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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2000 AC.1999.0163

June 20, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,444 words·~22 min·7

Summary

RIES Bruno et Willy c/Noville/SFFN/SAT | Dérogation s'agissant de la distance à la lisière accordée moyennant que le constructeur rétablisse un état conforme au droit (ce qui n'était plus le cas suite à un défrichement illicite) : charge ("condition") jugée admissible.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2000

sur le recours interjeté par Bruno et Willy RIES, Chantier naval du Vieux-Rhône, à Noville, représentés par l'avocat Christian Fischer, à Lausanne

contre

les décisions relatives à une demande d'autorisation préalable d'implantation pour les travaux de transformation partielle et d'agrandissement des ateliers et dépôts (ECA no 220) sis sur leur parcelle 883 de Noville, mis à l'enquête dès le 28 mars 1999, rendues par :

1) la Municipalité de Noville, le 13 septembre 1999;

2) le Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la faune et de la nature (ci-après : CFN), dans le cadre de la synthèse de CAMAC du 27 août 1999;

3) le Service de l'aménagement du territoire (SAT), à la même date.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 883 des recourants, sise au lieu dit Les Gleyriers, jouxte, en limite ouest et sud, un bras du Vieux-Rhône, ainsi que l'étang qui s'est formé à cet emplacement (Etang de Chau Rossat). Au surplus, ce bien-fonds voisine, au nord, le bas marais d'importance nationale du Gros Brasset. Cette parcelle comporte en l'état deux bâtiments (nos ECA 220 et 394) sis à proximité du bras du Vieux-Rhône; dans le même secteur, les recourants ont aménagé une darse abritant un port à l'usage de leur chantier naval.

                        Au demeurant, ils sont au bénéfice d'une concession d'usage des eaux du bras du Vieux-Rhône à cet effet (voir concession du 4 avril 1990 et son avenant du 12 juillet 1994), qui échoit le 31 décembre 2020; le port précité est aménagé entièrement sur un fonds privé, la concession ayant pour seul objet de permettre aux recourants d'utiliser les eaux publiques du Rhône pour alimenter la darse. La parcelle no 883 comporte par ailleurs divers boisés, sur lesquels on reviendra plus bas.

                        Le bâtiment ECA 220, sis en limite de parcelle, se trouve actuellement dans un état de vétusté avancé.

B.                    Les recourants ont accepté de mettre un terme à un contentieux qui les divisaient du Service des forêts, par la voie d'une transaction conclue à fin 1988; celle-ci s'est matérialisée par la signature d'un plan en date du 13 décembre 1988, lequel figurent des reboisements auxquels les intéressés se sont engagés de procéder, en compensation de déboisements antérieurs (voir le plan en question, ainsi que le plan établi par le géomètre officiel Ansermot le 9 mai 1989).

                        Les recourants ont produit à cet égard deux factures du 6 décembre 1990 (l'une émanant du Service des forêts et l'autre de la pépinière de Genolier), dont il résulterait que les reboisements exigés ont été effectués. Cette affirmation paraît en partie correcte, diverses pièces faisant en effet état de l'exécution de ce reboisement (lettre de l'inspection des forêts du 10 janvier 1994; celle-ci évoque cependant un refus des recourants de signer la réquisition au registre foncier nécessaire pour l'inscription des modifications des limites de surface forestière; v. aussi lettre du 26 janvier suivant, qui va dans le même sens). Cependant, dans un rapport du 19 mars 1996, l'inspecteur des forêts du 3ème arrondissement constate, sur la base d'un rapport du garde de triage Coquoz, qu'une partie du reboisement précité a à nouveau été défrichée de manière illicite; le même document fait état d'autres atteintes encore aux surfaces forestières (v. également le plan annexé à ce rapport). Au demeurant, ces infractions nouvelles à la législation forestière ont été sanctionnées par décision préfectorale du 18 juillet 1996, que les recourants n'ont pas contestée (dite décision constate notamment des déboisements importants non autorisés).

                        Les recourants ne fournissent au demeurant aucun élément démontrant qu'ils ont aujourd'hui rétabli les surfaces forestières auxquelles ils avaient souscrit le 13 décembre 1988.

C.                    La parcelle 883 de Noville des recourants a été englobée dans le périmètre du plan d'affectation cantonal no 291 "site marécageux de Noville"; ce document trace notamment la limite du bas marais d'importance nationale du Gros Brasset, lequel empiète sur la parcelle 883. Au surplus l'ensemble du bien-fonds est compris dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale des Grangettes. Bruno et Willy Ries, qui ont contesté sans succès le PAC no 291 précité devant l'autorité de céans, ont porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, par le biais d'un recours de droit administratif, actuellement pendant.

                        Ce plan, qui comprend 8 zones différentes, colloque la parcelle no 883 de Noville pour l'essentiel en zone du port et du chantier naval. La réglementation régissant cette zone est la suivante (art. 8 du règlement, ci-après : RPAC) :

"La zone du port et du chantier est destinée à permettre le maintien des bâtiments et installations existants tout en respectant le site marécageux.

Elle est soumise à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation communal (PPA) dans un délai de trois ans après l'approbation du présent plan.

Le PPA prévoit notamment :

a.  des places d'amarrage pour bateaux de plaisance sur une surface de 25'600 m², mais au maximum 125 places dont 25 pour les visiteurs;

b.  des infrastructures nécessaires telles que pontons d'amarrage et d'accès, places de parc, petit bâtiment portuaire avec buvette et installations sanitaires;

c.  les installations du chantier naval, y compris les places d'amarrage utilisées uniquement pour les besoins du chantier sur une surface de 6'450 m²;

d.  l'aire forestière est préservée."

                        Selon les recourants, l'art. 8 RPAC constitue une disposition excessivement rigoureuse, en ce sens qu'elle empêcherait l'agrandissement d'une construction existante, voire sa reconstruction et exclurait à plus forte raison toute construction nouvelle; déboutés sur ce point par le Tribunal administratif (consid. 4 et 3b de l'arrêt du 10 décembre 1998, AC 98/0067), les intéressés ont conclu, devant le Tribunal fédéral, à la réforme de cet arrêt, l'art. 8 RPAC devant être "modifié en ce sens qu'il doit prévoir non seulement le maintien des bâtiments et installations existantes mais en outre leur transformation et agrandissement éventuels et l'implantation de nouveaux ouvrages en fonction notamment des besoins de l'exploitation".

                        Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif; l'arrêt confirme en particulier l'interprétation donnée par le Tribunal administratif des art. 23a ss LPN, lesquels n'autorisent que de manière très restrictive des exceptions au régime de protection "absolue" ou pratiquement "absolue" découlant déjà de la Constitution (consid. 3 lit. b, spéc. p. 15 s.).

D.                    a) Bruno et Willy Ries ont fait mettre à l'enquête, du 26 mars au 15 avril 1999 un projet de transformation partielle et agrandissement du bâtiment ECA 220, affecté à l'usage d'atelier et de dépôt. Le projet comporte un rehaussement de la toiture sur l'ensemble du bâtiment, ainsi qu'une extension d'emprise, modeste il est vrai, en façade est; il en découlerait une augmentation de volume importante (aura-t-on affaire, peut-être, à une reconstruction ? merci à M. Rickli de m'indiquer brièvement son avis), le volume net utile passant de 3'007 m³ à l'ancien état à 4'308 m³ au nouvel état (voir au surplus le descriptif du projet, établi par l'architecte Jacques Maillard).

                        Le projet n'a fait l'objet d'aucune opposition au cours de l'enquête.

                        b) Le 13 septembre 1999, la Municipalité de Noville a notifié aux intéressés la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC; elle précisait dans son envoi ce qui suit :

"Dans la mesure où toutes les conditions impératives contenues dans les déterminations faisant l'objet du courrier daté du 27 août 1999 (copie ci-jointe) en provenance du Secrétariat général du Département des infrastructures de l'Etat de Vaud seront remplies, notre autorité préavisera favorablement le dossier de transformation partielle et agrandissement des ateliers et dépôts situés sur votre parcelle no 833".

                        c) La synthèse CAMAC contient diverses décisions, dont une émanant du Service des forêts, de la faune et de la nature, relative à l'autorisation spéciale nécessaire pour une construction sise à proximité d'une lisière forestière; ce service accorde la dérogation requise, à la condition notamment que les reboisements prévus dans l'accord du contentieux forestier signé le 13 décembre 1988 soient réalisés. Par ailleurs la CFN a également délivré l'autorisation lui incombant aux conditions impératives (sic) suivantes :

"Il est constaté que le projet d'implantation est situé dans le PAC No 291 dans la zone du port et du chantier naval.

Les dispositions du PAC prévoient la réalisation d'un PPA.

Vu la procédure pendante sur le PAC, le dossier a été soumis à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui ne désire pas se prononcer tant que la décision du Tribunal fédéral ne sera pas rendue, notamment du fait que le recours s'attaque à la délimitation du site marécageux.

Le Service précité considère que le projet est compatible avec les objectifs de protection du site marécageux et du PAC.

Ledit Service préavise le projet d'implantation favorablement sous les réserves suivantes :

Tout projet de construction concerné par le périmètre d'implantation doit être soumis aux Autorités cantonales et en particulier au Service précité. Aucun permis ne pourra être délivré tant que les reboisements consécutifs à des déboisements illicites ne seront pas réalisés. Aucun permis ne pourra être délivré tant que la procédure devant le Tribunal fédéral sera pendante. Les conditions de la Conservation des forêts sont impératives.

Au surplus, le Centre de la Conservation de la faune et de la nature émet toute réserve sur le présent préavis qui pourrait être invalidé par le PPA que la Commune doit mettre en oeuvre et par la décision pendante du Tribunal fédéral".

                        Le SAT, pour sa part, s'est borné à formuler une observation, dont la teneur est la suivante :

"Le projet est situé dans la zone du port et du chantier natal, régie par l'article 8 du règlement du PAC 291.

Le projet respecte les principes qui y sont définis. L'attention des requérants est toutefois attirée sur le fait que des modifications de terrains ne sont autorisées, selon l'article 2 RPAC, que dans le cadre déterminé par les plans d'affectation prévus.

Le projet du construction ne pourra donc être autorisé qu'après l'entrée en vigueur du PPA prévu par l'article 8 RPAC".

E.                    Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Christian Fischer, Bruno et Willy Ries ont recouru, le 4 octobre 1999, soit en temps utile, tant contre la décision de la Municipalité de Noville, du 13 septembre 1999, que contre les décisions de la CFN et du SAT, incluses dans la synthèse CAMAC; ils concluent avec dépens à la réforme de ces décisions en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation requise leur est accordée purement et simplement, les conditions relatives à la liquidation préalable d'un recours au Tribunal fédéral, à l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation pour la zone du port et chantier naval et à l'exécution d'un reboisement devant être annulées; les intéressés concluent subsidiairement à l'annulation des décisions querellées.

                        Au cours de l'instruction, la municipalité, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Haldy, le 25 octobre 1999, a précisé que sa lettre du 13 septembre 1999 devait être comprise comme l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation, subordonnée au respect des conditions posées par les services de l'Etat; elle considère dès lors qu'il appartient à ces derniers, soit la CFN et le SAT de prendre des conclusions formelles relatives au recours, dirigé en fait contre les conditions qu'ils ont émises. Dans sa réponse du 1er novembre 1999, la CFN fait valoir que sa décision ne comporterait pas, à proprement parler, de conditions, mais se bornerait à formuler des indications, à titre informatif, en vue de la future procédure de permis de construire. Elle conclut subsidiairement au rejet du pourvoi. Quant au SAT, dans sa réponse du 3 novembre 1999, il précise que la zone de port et de chantier naval délimitée par le PAC 291 ne saurait être qualifiée de zone de non bâtir, au sens de l'art. 24 LAT; il ne détient dès lors aucune compétence pour statuer sur le projet (les art. 25 LAT, respectivement 81 LATC n'étant pas applicables). Faute de décision, le recours, en tant qu'il s'en prend à l'intervention du SAT, serait dès lors irrecevable; l'observation formulée par ce service dans le cadre de la synthèse CAMAC contient au surplus des informations destinées à éclairer les constructeurs sur la suite de la procédure.

                        La municipalité a encore précisé qu'elle n'avait jusqu'ici pas élaboré de projet de plan partiel d'affectation pour la zone du port.

F.                     Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2000, sur la portée de ce jugement, ainsi que sur d'autres points encore (v. correspondance de la CFN des 16 et 31 mars 2000; v. celles des recourants des 25 avril et 19 mai 2000).

Considérant en droit:

1.                     a) La parcelle no 883 de Noville, propriété des recourants, est régie actuellement par les dispositions du PAC 291; l'emprise du bâtiment à transformer est au demeurant colloquée par ce plan en zone du port et du chantier naval (ce régime est en vigueur actuellement, le plan ayant en effet été approuvé par le Département des infrastructures, le 20 mai 1997, en même temps qu'il levait les oppositions). En outre, ce bien-fonds apparaît, en l'état, comme étant largement bâti. Cela étant, le tribunal retient que les surfaces en question se trouvent aujourd'hui dans une zone à bâtir, quand bien même le plan partiel d'affectation communal que prévoit le PAC 291 n'a pas encore été adopté, ni même élaboré.

                        Dans ces conditions le SAT n'avait pas à délivrer d'autorisation sur la base des art. 24 LAT et 81 LATC. Le pourvoi, en tant qu'il critique l'observation formulée par le SAT - et non une décision au sens de l'art. 29 LJPA - ne peut qu'être déclaré irrecevable. En outre, il doit être rejeté en tant qu'il reprocherait au SAT un déni de justice.

2.                     a) Les recourants s'en prennent formellement à la décision de la municipalité qui doit être comprise effectivement, selon les indications figurant dans sa réponse au recours, comme une autorisation d'implantation. Celle-ci est toutefois subordonnée au respect des conditions posées par les services de l'Etat. Dans la mesure où seules ces conditions sont critiquées par les recourants, la décision municipale apparaît comme n'étant pas réellement en cause. On ne s'attardera dès lors pas plus longuement sur cet aspect.

                                b) Selon l'art. 113 al.1 LATC, auquel renvoie l'art. 119 LATC, les autorisations cantonales spéciales doivent être requises au stade de l'autorisation préalable d'implantation, dans les cas prévus par l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation préalable ou l'approbation cantonale est requise. Ce renvoi pur et simple à une disposition générale concernant l'autorisation cantonale préalable ne permet cependant pas de distinguer les autorisations spéciales requises au stade du permis d'implantation de celles devant être délivrées avec le permis de construire. L'autorisation préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce qu'elle ne règle que les aspects principaux du projet tels que l'implantation proprement dite, le volume, la hauteur, ou à l'affectation de l'ouvrage projeté (ATF 101 Ia 213 = JdT 1977 I 92; ATF du 3 décembre 1991 en la cause Vevey c. CCRC, GII). Il en résulte que certaines questions, en particulier celles portant sur des aspects techniques, ne pourront être examinées qu'au stade du permis de construire. De par sa nature le permis d'implantation implique nécessairement un nombre plus limité d'autorisations cantonales, ce qui résulte d'ailleurs du questionnaire général (v. en outre plus généralement sur cette question, Robert Zimmermann, Le Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in RDAF 1996, p. 281 et ss, références citées).

3.                     Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) et la CFN ont accordé les autorisations spéciales requises dans le cadre de la demande d'implantation, en assortissant celle-ci de "conditions impératives". En procédure, le CFN soutient désormais que l'on ne se trouverait pas à proprement parler en présence de conditions, mais qu'il s'agirait plutôt d'informations fournies aux recourants sur la suite de la procédure. C'est ce qu'il convient de vérifier maintenant, tout en relevant que les recourants pouvaient, en première analyse en tout cas (on verra plus loin qu'elle est correcte sur un point à tout le moins), considérer que les conditions impératives énoncées sortaient bel et bien des effets juridiques obligatoires pour eux et, partant, pouvaient faire l'objet d'un recours immédiat. Au surplus, quand bien même les recourants ne s'en prennent pas expressément à la décision du SFFN, force est de considérer qu'elle fait également l'objet du présent pourvoi dans la mesure où elle coïncide avec les éléments contestés de la décision de la CFN.

                        A titre liminaire, l'on évoquera encore brièvement ici quelques remarques concernant la "décision" de la CFN. Tout d'abord, il va de soi que les travaux projetés dans le périmètre d'un site marécageux d'importance nationale doivent faire l'objet d'autorisations, en application de la législation sur la protection de la nature et du paysage (art. 23 d de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; RS 451; ci-après : LPN; art. 5 let. c à e de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale RS 451.35; ci-après : OSM). Cependant, c'est en vain que l'on cherche dans le droit vaudois une règle attribuant la compétence de statuer sur ces questions à la CFN. On pourrait songer tout au plus à cet égard à l'annexe II au RATC, qui signale le cas de constructions situées dans un site classé ou mis à l'inventaire; il serait envisageable de considérer que cette clause vise également les sites marécageux d'importance nationale, mais elle indique comme étant compétent le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. On laissera en définitive cette question ouverte; il n'est en effet pas nécessaire de se prononcer sur la validité de la "décision" de la CFN, dès lors que cette dernière reprend le contenu de la décision - valable du SFFN et, pour le surplus, contient des éléments à caractère d'information.

                        a) Les "conditions" figurant dans les autorisations précitées constituent des clauses accessoires de ces décisions administratives.

                        On en distingue traditionnellement de diverses natures : le terme, la condition ou la charge, notamment. Par exemple, l'autorisation pourrait être liée à un événement dont la survenance est certaine, dès lequel elle ne sortit plus ses effets (terme résolutoire); pratiquement, l'art. 118 al. 1 et 2 LATC fonctionne à la manière d'un terme résolutoire. Par ailleurs, la condition, au sens étroit de ce terme, désigne un événement dont la survenance est incertaine; dans le cas d'une condition résolutoire, l'autorisation ne sortirait plus ses effets dès la survenance de cet événement. Terme ou condition résolutoires pourraient entraîner, de manière quasi automatique, la caducité d'un permis de construire. Par ailleurs, la charge est une obligation que la décision impose à l'administré accessoirement au droit ou à l'obligation qui en font son objet même; par exemple une autorisation de construire des mazots est assortie de l'obligation de n'y habiter que pour les besoins de l'exploitation du pâturage (ATF 102 Ib 64, spéc. p. 73). Enfin, une décision pourrait être accompagnée d'une clause de retrait, lui conférant dès lors un caractère précaire. Elle reste alors en force jusqu'à une éventuelle révocation (sur tous les cas de figure évoqués ci-dessus, v. Pierre Moor, Droit administratif II 47 ss et réf. citées).

                        On remarquera encore que la LATC, si elle ne fait guère obstacle à l'introduction de charges assortissant les décisions d'octroi de permis de construire, ne semble pas admettre l'octroi de permis de construire à titre précaire; l'art. 118 al. 3 paraît en effet limiter le retrait de celui-ci à des conditions précises (v. au surplus Droit vaudois de la construction annoté, note 7 ad art. 115 LATC; dans le souci d'être complet, on signalera toutefois le cas des mentions de précarité de l'art. 82 lit. b LATC; par ailleurs, il ne paraît pas exclu de délivrer des autorisations limitées dans le temps pour des constructions mobilières), priorité étant donnée au postulat de la sécurité du droit, en tous les cas lorsque le permis délivré a fait l'objet d'un début d'exécution.

                        Quant à l'art. 117 LATC, il permet à la municipalité de délivrer un permis de construire moyennant que des modifications mineures soient apportées au projet; là encore, même si le texte de loi pourrait le suggérer, il ne s'agit pas de conditions au sens étroit défini ci-dessus, mais bien plutôt de précisions apportées au contenu du projet autorisé.

                        b)aa) Tant le SFFN que la CFN ont prévu que l'autorisation d'implantation était délivrée pour autant que les recourants réalisent le reboisement auquel ils s'étaient engagés en 1988, lequel était censé réparer les conséquences d'un déboisement illicite. L'on se trouve très clairement ici en présence d'une charge imposée au bénéficiaire de l'autorisation. De surcroît, la position exprimée par ces deux autorités apparaissant claire et ferme, l'on ne saurait considérer que cette exigence est énoncée à titre indicatif ou informatif; elle constitue bien plutôt un élément de la décision et partage son caractère obligatoire, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours immédiat.

                        Au demeurant, l'obligation de reboisement qui pèse sur les recourants existe déjà, puisqu'elle repose sur une décision à laquelle ces derniers ont souscrit et qui est ainsi entrée en force. Ils ne critiquent ainsi pas tant l'obligation de reboisement elle-même que le lien que font les autorités entre cette dernière et l'octroi de l'autorisation d'implantation. L'attitude des autorités intimées revient ainsi à refuser une prestation (au sens très large de ce terme) aussi longtemps que les intéressés n'auront pas rétabli une situation conforme au droit.

                        Lorsque la prestation demandée est légalement due, une base légale est nécessaire pour la refuser, fût-ce dans le but de faire pression sur un administré pour qu'il accomplisse d'autres obligations de droit public (pour un exemple récent, v. DEP 1999, 182, Office fédéral des transports). Dans d'autres hypothèses au contraire où l'administration jouit d'une liberté d'appréciation dans l'octroi ou le refus de la prestation, cette dernière peut opposer un refus pour autant qu'elle se fonde sur des motifs pertinents (v. sur ces questions, Pierre Moor, Droit administratif II 81 ss). L'autorité doit alors opérer une balance entre la gravité des effets de son refus, d'une part, et celle de la violation par l'administré de ses obligations (ATF 99 Ib 462).

                        Dans la pratique, il arrive fréquemment que l'autorité compétente pour délivrer des autorisations de construire hors des zones à bâtir exige du requérant, en contrepartie d'une telle décision, qu'il remette son bien-fonds dans un état conforme au droit et supprime des constructions réalisées auparavant sans droit. Cette manière de faire apparaît tout à fait conforme aux exigences précitées.

                        Dans le cas d'espèce, l'on constate que le SFFN avait à délivrer une autorisation pour la réalisation d'une construction sise à une distance de la lisière inférieure à 10 m; de telles autorisations, fondées sur l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 sont accordées sur la base d'une pesée d'intérêts similaire à celle opérée dans le cadre de l'application de l'art. 24 LAT. En d'autres termes, il était loisible au service précité de lier l'octroi des autorisations requises à l'exécution préalable des reboisements arrêtés en 1988; de surcroît cette exigence n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux intérêts publics et privés en jeu.

                        Les recourants mettent en doute, il est vrai, le fait que les reboisements auxquels ils avaient souscrit en 1988 n'auraient pas été exécutés aujourd'hui; ils estiment également que cette exigence serait imprécise. Cette argumentation n'apparaît pas convaincante, dès l'instant que les engagements qu'ils ont pris en 1988 font l'objet d'un plan détaillé; dès lors, ils leur seraient aisés de démontrer que la situation actuelle est conforme à celle figurant sur le plan auquel ils ont donné leur accord le 13 décembre 1988. De plus, si tel est effectivement le cas, cette exigence ne constituera pas un obstacle à l'obtention d'un permis de construire. Cela étant, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction sur ces points de fait (étant précisé que les recourants ne se déterminent même pas sur les constatations figurant à ce sujet dans le prononcé préfectoral du 18 juillet 1996, produit au dossier par la CFN).

                        bb) La CFN indique dans sa décision qu'aucun permis ne sera délivré tant que la procédure devant le Tribunal fédéral sera pendante; elle émet en outre toute réserve en relation avec cette procédure. Ce dernier a maintenant rendu son arrêt; cette réserve n'a ainsi, tant pour la CFN (lettre du 31 mars 2000) que pour les recourants, plus d'objet.

                        cc) Suivant l'observation du SAT, qualifiée par ce dernier d'information, la délivrance d'un permis de construire ne sera possible qu'après l'adoption du plan partiel d'affectation prévu à l'art. 8 RPAC. Cette indication paraît d'ailleurs reprise dans la décision de la CFN, notamment lorsqu'elle se réserve la faculté de révoquer son autorisation en relation avec le contenu de ce plan partiel.

                        Selon la jurisprudence, un permis de construire ne saurait être délivré pour un projet qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, mais qui respecterait des dispositions nouvelles, dont l'entrée en force est projetée. En d'autres termes, il ne saurait y avoir d'effet anticipé positif d'une réglementation future (TA, arrêt du 19 avril 1995, AC 94/0286). On pourrait se demander au demeurant si cette solution ne devrait pas valoir également pour une demande de permis d'implantation. Cette question doit toutefois demeurer ouverte, dès l'instant que la municipalité, compétente pour cela a délivré l'autorisation d'implantation requise. Par ailleurs, il est douteux que la CFN puisse révoquer sa décision en relation avec un plan partiel d'affectation dont l'application incombera à l'autorité communale. Quoi qu'il en soit, la municipalité a fait siennes ces exigences, faisant entendre par là qu'elle n'était pas prête à délivrer un permis de construire avant l'entrée en force du plan partiel d'affectation ce qui n'est pas critiquable au vu de la jurisprudence précitée.

4.                     Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les recourants supporteront dès lors les frais de la cause et n'auront pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le pourvoi est irrecevable en tant qu'il a trait à l'observation formulée par le Service de l'aménagement du territoire en date du 27 août 1999.

II.                     Le pourvoi est rejeté pour le surplus; les décisions de la Municipalité de Noville du 13 septembre 1999, celles du Service des forêts, de la faune et de la nature, respectivement de la Conservation de la faune et de la nature du 27 août précédent sont confirmées.

III.                     L'émolument d'arrêt mis à la charge des recourants Bruno et Willy Ries, solidairement entre eux, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 ft/pe/Lausanne, le 20 juin 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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