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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.12.2000 AC.1999.0105

December 28, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,459 words·~12 min·3

Summary

HEGETSCHWEILER Edouard c/Nyon | Notions de combles. Ordre de rétablissement d'une situation réglementaire notifié uniquement au perturbateur par situation et qui doit ainsi être notifié au perturbateur par comportement.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 décembre 2000

sur le recours interjeté par Edouard HEGETSCHWEILER, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon

contre

la décision de la Municipalité de Nyon du 14 juin 1999 (ordre de rétablissement d'une situation réglementaire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. R. Morandi et M. P. Richard, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     L'Atelier d'architecture Garoyan & Brodard (ci-après: l'atelier d'architecture) a présenté auprès du Service de l'urbanisme de la Commune de Nyon un projet d'aménagement de 24 villas dans le secteur des Croisettes à Nyon dans le courant de l'automne 1997. Par décision du 22 décembre 1997, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire en fixant une série de conditions.

B.                    Le 30 janvier 1998, Edouard Hegetschweiler a conclu un contrat d'entreprise générale avec l'Entreprise générale de construction Eric Caroyan à Anières (ci-après: l'entreprise générale) dont l'objet était la "construction "clé en mains" d'une villa jumelle No 1, Commune de Nyon". Il a acquis par acte notarié du 4 février 1998 le feuillet no 4'781 de la Commune de Nyon (ci-après: la commune), représentant 61/1000 de la parcelle no 542 du cadastre de la commune, avec droit exclusif sur une villa mitoyenne comprenant rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée supérieur et étage.

                        La parcelle no 542 est située en zone de villas, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Nyon (ci-après: le règlement communal).

                        L'entreprise générale a mandaté comme architecte le bureau d'architecture E. Garoyan et B. Bordard (ci-après: l'atelier d'architecture).

                        A la suite d'une visite des lieux de la Commission consultative d'Architecture et d'Urbanisme le 1er juillet 1998, il a été constaté que des mezzanines avaient été réalisées dans la villa no 1, dans les deux chambres situées sous la toiture. Par lettre du 6 juillet 1998, la municipalité a alors ordonné à l'atelier d'architecture la suppression de ces mezzanines et le dépôt pour toutes les villas de plans conformes signés par le futur acquéreur.

                        Lors d'une deuxième inspection, le 10 juillet 1998, le chef du Service de l'urbanisme a constaté que les mezzanines avaient été enlevées.

                        Edouard Hegetschweiler a signé les plans de la villa no 1 selon lesquels aucune mezzanine ne devait être réalisée concernant les chambres 2 et 3 et il les a transmis à la municipalité qui les a reçus le 30 juillet 1998.

                        La municipalité a délivré un permis de construire complémentaire le 28 août 1998 sur la base des plans reçus le 30 juillet 1998.

                        Lors d'une visite des lieux de la Commission communale de salubrité, celle-ci a constaté que les mezzanines étaient aménagées dans les no 2 et 3 de la villa de Edouard Hegetschweiler.

C.                    Par décision du 14 juin 1999, la municipalité, considérant que les mezzanines n'étaient pas conformes au règlement communal, a donné à Edouard Hegetschweiler l'ordre de démolir les mezzanines dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi une démolition forcée serait ordonnée.

D.                    Edouard Hegetschweiler a recouru contre cette décision le 6 juillet 1999 par l'intermédiaire de Me Gilliéron. Il a fait valoir que la lettre de la municipalité du 6 juillet 1998 n'avait été communiquée ni à lui-même ni à l'atelier d'architecture et qu'il n'avait ainsi pas eu connaissance de l'ordre de procéder à la démolition des mezzanines. Par ailleurs, tout l'aménagement de son immeuble avait été conçu en fonction de la réalisation des mezzanines qui faisaient partie de l'aménagement de base des chambres destinées aux enfants; il avait dû assumer d'importantes plus-values en relation avec la conception et l'exécution des mezzanines, si bien que leur démolition aurait des conséquences très négatives au niveau financier ainsi que du point de vue de l'usage prévu de l'immeuble pour sa famille. Il a fait valoir le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, selon lui, les mezzanines ne devraient pas être assimilées à un local. Il a également fait valoir que s'il avait eu connaissance de la lettre de la municipalité du 6 juillet 1998 en temps utile, il aurait pu prendre d'autres dispositions pour d'autres aménagements. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours le 30 août 1999 en concluant à son rejet. Elle a estimé que Edouard Hegetschweiler devait vérifier que le contrat d'entreprise était bien conforme au permis de construire délivré. En outre, elle n'avait pas été avisée que Edouard Hegetschweiler était propriétaire depuis le 4 février 1998; elle estime avoir informé toutes les personnes impliquées dans le dossier dont elle avait connaissance. Elle a considéré que les mezzanines n'étaient pas conformes car leur surface étaient supérieure à la moitié de la surface totale de la pièce, même dans une interprétation favorable, soit en appliquant l'art. 27 al. 2 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions au lieu de l'al. 1 de cette disposition. En outre, en subdivisant la pièce en deux parties, le volume du solde de la pièce qui serait réglementaire serait de toute manière insuffisant. Enfin, la proportion minimale de la surface de jour était également insuffisante.

                        Edouard Hegetschweiler a déposé un mémoire complémentaire le 19 novembre 1999. Il a contesté que les mezzanines aient pu être enlevées à un moment donné. Il a en outre fait valoir qu'il ignorait que les aménagements intérieurs, notamment les mezzanines, auraient dû faire l'objet de plans; de plus, leur surface ne serait pas supérieure à la moitié de la surface totale de la pièce.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 22 novembre 1999 en présence du recourant personnellement, assisté de Me Gilliéron, ainsi que de Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme de la Commune de Nyon, au nom de la municipalité. Il a été procédé à la visite de la villa de Edouard Hegetschweiler, notamment des mezzanines litigieuses.

                        Le recourant a expliqué que dans le courant du mois de mai 1998, la structure de la maison était posée et elle contenait déjà les mezzanines. Il a habité la maison depuis le mois d'octobre 1998 et on ne lui aurait jamais dit d'enlever les mezzanines; au moment de la signature des plans, la question des mezzanines n'avait pas été abordée; il ne se souvient pas si à ce moment-là, il s'était fait une réflexion sur les mezzanines; il devait signer pour que les travaux puissent avancer; de nombreux plans avaient été élaborés; il y a eu des malentendus et une perte de contrôle de la part des propriétaires.

                        Le représentant de la municipalité a précisé qu'il avait personnellement constaté l'existence des mezzanines au début du mois de juillet 1998, puis que celles-ci avaient été enlevées lors d'une visite des lieux à la fin du mois de juillet 1998; si elles n'avaient pas été supprimées, le permis de construire n'aurait pas été délivré.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 20 jours prescrit par l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il remplit en outre les conditions de forme prévues aux alinéas 2 et 3 de cette disposition de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                     a) Selon l'art. 27 RATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour et de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond (al. 1); dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface (al. 2); des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante (al. 3); les plans de quartier peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et de ses prolongements extérieurs (al. 4).

                        b) Les "combles" sont toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire courant dans la "charpente"; un "étage de combles" est un étage aménagé dans les combles. Sont des combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989, p. 305). Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973, 221). L'étage des combles est défini comme celui qui est compris dans la toiture du bâtiment, l'embouchature maximum étant de 1 m. Lorsque la surface de l'étage des combles est limitée à une certaine proportion de celle de l'étage inférieur, il convient de prendre en considération la totalité de la surface située dans la toiture, qu'elle soit aménagée sur un seul plan ou sur deux demi-niveaux (RDAF 1969, 206). La Commission cantonale de recours avait en outre précisé sa jurisprudence en admettant que, faute de disposition communale sur la façon de mesurer la surface habitable des combles, il ne fallait pas prendre en considération les parties des combles qui n'atteignent pas une hauteur de 1,50 m entre le plancher et le plafond (Droit vaudois de la construction, p. 366, ch. 4).

                        c) En l'espèce, l'embouchature est supérieure à 1 m; il ne s'agit donc pas de combles, mais d'une galerie à l'intérieur d'une pièce; l'art. 27 al. 2 RATC n'est ainsi pas applicable dans le cas présent. En conséquence, la règle de l'art. 27 al. 1 RATC s'applique, soit, la hauteur minimum de 2,4 m entre le plafond et le plancher doit être respectée sur toute la surface.

                        - surface de la chambre no 3: 11,97 m2 (4,23 x 2,83)

                        - surface de la chambre no 2: 11,29 m2 (2,86 x 3,95)

                        - surface de la mezzanine: (2,18 x 2,48) + (0,60 x 0,60) = 5,40 + 0,36 =   5,76 m2.

                        - hauteur moyenne: sur la mezzanine (1,24 + 1,54) : 2 = 1,39 m

                        La hauteur moyenne minimum de 2,4 m sur toute la surface n'est pas respectée; le projet n'est ainsi pas réglementaire. On peut relever que même dans le cas où on admettrait qu'il s'agit de combles, la hauteur minimum sur au moins la moitié de la surface exigée par l'art. 27 al. 2 RATC ne serait pas respectée. En définitive, les mezzanines ne sont pas réglementaires au regard de la hauteur de 2,4 m au moins à respecter entre le plafond et le plancher sur toute la surface.

3.                     a) L'autorité est en droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression: l'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi le principe de proportionnalité si les infractions à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p. 650); le coût des travaux de remise en état représente également un élément important à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l'autorité doit se livrer. Celle-ci doit en outre examiner d'office le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. Le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité: il constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (voir André Grisel, Traité de droit administratif I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).

                        b) Dans le cas présent, la hauteur moyenne minimale est largement dépassée si bien que l'aspect non-réglementaire est d'importance; dans ces conditions, l'intérêt public au respect de la réglementation l'emporte sur le dommage financier que la démolition engendrerait au propriétaire.

4.                     a) Le perturbateur par comportement est celui qui apparaît comme le responsable de la réalisation des travaux litigieux. En revanche, selon la jurisprudence, le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur; la notion de "perturbateur" est alors proche de celle de "détenteur". On justifie généralement cette solution par le fait qu'il est logique que la personne (notamment le propriétaire) qui tire avantage d'une chose doit également en supporter les inconvénients (ATF 122 II 70, consid. 6a; 119 Ib 502; 118 Ib 415; 114 Ib 51; 113 Ib 238; 107 Ia 19).

                        b) En l'espèce, le responsable de la réalisation des travaux est l'entreprise générale qui s'est engagée à effectuer les aménagements en respectant la réglementation applicable, de même que l'atelier d'architecture. D'après le contrat d'entreprise générale, cette dernière s'est en effet engagée à une exécution des travaux conformément aux plans et descriptifs annexés au contrat (chiffre 4 du contrat d'entreprise générale); elle veille en outre à ce que les dispositions légales et réglementaires soient respectées. La décision attaquée aurait donc dû être notifiée également à l'entreprise générale et à l'atelier d'architecture, perturbateurs par comportement.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants et la décision attaquée réformée en ce sens que l'ordre de démolition doit être notifié également à l'atelier d'architecture ainsi qu'à l'entreprise générale. Vu l'issue du recours, un émolument de justice réduit à 2'000 francs est mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.                     La décision de la Municipalité de Nyon est réformée en ce sens que l'ordre de démolition doit être notifié également à l'Atelier d'architecture Garoyan & Brodard et à l'Entreprise générale de construction Eric Garoyan à Anières.

III.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Edouard Hegetschweiler.

Lausanne, le 28 décembre 2000/fc

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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