al. 2 RPE.

6.                     Subsidiairement, la recourante invoque l'insuffisance des équipements de la parcelle au regard de l'ampleur du projet (art 44 RPE). Il est prévu en effet que l'accès sur le parking projeté devrait se faire depuis la route cantonale par la voie aménagée sur le fonds de la recourante (à l'est de la parcelle no 171); les véhicules se déplaceraient ensuite en sens unique est-ouest au nord de la "gare", entre les places de parc et sortiraient sur la route cantonale par le chemin communal (DP 13) à l'ouest de la parcelle no 245. Or, à l'issue de l'instruction, il est apparu que les parcelles nos 171 et 246 ne bénéficiaient pas de la servitude de passage qui grève le fonds de la recourante (no 256). La constructrice a cependant la faculté d'utiliser le chemin communal bordant la parcelle no 246, suffisamment large pour servir de voie d'entrée et de sortie. Le grief relatif à une insuffisance des équipements se révèle donc mal fondé. Il n'empêche que le projet devra subir à tout le moins quelques modifications pour prendre en compte un accès (et une sortie) par le seul chemin public et prévoir éventuellement l'aménagement d'une place de rebroussement.

                        Il s'agit toutefois de modifications de minime importance que la municipalité peut ordonner à titre de conditions à la délivrance du permis de construire au sens de l'art. 117 LATC et susceptibles d'être dispensées d'enquête publique, dès lors qu'elles ne portent aucune atteinte à des intérêts dignes de protection (art. 111 LATC). L'art. 54 LJPA confère au tribunal le pouvoir de réformer la décision attaquée; aussi peut-il fixer directement les conditions d'octroi (au sens de l'art. 117 LATC, voir AC 96/0126 du 7 novembre 1996, consid. 3 in fine, p. 11), en exigeant de la constructrice la production d'un nouveau plan des aménagements extérieurs; ce plan précisera la distribution des places de stationnement compte tenu d'un accès par la desserte publique (DP 13), en réservant au besoin un espace qui facilite les manoeuvres de rebroussement.

7.                     Obtenant ainsi très partiellement gain de cause, la recourante supportera un émolument de justice quelque peu réduit. L'autorité intimée, qui est assistée, a dès lors droit à des dépens, réduits dans la même mesure.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis très partiellement.

II.                     La décision de la Municipalité de Vich du 23 septembre 1999 autorisant la construction d'un tennis, d'un parking et d'un dépôt et l'installation de wagons-restaurants sur les parcelles nos 171 et 246 est réformée, en ce sens que le permis de construire est subordonné à l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements extérieurs, précisant les conditions de stationnement et d'accès depuis la desserte publique (DP 13); la décision est maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la société recourante Perrin Frères SA.

IV.                    La société Perrin Frères SA est débitrice de la Commune de Vich d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 juin 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

AC.1999.0176 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.06.2002 AC.1999.0176 — Swissrulings