Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.08.2002 AC.1999.0110

August 12, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,935 words·~10 min·1

Summary

LAUPER-BEKKER Charly et crt c/Vucherens | La protection du voisin incommodé par la présence d'un coq dans un poulailler relève du droit du voisinage (art. 684, 928 CC). Un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m2 dépourvu de fondation n'est pas un ouvrage soumis à autorisation au sens de l'art. 103 LATC.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 août 2002

sur le recours interjeté par Charly et Wilma LAUPER-BEKKER, Champs-Bourgnes, 1086 Vucherens,

contre

la décision du 29 juin 1999 de la Municipalité de Vucherens (mise en conformité des aménagements extérieurs et en particulier d'un poulailler sur la parcelle n° 138, propriété de Pierre-Alain Leresche.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Renato Morandi et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.

Vu les faits suivants:

A.                     Charly et Wilma Lauper sont propriétaires des parcelles n° 86 et 137 du cadastre de la Commune de Vucherens. La parcelle n° 86 accueille une maison d'habitation située à l'extrême sud-ouest du bien-fonds. Un chemin public longe la limite sud de ce terrain. A l'opposé de celui-ci, soit au sud-est du bien-fonds, se situe la parcelle n° 138, propriété de Pierre-Alain Leresche.

                        La parcelle n° 138 est colloquée en zone du village, régie par les dispositions spéciales du chapitre III (art. 20 ss) du règlement général d'affectation et du plan partiel d'affectation, adopté par le conseil communal le 24 septembre 1996 et approuvé le 3 décembre 1997 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Ce fonds est en degré de sensibilité au bruit III.

                        Selon les constatations faites au cours de l'instruction dont il sera question plus loin, la parcelle de Pierre-Alain Leresche supporte au nord-ouest de celle-ci un poulailler et une baraque. Le poulailler dispose d'une surface herbeuse d'environ 30 m², entourée d'un enclos de 1,5 m. de hauteur. Cette clôture, qui est implantée sur des fondations en béton, borde les limites nord et ouest de la parcelle. Au centre du poulailler a été placé un petit abri en bois, dépourvu de fondation dont la surface est de 2 m² (1 m. sur 2 m. et d'une hauteur d'un mètre). Selon un plan établi le 9 août 1999 par le géomètre officiel Pierre-André Nicod, le poulailler se situe respectivement à 7,88 et 7,80 m. de l'axe de la route sise au nord de la parcelle et respectivement à 6,32 et 6,92 m. de la limite sise à l'ouest de la parcelle. Cette petite bâtisse est destinée à abriter un coq et quatre poules. Elle dispose d'une ouverture orientée au sud-est, soit à l'opposé du voisinage. L'isolation du poulailler a été renforcée par des planches épaisses et par une fermeture automatique qui s'ouvre au lever du jour.

B.                    Par courrier du 26 septembre 1998, Pierre-Alain Leresche a présenté à la Municipalité de Vucherens une demande d'autorisation de construire portant sur les aménagements suivants :

"(...)

2) enclos animaux entouré d'un mur de 20 cm à 50 cm de hauteur;

3) volière avec mur de 50 cm de hauteur et construction bois et treilli de 1m à 2m de hauteur;

4) enclos à volaille avec clôtures de 1.50 m. de hauteur;

5) poulailler de 1 m par 2 m et 1 m de hauteur (sans fondation);

6) petite maison pour les tortues de 1 m par 2 m et 1 m de hauteur;

7) cabane de rangement et vélos de 1.80 m par 3.50 m et 2.50 m de hauteur;

8) modification de la cabane de jardin (autorisation du 24.3.92), nouvelle dimensions : 2m par 2.50 m et 2.20 m de hauteur;

9) suite aux travaux d'agrandissement, déplacement de l'antenne parabolique (autorisation du 28.11.91) sur l'antenne TV existante sur le toit." 

                        Il était précisé que les aménagements décrits aux chiffres 2 à 5 et 9 avaient déjà été réalisés et que ceux prévus aux chiffres 6 à 8 étaient sur le point de l'être.

                        Par courrier du 30 septembre 1998, la Municipalité de Vucherens a informé Pierre-Alain Leresche que seuls les ouvrages désignés sous chiffres 3 (volière), 4 (enclos) et 5 (poulailler) devaient faire l'objet d'une enquête publique.

                        Du 9 au 29 avril 1999, Pierre-Alain Leresche a mis à l'enquête publique un projet de mise en conformité des aménagements extérieurs (enclos à animaux, volière, enclos à volailles, poulailler, maison pour tortues, cabanes à vélos, agrandissement d'une cabane de jardin). L'enquête a suscité deux oppositions dont celle de Charly Lauper. Le projet était essentiellement critiqué en raison des nuisances - odeurs incommodantes, mais surtout bruits - du poulailler.

                        Le 21 juin 1999, le Département des infrastructures, Centrale des autorisations (ci-après: la CAMAC) a communiqué à la municipalité l'ensemble des autorisations et préavis des autorités cantonales concernées par le projet. Ce document de synthèse contenait notamment la décision du Service vétérinaire qui délivrait l'autorisation spéciale requise à condition que les installations soient conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux, ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral. Le Service de l'environnement et de l'énergie a donné un préavis favorable aux conditions suivantes : a) que le poulailler soit complètement fermé, excepté une fenêtre d'aération située sur le côté est; b) que le poulailler ne soit pas ouvert avant 06h00 le matin et soit fermé à la tombée de la nuit.

                        Par décision du 29 juin 1999, la municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire aux conditions précitées. En outre, il était précisé qu'en vertu de l'art. 44 du règlement communal, le poulailler devait se situer à 6 mètres au moins de la parcelle 137, à défaut de quoi, le constructeur devait obtenir l'accord du voisin concerné.

                        Le 14 juillet 1999, Charly et Wilma Lauper ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation.

                        L'audience de jugement a eu lieu sur place le 15 mai 2000, en présence des parties, non assistées, ainsi que de la municipalité, représentée par son syndic, M. Stettler, M. Chevenard, municipal, et Mme Blanc, secrétaire. Aux débats, les recourants ont précisé leurs conclusions, en ce sens que seul le poulailler était litigieux, les autres constructions mises à l'enquête n'étant pas contestées. En substance, les recourants se plaignent du bruit occasionné par le poulailler, et plus particulièrement par un coq. A l'issue de l'audience, la procédure a été suspendue pour permettre aux époux Leresche de prendre des mesures susceptibles de donner satisfaction aux recourants. Il s'en est suivi un échange de correspondance. Par gain de paix, Pierre-Alain Leresche a placé son coq chez un tiers. Néanmoins, les recourants, craignant d'être à nouveau incommodés, ont déclaré maintenir leur recours. Ils ont été invités à compléter leur avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants ne critiquent plus l'implantation et les dimensions du poulailler; ils se plaignent essentiellement des nuisances provoquées par le coq de leur voisin Pierre-Alain Leresche. Par gain de paix, celui-ci s'est départi de son animal au cours de la procédure. Les recourants ont néanmoins maintenu leur recours, demandant au tribunal de statuer sur la légalité du poulailler litigieux.

2.                     En principe, les rapports de voisinage relèvent essentiellement du droit civil. En effet, le droit public des constructions est édicté principalement dans l'intérêt général; il vise notamment à promouvoir une utilisation rationnelle du sol (législation sur l'aménagement du territoire) et à garantir que les constructions n'aillent pas à l'encontre de la sécurité et de l'ordre publics (police des constructions). En revanche, le droit privé est destiné à tenir compte des intérêts des propriétaires voisins. De ce fait, il prescrit avant tout des devoirs d'abstention (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2ème éd., Berne 1994, n. 1820 ss). Ainsi, l'art. 684 CC dispose que le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. En particulier, sont interdits les émanations incommodantes, les bruits ou les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (voir notamment au sujet des bruits d'un perroquet: ZR 84/1985 n. 102; aux cloches de vaches: RSJ 1992 p. 183). Les excès commis par le propriétaire dans l'exercice de son droit de propriété peuvent donner lieu à l'action en cessation du trouble de la possession, au sens de l'art. 928 CC (ATF 85 II 275, JdT 1960 I 137). Or, les actions possessoires à forme de l'art. 928 CC relèvent de la compétence du président du tribunal (d'arrondissement), en vertu de l'art. 4 ch. 44 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse (disposition qui, sur ce point, n'a pas été modifiée par la révision du 8 novembre 1999). Le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la délivrance d'un permis de construire, n'est donc pas compétent pour prononcer une suppression ou une interdiction de trouble, fondée sur les art. 684 et 928 CC. Son pouvoir d'examen se limite à la régularité de la décision contestée au regard du droit des constructions. Dès lors, il ne saurait interdire la présence d'un coq.

3.                     Ces considérations générales étant posées, le principal objet du litige consiste à examiner si, en l'espèce, le poulailler est une construction soumise à autorisation. 

                        Selon l'art. 103 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC), tout travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment doit faire l'objet d'une autorisation. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions a eu l'occasion de se prononcer sur des travaux concernant des poulaillers : elle a admis que leur construction nécessitait l'obtention d'une autorisation précédée d'une enquête publique (RDAF 1990, p. 246 : poulailler d'une dizaine de m², avec une serre de 6 m²; RDAF 1972, p. 279 : poulailler de 4 m. sur 2,2 m., jugé admissible en zone de villas dans une commune rurale, lorsque le règlement y autorise les entreprises artisanales ne portant pas préjudice au voisinage). En revanche, il a été jugé que l'implantation de quatre ruches mobiles placées sur des traverses métalliques amovibles reposant sur des plots de béton sans autre fondation, ne modifiait pas de façon sensible la configuration du sol et ne nécessitait dès lors aucune autorisation relevant de la police des constructions (RDAF 1973, p. 292). En l'espèce, le poulailler litigieux ne constitue qu'un petit abri en bois de 2 m² dépourvu de toute fondation. Alors même que l'espace réservé aux poules est clos par un grillage, l'ensemble ne s'apparente pas encore à l'un des ouvrages visés par la jurisprudence précitée sur les poulaillers; aussi peut-on encore considérer ici qu'il ne s'agit pas d'une construction soumise à autorisation.

                        Au demeurant, il convient de le relever ici, le règlement communal du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation du 26 juin 1995 prévoit à son art. 21 que les entreprises agricoles traditionnellement compatibles avec l'habitation sont autorisées, même s'il en résulte quelques inconvénients pour l'habitation. Dès lors, même en admettant que le poulailler litigieux soit soumis à autorisation, les nuisances occasionnées ne seraient pas un motif suffisant pour justifier un refus du permis de construire. En effet, le village a conservé un caractère rural qu'un poulailler ne saurait déparer.

4.                     Ces considérations conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Un émolument de justice réduit à 2'000 francs sera mis à la charge des recourants déboutés.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision rendue le 29 juin 1999 par la Municipalité de Vucherens est maintenue.

III.                     Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge des recourants Charly et Wilma Lauper-Bekker.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2002

                                                          Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1999.0110 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.08.2002 AC.1999.0110 — Swissrulings