CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2000
sur le recours interjeté par Doris et Karl TRESCH, à Lavey-Village, dont le conseil est l'avocat Pierre Del Bocca, Rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision rendue par Municipalité de Lavey-Morcles, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, du 17 septembre 1999, refusant la fermeture du dépôt sis au lieu-dit "Pré-Catélany", propriété des frères René et André Ansermet.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Antoine Thélin et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. René et André Ansermet sont propriétaires de la parcelle no 794 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles, sise au lieu-dit "Pré-Catélany", colloquée pour partie en zone d'habitation à faible densité, secteur B et pour partie en zone agricole, à teneur du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982. Une fraction de cette parcelle est utilisée depuis plus de vingt ans comme dépôt par l'entreprise de maçonnerie Ansermet Frères SA. A la demande des époux Tresch, la municipalité a exigé des frères Ansermet, le 7 septembre 1976, qu'ils créent une double haie de thuyas le long de la limite avec la parcelle no 865, propriété de Karl Tresch, dans le but de cacher le dépôt à tous les regards. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (no 243'376) d'une largeur de 3 mètres, datant de 1972, grèvent les parcelles 865, 793 et 794 de part et d'autre sur leurs limites communes à leur charge et faveur respectives. Quant à la parcelle 794, elle est encore grevée d'un passage à pied d'un mètre de largeur en faveur du fonds 798 (servitude no 212'492).
B. A la suite de plusieurs dénonciations, dont celle des époux Tresch, la municipalité a ordonné le 14 juillet 1995 la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet Frères SA au lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone industrielle.
Par arrêt du 2 mai 1996 (dossier AC 95/0159), le Tribunal administratif a annulé cette décision municipale. En résumé, le tribunal a considéré que l'installation incriminée, bien que non compatible avec la définition des deux zones en cause, avait néanmoins été dûment autorisée en son temps par la municipalité. Il a jugé que l'intérêt public à la juste concrétisation du droit objectif (de nature essentiellement esthétique) ne justifiait pas la révocation de l'autorisation délivrée en 1976. Enfin, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu débordement de l'emprise initiale du dépôt, si ce n'est de manière temporaire, le tribunal a rappelé qu'une telle extension, comme d'ailleurs une nouvelle affectation consistant à y entreposer des véhicules hors d'usage, ne serait tout simplement pas admissible.
C. Depuis lors, les époux Tresch sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité pour se plaindre des activité exercées par les frères Ansermet sur la parcelle no 794, tant en ce qui concerne l'emprise que la nature de leurs occupations (lettres de Me E. de Braun des 12 juillet 1996 et du 20 décembre 1996 notamment relançant la municipalité). Faisant suite à la proposition des plaignants, la municipalité a exigé des frères Ansermet qu'ils produisent un plan de situation délimitant l'emprise initiale de leur dépôt. La municipalité a accompagné cette exigence d'un ordre de remise en état après une visite sur place (lettre du 20 mai 1997). Après plusieurs rappels, les prénommés ont finalement produit ce document (plan daté du 30 juin 1997, approuvé par la municipalité le 22 juillet 1997).
Par prononcé du 18 juillet 1997, le Préfet d'Aigle n'a pas donné suite à la dénonciation de Karl Tresch du 23 avril 1997 pour le motif que celle-ci n'était pas suffisamment fondée et par conséquent libéré l'entreprise Ansermet Frères SA de toute peine. Il a néanmoins ordonné à celle-ci de respecter les dispositions légales en vigueur, en particulier de respecter les limites du périmètre du plan du 30 juin 1997, l'interdiction de dépôt de véhicules et de machines non immatriculées, l'interdiction de lavage de véhicules sur l'emplacement et la périphérie du dépôt, l'interdiction de faire des feux et l'interdiction d'une activité, autres que celles en relation avec l'entreposage, et ceci seulement pendant les jours ouvrables.
D. Les époux Tresch se sont plaints encore ultérieurement des activités des frères Tresch sur la parcelle 794 (lettre de Me E. de Braun du 31 juillet 1997 faisant suite au prononcé libératoire du Préfet du 18 juillet 1997; dénonciations des époux Tresch des 11 et 26 août 1997, contresignées par Raymond Gritti).
Hormis les récriminations des époux Tresch, le dossier fait état essentiellement d'une fuite d'hydrocarbures en provenance du dépôt (constat du 15 février 1997). Toutefois, le Bureau Technique Norbert Géologues-Conseils SA a écarté tout risque de pollution de la source du Moulin à partir de suintements d'hydrocarbures sur la parcelle no 794, tout en rappelant néanmoins que même de faibles écoulements d'hydrocarbures n'étaient jamais les bienvenus pour l'environnement (lettre du 16 avril 1997).
Le dossier contient encore un avertissement, sous menace de dénonciation en cas de récidive, adressé par la municipalité à l'entreprise Ansermet Frères SA à la suite d'un feu allumé sur le dépôt le 10 mai 1999. Le 8 juin 1999, l'intéressée a répondu que le feu était en réalité situé sur la propriété de René Ansermet (parcelle 793) et non sur le dépôt, et qu'à cette occasion, il avait été brûlé du bois provenant de la taille des arbres et des déchets du jardin.
E. Le 30 juillet 1999, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Irène Wettstein Martin, les époux Tresch ont demandé à la municipalité d'ordonner la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet Frères SA, au lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone industrielle, subsidiairement la remise en conformité avec l'état antérieur. Parallèlement, ils ont adressé une dénonciation à la préfecture. Selon les termes de cette correspondance, les frères Ansermet n'auraient jamais cessé d'entasser sur la parcelle 794 des matériaux les plus hétéroclites (carcasses de voitures, roulotte, remorques, ferrailles, tuyaux fûts à huile et un cabanon), étendant encore la surface du dépôt jusqu'à la limite de la forêt.
Le 2 septembre 1999, une délégation de la municipalité a donné connaissance de la requête et du dossier de Me Wettstein Martin aux frères Ansermet, lesquels se sont déterminés sur leurs activités. Lors de cette séance à laquelle les époux Tresch n'ont pas été convoqués, il a été procédé à une visite des lieux. La délégation de la municipalité en a conclu que rien de fondamental en justifiait une remise en question de l'arrêt du Tribunal administratif (procès-verbal du 14 septembre 1999).
F. Par décision du 17 septembre 1999, la municipalité a décidé de ne pas ordonner la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet Frères et son transfert en zone industrielle, subsidiairement la remise en conformité avec l'état antérieur.
G. Le 30 septembre 1999, Me Wettstein Martin a renouvelé sa réquisition tendant à la fermeture du dépôt en invoquant le fait que le jour même divers objets y étaient entreposés (carcasses de 4 véhicules, une machine de lavage perdant de l'huile, deux roulottes de chantier contenant des batteries usagées, une remorque, des fûts à huile, des bidons en plastique entassés pêle-mêle avec de la ferraille).
Le 8 octobre 1999, la municipalité lui a répondu ce qui suit :
" (...)
A réception, le syndic soussigné s'est rendu sur place pour constater que :
aucune carcasse de véhicule n'est entreposée sur le dépôt, hormis quelques tôles en alu (déposées sur palette) provenant d'une voiture de collection et destinées à être vendues
la machine de lavage (agent séparateur pour béton) entreposée au dépôt, mais utilisée que sur les différents chantiers, ne requiert qu'une huile facilement dégradable (WGK 0, classe des matières constituant une menace pour les eaux : 0)
le matériel entreposé à l'intérieur d'une des roulottes de chantier n'a pas été contrôlé, considérant qu'il s'agit là d'une violation de domicile
l'ordre derrière la haie vive a été nettement amélioré au point de ne plus prêter à discussion
la Municipalité se tient à votre disposition pour une visite sur place.
Nous vous prions,..."
H Les époux Tresch ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 17 septembre 1999 au terme duquel ils concluent avec dépens à la fermeture du dépôt incriminé et à son transfert en zone industrielle, subsidiairement à la remise en conformité avec l'état initial. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs. D'abord représentés par Me Wettstein Martin, ils ont ensuite mandatés l'avocat Pierre Del Bocca. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont joint notamment diverses photos des lieux.
I Le 2 novembre 1999, le juge instructeur a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par les recourants tendant à la fermeture immédiate et provisoire du dépôt. La municipalité et les frères Ansermet concluent au rejet du recours.
J. Le tribunal a tenu audience sur place en date du 19 janvier 2000 en présence de Karl Tresch, personnellement assisté de Me Del Bocca. La municipalité était représentée par son syndic, M. Ponnaz et deux municipaux, MM. Ballif et Loutan, et assistée de Me Haldy. Enfin, André et René Ansermet étaient présents.
Le tribunal a procédé à une visite du dépôt en présence des parties et des intéressés au cours de laquelle tous les comparants ont été entendus dans leurs explications respectives. Le tribunal s'est également rendu sur la parcelle des époux Tresch et a examiné la situation depuis ce lieu. A l'issue de cette mesure d'instruction, l'audience a été levée. Le tribunal a passé au jugement à huis clos après avoir quitté les lieux.
Considérant en droit:
1. A ce stade de la procédure, la seule question qui se pose est celle de savoir si les frères Ansermet respectent les conditions liées à l'autorisation délivrée en 1976 et telles que rappelées par l'arrêt du 2 mai 1996. Les frères Ansermet soutiennent avec la municipalité qu'ils se conforment à l'utilisation admise pour leur dépôt. De leur côté, les époux Tresch soutiennent en résumé que les intéressés non seulement dépassent l'emprise autorisée, mais ne respectent pas la nature du dépôt.
2. En particulier, les recourants allèguent que le plan établi le 30 juin 1997 définirait un périmètre pour le dépôt plus grand que celui autorisé à l'origine. Sur ce point, le tribunal ne peut que constater que la municipalité, qui a délivré l'autorisation en 1976, a dûment approuvé le 22 juillet 1997 la zone ainsi définie. En l'état, le tribunal ne dispose pas d'éléments permettant sérieusement de remettre en cause les limites établies à cette occasion. Le tribunal ne peut que se borner à constater que l'aire du dépôt n'empiète pas la parcelle 794 au-delà de la limite du chemin et ne dépasse guère la haie de thuyas. Dans ces conditions, le périmètre ainsi défini sur la parcelle 794 dans le prolongement de la limite de la parcelle 865 ne paraît pas avoir été tracé au mépris flagrant du régime autorisé en 1976.
3. Les recourants se plaignent ensuite de l'affectation du dépôt. D'après eux, les frères Ansermet n'auraient jamais cessé d'entreposer, même en dehors du périmètre défini en 1997, de nombreux objets hétéroclites sur la parcelle 794 et en particulier des carcasses de véhicules.
Lors de l'audience, les frères Ansermet n'ont pas contesté l'authenticité des photographies prises sur les lieux par les époux Tresch, lesquelles démontrent en particulier l'entreposage de divers véhicules non immatriculés, voire hors d'usage. Invités à expliquer la présence de ces véhicules sur leurs parcelles, les prénommés ont prétendu que la plupart de ceux-ci étaient admis à circuler et roulaient au moyen de plaques interchangeables (notamment pour ce qui concerne la Dodge, la BMW, la Polo, le camping-car). S'agissant de la Suzuki, les frères Ansermet ont expliqué que celle-ci avait été écrasée par une bâtisse et admis qu'elle avait été entreposée de manière ponctuelle. Les explications des frères Ansermet n'ont pas véritablement emporté la conviction du tribunal, bien au contraire. En effet, celui-ci a pu constater lui-même lors de l'inspection locale la présence de divers objets non compatibles avec l'affectation du dépôt. Ainsi, il a notamment observé dans l'aire du dépôt l'entreposage sur une palette d'une carcasse d'une voiture. Le fait que celle-ci serait une Porsche de collection, représentant encore une certaine valeur marchande aux yeux des frères Ansermet, ne rend pas pour autant la présence de celle-ci compatible avec l'affectation du dépôt. Le tribunal a aussi remarqué d'autres dépôts illicites, en particulier la présence d'un Unimog hors service et d'une roulotte non immatriculés. Il a aussi pu constater la présence d'un tracteur sous une bâche et l'entreposage d'une partie de pelle mécanique. Quant à la présence de la voiture bleue non immatriculée et stationnée à côté du couvert à bois, il est apparu totalement invraisemblable au vu de son état qu'un tel véhicule soit admis encore à circuler, même aux moyens de plaques interchangeables. L'autorité a aussi pu constater que divers matériaux entreposés sur la parcelle ressemblaient davantage à du matériel de récupération ou de ferraillage qu'à des matériaux utilisables pour l'entreprise de construction des frères Ansermet, ce qui n'est pas admissible.
Cela étant, il faut admettre que les prénommés ne respectent pas les conditions de l'autorisation qui leur a été accordée. En effet, lors de sa visite pourtant annoncée, le tribunal a pu constater en résumé divers manquements dans l'aire du dépôt, ainsi qu'en dehors du périmètre (notamment couvert de bois; voiture bleue, écriteau).
4. Il faut ensuite examiner le bien-fondé de la décision attaquée au regard des revendications des recourants tendant à la fermeture du dépôt et à son transfert en zone industrielle, à la lumière des manquements établis ci-dessus.
a) Lors de l'audience, la délégation de la municipalité a exposé que le dépôt des frères Ansermet ressemblait aux autres dépôts du genre. Elle a toutefois concédé que même en zone industrielle, elle avait d'une manière générale de la peine à faire régner l'ordre. La municipalité justifie néanmoins son refus de fermeture du dépôt principalement par le fait que le matériel entreposé n'a jamais été exclusivement composé de matériaux de construction et pour le motif que la situation prévalant au moment de sa visite des lieux et comme à l'heure actuelle n'était pas plus chaotique celle régnant auparavant. De leur côté, les frères Ansermet ont expliqué qu'ils louaient une surface en zone industrielle pour les besoins de leur entreprise, mais qu'ils avaient renoncé à y entreposer certains matériaux en raison de vols. Ils ont également allégué qu'ils avaient été contraints par la mauvaise conjoncture économique à abandonner un projet de construction d'un dépôt dans la zone précitée.
b) Il n'est pas discutable que l'utilisation actuelle du dépôt n'est pas compatible avec son affectation. C'est manifestement en vain que les frères Ansermet plaident le maintien du régime actuel.
c) Dès lors, en présence des manquements constatés, il faut trancher la question de savoir si la situation justifie de révoquer l'autorisation accordée en 1976 et d'exiger le transfert du dépôt en zone industrielle.
La résolution de cette question nécessite de procéder à une balance des intérêts en cause, par définition opposés. D'un côté, les frères Ansermet ont un intérêt évident à pouvoir continuer à exercer sur leur parcelle les prérogatives qui leur ont été conférées depuis 1976, même s'ils sont déjà locataires d'un emplacement en zone industrielle. A cet intérêt privé, s'oppose principalement l'intérêt public au respect des modalités de l'autorisation. Lors de l'audience, le tribunal a pu constater que les infractions au périmètre du dépôt étaient en fin de compte mineures. Les frères Ansermet ne se conforment pas à l'affectation autorisée essentiellement à l'intérieur du périmètre du dépôt. L'intérêt public en cause est principalement, sinon exclusivement, esthétique. Même si depuis la parcelle des époux Tresch l'aire du dépôt est cachée par une haie de thuyas, la situation actuelle n'est pas tolérable. Elle ne peut pas perdurer. Au regard de l'autorisation octroyée et de l'état actuel du dépôt, la municipalité se devait de réagir (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). La décision attaquée, en tant qu'elle ne prononce aucune sanction, ne peut pas être confirmée.
d) Reste à déterminer la nature de la sanction. Il apparaît que la seule fixation d'un délai d'assainissement ne suffira pas. En effet, les frères Ansermet font manifestement preuve de mauvaise volonté. Cette attitude, aussi détestable soit-elle, ne justifie cependant pas encore la révocation pure et simple de l'autorisation de dépôt accordée en 1976. Une telle mesure apparaît comme disproportionnée au regard de l'intérêt public en cause. Quant à l'intérêt de voisins des époux Tresch, il ne commande pas non plus une sanction aussi abrupte. Le tribunal a pu se convaincre du fait que la situation actuelle, bien que clairement illicite, ne les gêne pas autant qu'ils l'invoquent. Comme on a vu, l'entreposage est principalement situé dans le périmètre autorisé, lequel est masqué par une haie de thuyas. Tout bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion qu'en l'espèce, il convient d'impartir aux frères Ansermet un délai convenable pour remettre en état leur dépôt, celui-ci ne devant à l'avenir comprendre que des matériaux servant à l'entreprise, à l'exception de matériel de récupération. Cet ordre de remise en état doit être assorti d'un avertissement formel comportant une menace de révocation de l'autorisation accordée en 1976 (dans ce sens, voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, éd. 1991, p. 217 et ss). La décision attaquée doit être réformée dans ce sens.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Compte tenu de l'attitude désinvolte des frères Ansermet, ceux-ci supporteront l'entier des frais de la cause, arrêtés à 2'000 fr. et seront astreints au paiement de dépens en faveur des époux Tresch.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 17 septembre 1999 par la Municipalité de Lavey-Morcles est réformée en ce sens qu'un avertissement, sous menace de révocation de l'autorisation accordée en 1976, est adressé à René et André Ansermet.
III. Un délai au 1er mai 2000 est imparti à René et André Ansermet pour mettre en ordre la parcelle 794, en particulier pour y évacuer notamment toute carcasse de véhicule et pour se conformer à l'affectation autorisée, sur la surface définie par selon le plan du 30 juin 1997.
La Municipalité est chargée de veiller à l'exécution de l'ordre de remise en état.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de René et André Ansermet, solidairement entre eux.
V. René et André Ansermet sont débiteurs solidaires d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens en faveur des époux Karl et Doris Tresch.
Lausanne, le 8 février 2000
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.