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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.02.2000 AC.1999.0055

February 24, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,264 words·~36 min·6

Summary

PPE "BARRE 3-5-9" et J.-M. ETTER c/ Lausanne | Le projet de transformation intérieure de l'immeuble, pour y exploiter un dancing, qui n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation (empiétement sur la limite des constructions), ne cause pas d'inconvénients sonores excessifs pour le voisinage, vu que les normes du degré de sensibilité au bruit III, conforme à une zone mixte, seront respectées.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 février 2000

sur le recours interjeté par la PPE "BARRE 3-5-9" et Jean-Marie ETTER, représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 25 mars 1999 de la Municipalité de Lausanne, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne, et diverses décisions cantonales contenues dans la synthèse du 9 février 1999 de la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) concernant la création d'un bar-dancing à la rue de la Barre, projetée par

- la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (CPEV), rue Caroline 11 à 1003 Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : CPEV) est propriétaire de la parcelle no 10'242 du cadastre de Lausanne, sise à l'avenue de l'Université 24 - rue de la Barre 1. Régi par le règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1942 (ci-après : RPE) et le plan des zones de 1943, cet immeuble se trouve en zone urbaine de l'ordre contigu et empiète la limite des constructions à teneur de l'art. 36 al. 1 litt. c de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), une des façades du bâtiment se trouvant à moins de 7 mètres de l'axe de la rue de la Barre.

B.                    Le 24 août 1998, la CPEV, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, l'entreprise Solution, Conseil d'entreprise, à 1025 St-Sulpice, a déposé une demande de permis de construire portant sur diverses transformations intérieures en vue de l'exploitation d'un bar-dancing au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble susmentionné, en lieu et place du théâtre-buvette "Espace Barré" exploité en ces locaux jusqu'à fin septembre 1997. Les transformations projetées consistent en des travaux sanitaires, de maçonnerie, de peinture et de ventilation dont le coût a été estimé à un montant de 105'000 francs.

C.                    Le 30 juillet 1998, le Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), a donné un préavis positif à la proposition de détermination cas par cas du degré III de sensibilité au bruit pour la parcelle no 10242, présentée le 27 juillet 1998 par le bureau d'ingénieur-géomètre officiel J.-P. Ferrini, à 1003 Lausanne, auteur des plans dressés pour enquête.

D.                    L'avis de mise à l'enquête publique de ce projet, effectuée du 25 septembre au 15 octobre 1998, mentionne qu'il s'agit de transformations intérieures, changement ou nouvelle affectation, en vue de la création d'un bar-dancing en lieu et place du théâtre-buvette, le degré III de sensibilité au bruit étant proposé.

E.                    Treize oppositions ont été déposées à l'encontre de ce projet, par des propriétaires et/ou locataires des immeubles avoisinants, parmi lesquels l'administrateur de la PPE "Barre 3-5-9" et divers membres de celle-ci individuellement, dont M. Jean-Marie Etter, domicilié au no 5 de dite rue. En bref, les opposants ont invoqué que ce type d'exploitation est de nature à engendrer, voire augmenter, les nuisances pour les riverains tant au niveau du bruit que de la qualité du voisinage et de l'habitation dans ce quartier, où de nombreux établissements publics sont déjà exploités. De plus, une intervention du 6 octobre 1998 de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) a été enregistrée, concernant la pose d'une installation sanitaire accessible et utilisable en fauteuil roulant.

F.                     Le dossier relatif à ce projet a en outre été transmis à la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après : CAMAC), pour la mise en consultation de celui-ci auprès des divers services cantonaux concernés.

G.                    La municipalité s'est en outre vu adresser, le 23 octobre 1998, une pétition signée par une centaine d'habitants du quartier de la place du Tunnel, intitulée "Pétition contre les nuisances sonores et pour la quiétude des habitants de la place et rue du Tunnel et de Riant-Mont", dans laquelle les pétitionnaires font valoir le fait que l'ouverture du huitième établissement public de la place, le "Sidewalk-café", a achevé en quelques mois de transformer la vie des habitants du quartier en véritable enfer, qu'il est impossible de dormir, même avec les fenêtres fermées, tant le bruit est insupportable.

                        Cette pétition étant demeurée sans réponse, Claude Bonnard a adressé une interpellation à la municipalité, en date du 16 mars 1999, portant notamment, d'une part, sur le degré de sensibilité au bruit prévalant dans ce quartier et sa conformité avec la réglementation en vigueur et, d'autre part, sur les intentions de la municipalité quant au rétablissement de conditions de vie acceptables pour les habitants de la place du Tunnel, où l'établissement public susmentionné provoque, en particulier, des nuisances incompatibles avec la tranquillité des habitants du quartier.

                        Dans sa réponse à l'interpellation - qui a été versée au dossier de la présente cause et à laquelle on se réfère expressément pour le détail -, la municipalité relate l'historique de ce quartier depuis la suppression, entrée en vigueur le 1er octobre 1995, de la clause du besoin dans la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) et l'évolution significative quant au nombre et au type d'établissements publics dans ce quartier, dans lequel le degré de sensibilité III au bruit (DS) est toutefois conforme à la planification et à l'art. 43 OPB, dès lors qu'il s'agit d'une zone mixte située au centre-ville. La municipalité fait par ailleurs état des interventions régulières tant du corps de police que de la police du commerce auprès des établissements ayant donné lieu à des débordements, dont celui auquel se réfère l'interpellation, rappelant toutefois être tenue au respect du principe de la proportionnalité dans la prise de toute mesure à l'égard des exploitants des établissements publics.

H.                    Le 9 février 1999, la CAMAC a transmis son préavis à la municipalité, attestant le fait que les autorisations spéciales requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC ont été délivrées par tous les services concernés, à savoir l'Office cantonal de la police du commerce, le Laboratoire cantonal, le Service de l'emploi, l'ECA, le SEVEN, le Service des bâtiments, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le Voyer du 2ème arrondissement, avec les conditions impératives posées. En particulier, l'Office cantonal de la police du commerce indique que la patente demandée est celle de dancing-discothèque avec des heures de fermeture fixées par la Commune de Lausanne à 4 heures, avec prolongation possible à 5 heures du matin. Quant aux locaux, ils comprennent la salle voûtée au sous-sol de 23 places, destinée à la danse et la salle du rez-de-chaussée de 50 places (nouvelle), exploitée comme un bar. S'agissant du SEVEN, qui approuve les conclusions de l'étude acoustique faite à sa demande par le bureau d'ingénieur G. Monay le 29 décembre 1998 et qui se réfère aux directives romandes "Bruits des établissements publics", il a donné un préavis favorable au projet, à diverses conditions, relevant qu'un bar-dancing représente une installation fixe au sens de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et que les valeurs de planification prévues à l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) doivent être respectées dans tout le voisinage. Partant, le SEVEN a prescrit la réalisation de divers travaux d'isolation acoustique, de même qu'il a fixé les valeurs limites pour les nuisances sonores causées par la musique à 24 dB (Leq 10 sec) dans les chambres des logements voisins (transmission solidienne fenêtres fermées) et à 34 dB (Leq 10 sec) pour les appartements voisins (transmission aérienne milieu de la fenêtre ouverte). Quant aux valeurs limites du niveau sonore de la musique pour les deux locaux projetés (Leq 60 min), elles ont été fixées à 79 dB(A) (bar) et 92 dB(A) (dancing).

I.                      Par décision du 25 mars 1999, avec laquelle la décision du 9 février 1999 de la CAMAC a également été notifiée aux opposants et à l'intervenant, la municipalité a écarté les oppositions et l'intervention de l'AVACAH, a autorisé le projet conforme aux règles de police des constructions qui lui sont applicables, de même qu'elle a approuvé le degré III de sensibilité au bruit, selon le préavis favorable du 30 juillet 1998 du SEVEN. La municipalité indique avoir pris en considération le fait : que le secteur est situé en zone d'ordre contigu du RPE, dont les règles n'imposent aucune affectation particulière aux immeubles; que les transformations projetées et la nouvelle affectation sont conformes aux dispositions réglementaires de la zone découlant de la LATC; que le projet n'aggrave pas l'empiétement du bâtiment sur la limite des constructions, les conditions posées par les art. 80 et 82 LATC étant respectées; que les autorisations spéciales des départements et services concernés ont été délivrées en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC; enfin, qu'aucune disposition de la police des constructions ne permet de condamner ce projet pour seul motif que les besoins en établissements publics sont déjà satisfaits dans le secteur.

J.                     Par mémoire de recours du 19 avril 1999, la PPE "Barre 3-5-9", de même que M. Jean-Marie Etter, se sont pourvus contre les décisions précitées, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise au Tribunal administratif annuler les décisions attaquées et refuser le permis de construire sollicité. Les recourants invoquent une violation de l'art. 80 al. 2 in fine LATC, de même qu'ils contestent le bien-fondé de la fixation d'un degré III de sensibilité au bruit. Les moyens développés par ceux-ci à l'appui de leur recours seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

                        Les recourants ont effectué le dépôt de garantie requis, de 2'500 francs, en temps utile.

K.                    Par mémoire de recours complémentaire du 30 avril 1999, les recourants ont tout d'abord déposé diverses pièces littérales, à la demande du juge instructeur, attestant la qualité pour recourir de M. Jean-Marie Etter et de la PPE "Barre 3-5-9", selon eux, le premier nommé étant copropriétaire avec Mme Dominique Jaccard de 4 parcelles dans le cadre de la PPE, et l'administrateur de la seconde nommée ayant été autorisé à recourir, d'abord tacitement par les membres de la PPE, opposants au projet litigieux, puis formellement, par ratification de la décision de recourir intervenue lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 1999.

L.                     Dans sa réponse au recours du 19 juillet 1999, la municipalité a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de celui-ci, considérant de plus que le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les droits que les recourants entendent déduire d'une violation de l'art. 80 LATC de par le renvoi de l'art. 38 LR.

M.                    Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20 août 1999, dans lequel ils ont confirmé leurs moyens, qui seront repris pour plus de détails ci-dessous, dans la mesure utile.

N.                    Dans sa duplique du 8 octobre 1999, la municipalité a donné suite au mémoire déposé par les recourants le 20 août ainsi qu'à l'avis du juge instructeur du 23 août 1999. Pour ce faire, la municipalité a relevé que le foyer restaurant universitaire a occupé les locaux jusqu'en 1987, moment auquel la création d'un établissement public a été envisagée, mais n'a pas été possible en raison de la clause du besoin. En 1991, la buvette "Espace Barré" s'est créée au sous-sol, avec des heures d'ouverture allant jusqu'à 1 heure du matin du dimanche au jeudi et jusqu'à 2 heures du matin les vendredis et samedis. Elle relève pour le reste que l'ouverture d'une discothèque n'aggrave pas l'atteinte à la zone, qui consiste uniquement en une simple et ancienne dérogation en matière d'alignement. La municipalité ajoute, s'agissant des arguments des recourants liés au bruit, que le rapport de synthèse CAMAC indique la parfaite conformité du projet avec le droit de l'environnement.

O.                    Par courrier du 17 janvier 2000, la municipalité a adressé au Tribunal administratif copie d'un courrier du 11 janvier 2000 de l'entreprise Solution à son intention, de même que copie d'un courrier du même jour de la gérance Bernard Nicod S.A. à la société Amicorum, desquels il ressort : que la société Amicorum, à 1025 St-Sulpice, a signé un contrat de bail, le 13 octobre 1999, concernant la création du bar pour autant qu'elle obtienne le permis de transformer; que le dossier mettant du temps à aboutir, la gérance a remis les locaux litigieux en location; que l'un des membres de la PPE "Barre 3-5-9" a formellement déposé candidature en vue de les louer, raison pour laquelle la gérance a invité la société Amicorum à prendre position sur sa future location.

P.                    Conformément aux avis des 14 octobre, 2 et 4 novembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a statué sans autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     a) Il sied d'examiner d'office, in limine litis, la double question de la qualité pour recourir de la PPE "Barre 3-5-9" et de Jean-Marie Etter, eu égard à l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), et de la capacité de l'administrateur de représenter la communauté des copropriétaires d'étages et d'ester en justice, compte tenu des art. 712 a ss. CC.

                        b) Dans leur mémoire de recours complémentaire du 30 avril 1999, les recourants ont précisé, pour établir la qualité pour recourir de la PPE, que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre 1998 mentionne, en page 7, que l'administrateur de la PPE a fait opposition au nom de celle-ci lors de la mise à l'enquête de l'aménagement du dancing et que, suite à la décision entreprise, les copropriétaires ont appelé l'administrateur pour qu'un recours soit déposé. Les recourants ont par ailleurs indiqué que cette décision de recours serait ratifiée lors de l'assemblée générale ordinaire de la PPE, ce qui s'est avéré, à teneur du procès-verbal de dite assemblée qui s'est déroulée le mercredi 22 juin 1999. Enfin, quant à la qualité pour recourir de M. Jean-Marie Etter, les recourants soutiennent qu'elle est attestée par les divers extraits du registre foncier versés au dossier, M. Etter étant copropriétaire avec Mme Dominique Jaccard de 4 parcelles dans le cadre de la PPE précitée.

                        c) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Correspondant à celle de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), cette règle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les arrêts cités). Ces dernières n'exigent pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés, un simple intérêt de fait étant suffisant, à condition que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération, de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire, prohibée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 158 ss; ATF 116 Ib 450; ATF 121 II 176, consid. 2 c et d p. 179 s.). Il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 sp. p. 43). Quant aux motifs du recours, il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui protégé par la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 171 consid. 2b; 176 consid. 2a; ATF 120 Ib 379 consid. 4b; ATF 119 Ib 179 consid. 1c). En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin, en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction, selon que la construction projetée lui cause ou non un préjudice (ATF 104 Ib 245 consid. 7d, s'agissant d'une habitation; ATF 121 II 171 consid. 2b; ATF 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking; AC 98/031 du 18 mai 1998, dans lequel la qualité pour recourir a été déniée, vu le caractère non gênant de l'aménagement de combles), ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).

                        d) Selon l'art. 712 l al. 2 CC, la communauté des copropriétaires d'étages peut, en son nom, actionner et être actionnée en justice. Les pouvoirs de représentation de l'administrateur sont toutefois restreints, selon l'art. 712 t al. 2 CC, qui dispose que sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement. En l'espèce, l'art. 29 litt. h du règlement d'administration et d'utilisation de la PPE "Barre 3-5-9" du 25 juillet 1989 prévoit que la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés peut valablement statuer pour autoriser l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de ses compétences (art. 712 t al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence ont considéré que l'art. 712 t al. 2 CC concerne certes a priori les procès civils, pour l'introduction desquels une procuration spéciale doit être produite par l'administrateur, mais que cette disposition s'applique également à d'autres procédures, dont celles relevant du droit administratif, en matière de droit des constructions notamment (A. Meyer-Hayoz / H. Rey, Berner Kommentar,1988, no 54 ss. ad art. 712 t al. 2, p.534; H. Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum, Zürich, 1999, no 381 p. 99). S'agissant des exigences de procédure liées à l'application de cette disposition, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'administrateur d'une PPE, qui ne s'est pas muni d'une telle autorisation lors du dépôt d'un recours de droit public, doit se voir impartir par le juge un délai raisonnable pour remédier à cette irrégularité, considérant en l'occurrence que l'accord des propriétaires par étages, formellement recueilli à un stade précédent de la procédure, couvrait également le dépôt du recours (ATF 114 II 310, consid. 2c; voir l'opinion de Victor Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires par étage, in SJZ 80 (1984) p. 284, selon lequel un tel délai devrait être imparti à l'administrateur pour remédier à l'irrégularité, sous peine d'irrecevabilité de l'acte de procédure).

                        e) En l'espèce, les immeubles composant la PPE, rue de la Barre 3, 5 et 9 sont voisins de celui devant être transformé, rue de la Barre 1, de même que M. Jean-Marie Etter, copropriétaire avec Mme Dominique Jaccard de 4 lots de dite PPE, au numéro 5 de cette rue. On pourrait certes s'interroger sur l'existence ou du moins la suffisance de l'intérêt à recourir selon qu'il s'agisse de copropriétaires résidant au plus près de l'établissement public projeté ou qu'il s'agisse d'habitants plus lointains, des immeubles 5 et 9 ou des étages supérieurs des immeubles de la PPE, par exemple, les premiers étant vraisemblablement plus touchés que les seconds par les nuisances supposées engendrées par le bar-dancing. Le tribunal de céans s'en tiendra toutefois à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'opérer en l'espèce une telle distinction, tous les copropriétaires apparaissant globalement davantage touchés par le projet que quiconque. Il y ainsi lieu de faire application de l'art. 712 l al. 2 CC et de reconnaître la qualité pour agir à la PPE "Barre 3-5-9". On peut de même admettre celle-ci s'agissant de M. Etter, copropriétaire avec Mme Dominique Jaccard de quatre parcelles de la PPE (deux appartements et deux places de parc; voir les pièces littérales des recourants no 8 à 11) au numéro 5 de la rue et dont le recours apparaît, de ce point de vue, également recevable. Il reste que le recours a été déposé au nom de Jean-Marie Etter et de la PPE "Barre 3-5-9" par le biais de son administrateur, qui est intervenu en cette qualité déjà lors de la mise à l'enquête publique en faisant opposition au projet, puis en s'adressant au mandataire de la PPE pour le dépôt du présent recours, le 19 avril 1999, cette dernière démarche n'ayant été ratifiée que lors de l'assemblée générale de la PPE du 22 juin 1999. Se référant à la jurisprudence précitée (ATF 114 II 310), le tribunal de céans considère que le recours apparaît recevable de ce point de vue également, l'administrateur ayant déjà été chargé lors de l'assemblée générale du 18 novembre 1998 de faire opposition au projet de lors de sa mise à l'enquête. Le Tribunal de céans considère qu'il sied de retenir que cette première autorisation de faire opposition au projet litigieux déploie ses effets sur le recours contre la décision municipale qui a précisément écarté les oppositions. Partant, on ne saurait faire grief à l'administrateur de n'avoir pas présenté l'autorisation des copropriétaires d'étages avant la ratification de sa décision de recourir, à l'unanimité moins une voix, lors de l'assemblée générale du 22 juin 1999. Il s'ensuit que le recours déposé le 19 avril 1999 au nom de la PPE "Barre 3-5-9" et de M. Jean-Marie Etter est recevable à la forme.

2.                     a) Les recourants invoquent une violation de l'art. 80 al. 2 in fine LATC, selon lequel, dans le cadre de la transformation d'un bâtiment non réglementaire, la municipalité doit s'assurer en particulier, lorsqu'elle autorise des transformations à titre dérogatoire, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Or, selon eux, comme le relève à juste titre l'Office cantonal de la police du commerce, les valeurs limites du niveau sonore de la musique pour les deux locaux projetés seraient respectées aussi bien pour le bar que pour le dancing, mais toutefois, pour estimer si la condition posée par l'art. 80 en relation avec les inconvénients qui en résultent pour le voisinage est respectée, il manque les valeurs de référence par rapport au théâtre-buvette qui semble avoir été exploité jusqu'au 30 septembre 1997 et qui comportait 50 places au total, au lieu de 73 prévues par la projet, et dont les heures de fermeture étaient au maximum fixées à 2 heures du matin les vendredis et samedis alors que ces heures sont prévues par le projet à 4 heures, avec prolongation possible jusqu'à 5 heures du matin. Selon eux, il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'une affectation nouvelle des locaux, dont les conditions et les heures d'exploitation augmentent les inconvénients pour le voisinage tant s'agissant du bruit occasionné par la musique que les débordements des comportements de la clientèle.

                        b) Selon la municipalité, dès lors qu'une des façades du bâtiment sur lequel des transformations sont prévues ne respecte pas l'art. 36 al. 1 litt. c LR, c'est au regard des possibilités de circulation que l'atteinte, respectivement son aggravation au sens de l'art. 80 LATC, doit être appréciée. Selon la municipalité, en tant que les recourants invoquent des éléments déduits notamment de la loi sur les routes et des règles destinées exclusivement à assurer la sécurité du trafic, ils n'invoquent pas des droits subjectifs, n'étant pas directement concernés par les normes applicables en l'espèce, de sorte que les recourants ne sauraient faire valoir un intérêt suffisant au sens de l'art. 37 LJPA. Par ailleurs, selon la municipalité, les transformations envisagées dans le bâtiment litigieux ne créent, par rapport à la situation actuelle, aucune gêne particulière, de sorte qu'il n'y a pas d'aggravation au sens des art. 38 LR, 80 et 82 LATC. A supposer que les recourants puissent tirer parti de la dérogation instituée par rapport à la loi sur les routes pour pouvoir invoquer complètement les limitations instituées par l'art. 80 al. 2 LATC, il faudrait alors constater que les transformations prévues demeurent dans les limites des volumes existants, puisqu'il ne s'agit que de modifications intérieures, que le bâtiment se situe dans la zone d'ordre contigu du RPE, dont les règles n'imposent aucune affectation particulière aux immeubles, que le projet n'aggrave pas l'empiétement du bâtiment sur la limite de construction, de sorte qu'il n'y a pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, de même qu'enfin, si tant est qu'il faille en tenir compte, les inconvénients résultant pour le voisinage ne sont absolument pas prouvés par les recourants.

                        c) Le tribunal de céans constate que l'immeuble à transformer n'est pas conforme à la réglementation de la zone urbaine de l'ordre contigu, dès lors que la façade est du bâtiment, sur laquelle des transformations sont prévues, empiète sur la limite des constructions au mépris de l'art. 36 al. 1 litt. c LR, cette façade se trouvant à moins de 7 mètres de l'axe de la rue de la Barre (voir également les art. 7 ss. RPE). Il résulte de ce qui précède que la régularité du projet soumis à l'enquête publique doit, comme l'indique la municipalité, être appréciée au regard de l'art. 38 LR, disposition qui renvoie à l'art. 82 LATC, lequel se réfère par analogie à l'art. 80 LATC, le premier article précité précisant que l'autorisation nécessaire doit être refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

                        d) L'art. 80 LATC prévoit que la transformation dans les limites des volumes existants ou l'agrandissement des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Les recourants ne soutiennent pas, à juste titre, que le projet litigieux aggraverait l'atteinte à la réglementation. Il est en effet de jurisprudence constante que la question de savoir s'il y a une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée, lié en l'espèce à la sécurité du trafic (RDAF 1989, p. 314 ss; arrêts AC 91/208 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139 du 1er juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992, AC 91/261 du 29 octobre 1992, AC 91/129 du 4 novembre 1992, AC 92/043 du 16 novembre 1992, AC 92/061 du 2 octobre 1992, AC 94/0170 du 6 avril 1995, AC 95/0238 du 25 janvier 1996, AC 94/038 du 16 juin 1995, AC 96/158 du 16 janvier 1997, AC 98/0186 du 18 février 1999, AC 98/0213 du 3 janvier 2000). Force est de constater, in casu, que l'empiétement sur la limite des constructions n'est pas aggravé par le projet de transformation, exclusivement intérieure, qui peut dès lors être maintenu, de ce point de vue, au bénéfice des art. 80 et 82 LATC, vu la dispense de convention de précarité prévue à l'art. 22a RPE. Quant aux inconvénients qui en résulteraient pour le voisinage, le tribunal de céans a déjà jugé que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225; arrêts AC 91/139, 1er juin 1992; AC 93/0187 du 29 août 1994; AC 98/0213 du 3 janvier 2000). De plus, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'immissions sonores, c'est essentiellement le droit fédéral de la protection de l'environnement qui détermine si une installation est gênante ou non, le droit cantonal n'ayant désormais une portée propre que lorsqu'il définit, par exemple, les caractéristiques urbanistiques d'une zone (ATF 123 II 74; ATF 123 II 325, in JT 1998 I p.465; ATF 117 Ib 147 ss; ATF 116 Ia 491; ATF 116 Ib 175; ATF 115 Ib 546; ATF 114 Ib 214). Dès lors, l'examen de la question de l'aggravation des inconvénients ne peut pas se limiter au champ d'application de l'art. 80 al. 2 LATC, cette question devant être résolue en vertu du droit fédéral. Il s'ensuit que l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait être invoqué à bon droit en l'espèce, les conditions posées par celui-ci étant respectées, dès lors que les transformations projetées et la nouvelle affectation sont conformes aux dispositions réglementaire de la zone découlant de la LATC et que le projet n'aggrave pas l'empiétement du bâtiment sur la limite des constructions ni ne cause, comme on le verra ci-dessous, des inconvénients excessifs pour le voisinage.

3.                     a) Le SEVEN a en l'espèce approuvé les conclusions de l'étude acoustique faite à sa demande par le bureau d'ingénieur G. Monay le 29 décembre 1998, de même qu'il s'est référé aux directives romandes du 10 mars 1999 "Bruits des établissements publics", pour donner un préavis favorable au projet litigieux, avec un degré III de sensibilité au bruit, à diverses conditions impératives, dont la réalisation de divers travaux d'isolation acoustique. Considérant qu'un bar-dancing représente une installation fixe tombant sous le coup de la protection conférée par la LPE et que les valeurs de planification prévues à l'annexe 6 de l'OPB doivent être respectées dans tout le voisinage, le SEVEN a fixé les valeurs limites pour les nuisances sonores causées par la musique à 24 dB (Leq 10 sec) dans les chambres des logements voisins (transmission solidienne fenêtres fermées) et à 34 dB (Leq 10 sec) pour les appartements voisins (transmission aérienne milieu de la fenêtre ouverte). Quant aux valeurs limites du niveau sonore de la musique pour les deux locaux projetés (Leq 60 min), elles ont été fixées à 79 dB(A) (bar) et 92 dB(A) (dancing).

                        b) Les recourants contestent le bien-fondé de la prise en compte, par la municipalité, d'un degré III de sensibilité au bruit adapté selon elle à un quartier situé en ville de Lausanne permettant la mixité commerces/activités/habitations. Selon eux, s'il est exact que ce degré de sensibilité est adéquat dans les zones où sont admises les entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitations et artisanales, ainsi que dans les zones agricoles, force est de constater, au quartier de la Barre, qu'il n'y a en réalité que de l'habitation, des bureaux et sauf erreur une école. Dans ces circonstances, les recourants considèrent que c'est le degré de sensibilité II au sens de l'art. 43 al. 1b OPB qui doit être retenu puisqu'il concerne les zones d'habitation ainsi que celles qui sont réservées à des constructions et installations publiques. Les recourants ajoutent que partant, la loi sur la protection de l'environnement et l'ordonnance contre le bruit (ci-après LPE et OPB) doivent être appliquées en fonction d'une installation nouvelle, puisque le projet est totalement différent de celui qui a d'ailleurs cessé d'exister au 30 septembre 1997 (théâtre-buvette). Ainsi, les nouvelles installations ne devront pas produire d'émissions au-delà des valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1b OPB). Les recourants se réfèrent en particulier à un cas similaire, concernant un secteur d'habitation, de locaux commerciaux, garages, tea-room, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé du degré de sensibilité II réservé à de telles activités (ATF 123 II p. 325; JT 1998 I p. 465). Selon eux, dans un tel cas, il convient de prendre en considération la nature du bruit, l'endroit et la fréquence des manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question.

                        c) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; ATF 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; ATF 115 Ib 456 ss, consid. 1c; ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a; ATF 117 Ib 147 ss, consid. 5a; ATF 116 Ia 491 ss, consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214  ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).

                        d) Il n'est pas contesté que le bar-dancing projeté constitue une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 2 OPB qui, produisant des immissions sonores extérieures, tombe sous le coup des règles de droit public fédéral sur le bruit. La législation fédérale ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid. 3b). En ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d; B. Bovay, Autorisation de construire et droit de l'environnement, RDAF 1995 p. 93 et ss, sp. 108).

                        e) L'application des prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par des mesures adéquates (art. 120 lit. c LATC et annexe II au RATC). En dehors de ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale est nécessaire. Dans cette hypothèse, les questions relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du département désigné par l'annexe II au RATC (art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE), qui doit fixer notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les ¿entuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer (art. 123 LATC). Tel est, en matière d'établissements publics, la mission du département dont dépend l'OCPC (soit précédemment le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, désormais le Département de l'économie). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives (arrêt AC 96/0167 du 28 février 1997, consid. 2; B. Bovay, op. cit., RDAF 1995 p. 93 et ss, sp. p. 96). Toutefois, s'agissant du respect des valeurs limites en matière de bruit, l'appréciation doit se faire en fonction du degré de sensibilité attribué au bien-fonds touché, des nuisances créées par le projet et la distance qui sépare l'ouvrage des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 2 al. 6, 39 et 31 OPB). L'autorité peut exiger un pronostic de bruit lorsqu'il y a lieu de présumer que les valeurs limites pourraient être dépassées, mais une étude concrète n'est cependant pas nécessaire lorsque tel n'est pas le cas et si le Service de lutte contre les nuisances (désormais le SEVEN) a correctement apprécié la situation (arrêt AC 96/0100 du 16 décembre 1996, consid. 6).

                        f) Il est enfin permis de mentionner que les valeurs limites de l'annexe 6 OPB, fixées pour l'industrie et les arts et métiers, ne sont pas applicables ou en tout cas pas de manière directe aux restaurants, discothèques et aux établissements de ce genre, dont les bruits d'exploitation sont principalement des bruits de comportement, variables en intensité et selon les heures dont il s'agit, pour lesquels le juge doit, sans se référer à de telles valeurs limites, apprécier le cas d'espèce en se fondant sur son expérience, voire en prenant en considération des directives privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s'accordent avec le droit suisse de l'environnement, et déterminer si l'on se trouve en présence d'une gêne insupportable au vu des critères des art. 15, 19 et 23 LPE, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 3 OPB (ATF 123 II 325, consid. 4 d aa et bb). Cela étant, il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74, sp. p. 86). Le Tribunal administratif a déjà considéré comme déterminantes les directives du 10 mars 1999 de la section romande du Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit ("Cercle bruit") (arrêts AC 98/0157 du 23 juillet 1999, in DEP 1999, p. 731; AC 98/0213 du 3 janvier 2000). Cette directive, à laquelle le SEVEN s'est référée dans le cas d'espèce, distingue trois périodes différente (activité, tranquillité, sommeil) et fixe pour chacune d'elles, pour certaines sortes de bruits tels que la production de musique ou le bruit de la clientèle, des valeurs-limites déterminées de manière différenciée selon qu'elles visent la transmission des bruits par voie solidienne ou par voie aérienne.

                        g) En l'espèce, le SEVEN a, dès le début de la procédure (lettre du 30 juillet 1999) préavisé favorablement la détermination du degré de sensibilité III, conformément à l'art. 12 du règlement vaudois d'application de la LPE du 8 novembre 1989, relevant que l'on se trouve en présence d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 lit. c OPB, qui prescrit le degré III dans un tel cas. La synthèse du 9 février 1999 du CAMAC l'a rappelé expressément, puis la municipalité dans la décision attaquée, qui a accepté formellement l'attribution de ce degré de sensibilité au bruit. Il n'est pas indifférent non plus de relever qu'une étude concrète a été réalisée, à la demande du SEVEN, de sorte qu'aucun reproche ne saurait être adressé, à ce titre, à la municipalité. Du reste, les recourants n'allèguent pas et ne rendent pas non plus vraisemblable que les bruits d'exploitation du bar-dancing excéderaient ces valeurs, mais se limitent à soutenir que le degré II aurait dû être retenu, en se référant certes à un cas semblable dans son principe (ATF 123 II p. 325), mais qui ne concerne pas un quartier comparable à celui qui intéresse la présente cause, qui comprend déjà divers établissements publics aux heures d'ouverture tardives. En définitive, s'il est permis de relever ici que le SEVEN renvoie à tort, dans son préavis, à l'annexe 6 de l'OPB, non applicable à la présence espèce, cette constatation ne saurait remettre en cause l'appréciation circonstanciée qui a été faite par celui-ci, de même que les conditions posées , - le SEVEN subordonnant en outre l'octroi du permis de construire à la réalisation des travaux d'insonorisation préconisés par l'étude acoustique du 29 décembre 1998 du bureau d'ingénieur G. Monay -, ces conditions faisant partie de l'autorisation de transformer. Partant, rien ne permet de craindre des immissions excessives pour le voisinage, dont l'affectation comprend déjà, de l'aveu des recourants, outre des habitations, d'autres établissements publics certes incommodants, mais conformes à l'affectation mixte de cette zone urbaine. En conclusion, le tribunal de céans considère qu'il n'y a pas en l'espèce de raison de craindre l'apparition de nuisances sonores excessives, savoir celles qui excèdent ce que peut supporter le voisinage, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le degré III ne peut qu'être confirmé, de même que les valeurs limites telles que fixées dans la synthèse du 9 février 1999 de la CAMAC. Quant aux autres bruits de comportement (conversations nocturnes sur le parking, bruit de moteurs, claquement de portières, etc.), il s'agit certes d'inconvénients non négligeables, mais qui échappent à la protection de la législation fédérale et qui doivent être maintenus dans des limites acceptables par application des dispositions communales visant à assurer la tranquillité et l'ordre public au moyen des contrôles policiers nécessaires (B. Bovay, op. cit., p. 108 s.). Il reste à mentionner pour terminer que les valeurs-limites, fondées sur des critères objectifs, qui visent notamment la diffusion de musique, sont applicables quelque soit le type de patente délivrée pour l'établissement, si bien qu'il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les recourants, de comparer celles-ci avec celles qui auraient pu être fixées au théatre-buvette. Ce dernier grief apparaît dès lors également mal fondé.

4.                     Le recours doit être rejeté aux frais des recourants, déboutés, qui verseront en outre une indemnité de dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours interjeté par la PPE "Barre 3-5-9" et par Jean-Marie Etter est rejeté.

II.                     La décision du 25 mars 1999 de la Municipalité de la Commune de Lausanne ainsi que les décisions cantonales contenues dans la synthèse du 9 février 1999 de la CAMAC sont confirmées.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la PPE "Barre 3-5-9".

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Marie Etter.

V.                     La PPE "Barre 3-5-9" versera, à titre de dépens, une indemnité de 750 (sept cents cinquante) francs à la Commune de Lausanne.

VI.                    Jean-Marie Etter versera, à titre de dépens, une indemnité de 750 (sept cents cinquante) francs à la Commune de Lausanne.

ft/pe/Lausanne, le 24 février 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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