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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.07.2001 AC.1999.0013

July 3, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,628 words·~28 min·4

Summary

SCHAFROTH Nicole et crt c/Grandevent | Un mur de soutènement est assimilé à une dépendance et doit respecter la distance de 3 m à mesurer depuis le bord de la chaussée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 juillet 2001

sur les recours formés par Nicole SCHAFROTH et par Gérard MATTHEY, représentés par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,

contre

les décisions de la Municipalité de Grandevent des 12 janvier et 15 septembre 1999 levant leur opposition et délivrant à Michel Jeanmonod, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne, un permis de construire un bâtiment d'exploitation agricole.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Michel Jeanmonod exploite à Grandevent un domaine de 38 hectares dont 25 hectares en propriété et 13 en location. Il est notamment propriétaire des parcelles 20 et 21, la parcelle 20 étant classée en zone de village et la parcelle 21, contiguë au sud, en zone agricole. Il a construit en 1976 un bâtiment d'exploitation sur la parcelle 20 comprenant des écuries à l'étage inférieur et une aire de stockage à l'étage supérieur. Il est également propriétaire d'une ancienne ferme construite dans le village où il détient du bétail dans les écuries. Dans le souci de regrouper l'ensemble des écuries sur la même parcelle et adapter ses locaux aux nouvelles exigences applicables à la détention d'animaux, il a déposé le 29 septembre 1998 une demande de permis de construire une nouvelle stabulation et une remise au sud du bâtiment d'exploitation sur la parcelle 20 avec un empiétement sur la parcelle 21. De forme rectangulaire, le bâtiment s'implante dans la pente parallèlement à la façade sud du bâtiment existant à une distance de 8 m, la façade ouest du projet étant alignée sur la façade ouest du bâtiment existant. Le projet permet l'accès au niveau supérieur directement de plain-pied par le nord, en liaison avec le bâtiment existant et le niveau inférieur, réservé à la stabulation, donne sur une nouvelle aire d'accès. Le projet prévoit de supprimer la limite entre les parcelles 20 et 21 ainsi que la construction d'un mur de soutènement construit dans le prolongement de la façade nord du projet et longeant à une distance d'un mètre environ le bord du chemin public qui délimite les parcelles 20 et 21 à l'est. Le mur de soutènement dégage au niveau inférieur une aire d'accès à la stabulation. La nouvelle halle agricole projetée empiète de 3 m sur la parcelle 21 en zone agricole de même que l'aire d'accès au sud, qui rejoint à l'est le chemin public et à l'ouest le réseau des circulations du bâtiment d'exploitation existant.

                        Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 16 novembre au 2 décembre 1999 et il a soulevé les oppositions des propriétaires voisins Nicole Schafroth et Gérard Matthey. La municipalité a transmis les oppositions à la Centrale des autorisations (CAMAC) le 8 décembre 1998, qui a adressé à la municipalité les autorisations et préavis des services concernés de l'administration cantonale le 23 décembre 1998. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) précisait que, pour respecter les exigences applicables en matière de protection de l'air, aucune habitation ne devait se trouver dans un rayon de 30 m mesuré depuis le centre de la nouvelle construction. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a en outre délivré l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir.

B.                    Par décision du 12 janvier 1999, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les oppositions de Gérard Matthey et Nicole Schafroth qui ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision communale. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation de l'autorisation de construire. Sans s'opposer au principe de la construction d'une nouvelle stabulation, ils estiment que celle-ci devrait s'implanter en zone agricole. Ils soutiennent en outre que le projet ne respecte pas la distance réglementaire entre bâtiments prévue dans la zone de village par le règlement communal, qui ne permettrait pas de dérogations sur ce point.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2 mars 1999; à son avis, une dérogation à la distance entre bâtiments se justifierait par le fait qu'il s'agissait d'une même exploitation agricole; elle relevait en outre qu'une rangée d'arbres majeurs serait plantée dans le talus situé en aval du projet de construction comme le demandait le SAT.

                        Le SEVEN s'est également déterminé sur le recours le 8 mars 1999, il relève que la distance minimale serait de 20 m pour chacune des écuries et que la distance globale pour les deux écuries s'élèverait à 42 m mais qu'une tolérance de 30 % devait être appliquée compte tenu du fait que le village de Grandevent, situé au pied du Jura, se trouvait dans une région à vocation agricole, ce qui donnait le chiffre finalement retenu de 30 m. La distance de 30 m présenterait par ailleurs un facteur de sécurité d'environ 50 % de sorte que le risque que les voisins soient soumis à des immissions excessives paraissait faible. D'une part, les écuries existantes n'avaient pas suscité de plaintes des opposants et la distance minimale applicable à la nouvelle écurie prise individuellement serait également de 20 m et ne poserait pas plus de problème que la première, compte tenu du fait que la distance qui sépare les deux écuries des opposants serait du même ordre de grandeur.

                        Le constructeur Michel Jeanmonod s'est également déterminé sur le recours le 31 mars 1999, il relève que ses écuries sont actuellement dispersées dans le village et que le projet permettra de les regrouper avec un mode de garde plus respectueux des besoins des animaux. Les travaux permettaient de rationaliser le travail d'exploitation et d'éviter d'agrandir la capacité de stockage de la fosse avant 2006.

                        Le SAT s'est également déterminé sur le recours le 15 avril 1999. Le service confirme la vocation agricole du village de Grandevent et il relève que l'empiétement du projet sur la zone agricole est conforme à la destination de la zone. Il admet cependant que la distance requise entre bâtiments par la réglementation communale ne serait pas respectée, mais qu'une dérogation pouvait être envisagée.

C.                    Le tribunal a tenu une audience à Grandevent le 25 mai 1999 en présence des parties. A cette occasion, Michel Jeanmonod a confirmé qu'il souhaitait regrouper tout son bétail. Le SAT a précisé que le projet, dans son ensemble, correspondait aux besoins de l'exploitation; les recourants ont précisé qu'ils ne s'opposaient pas à la stabulation mais seulement à son emplacement; ils admettaient que s'il y avait des nuisances, elles étaient supportables. Le recourant Matthey a relevé que ses fenêtres se situaient à 40 m du ventilateur placé dans la toiture du bâtiment existant mais le constructeur a précisé que le ventilateur a été changé pour être placé sur la façade sud. Il indique encore que le projet litigieux prévoit deux niveaux. La partie inférieure est réservée à la stabulation et à un hangar à machines, alors que la partie supérieure est destinée au stockage du fourrage. Il s'oppose en outre à la demande des recourants visant à déplacer l'implantation du hangar au sud-ouest. Les recourants précisent qu'un léger déplacement de l'ordre de 3 m en direction de l'ouest ne serait pas suffisant; ils se plaignent de l'obstacle à la vue dont ils bénéficient depuis leur construction, ainsi que des odeurs et du bruit provoqués par l'exploitation.

D.                    A la suite de l'audience, la municipalité a proposé de réunir toutes les parties afin de déterminer les possibilités de trouver un accord sur l'implantation de la nouvelle stabulation. Dans le souci de favoriser l'étude et l'aboutissement d'une proposition transactionnelle conforme à la réglementation communale, le tribunal a relevé qu'il était possible de prolonger la toiture du rural existant jusque sur celle du nouveau projet de manière à pouvoir considérer l'ensemble comme une seule construction. Les pourparlers engagés à la suite de l'audience n'ont pas abouti et le constructeur a présenté une nouvelle demande de permis de construire comprenant un agrandissement du rural existant avec une prolongation de la toiture jusque sur la nouvelle stabulation projetée. La nouvelle demande, déposée le en juillet 1999, a fait l'objet d'une enquête publique ouverte le 13 juillet 1999. Gérard Matthey s'est opposé au nouveau projet le 28 juillet 1999, il demandait que l'implantation de la nouvelle construction soit décalée de 6 m en direction de l'ouest et il se plaignait du fait que le nouveau projet serait de nature à augmenter les nuisances pour le voisinage et à aggraver l'atteinte au paysage et à l'aspect du village. Nicole Schafroth s'est également opposée au projet le 30 juillet 1999 en se référant aux arguments développés dans le recours formé contre la première décision du 12 janvier 1999.

                        Par lettre du 15 septembre 1999, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever les oppositions compte tenu du fait que le nouveau projet mis à l'enquête formait une seule construction qui réglait la question de la distance à respecter entre bâtiments dans la zone de village.

E.                    Nicole Schafroth a recouru contre la nouvelle décision communale auprès du Tribunal administratif le 4 octobre 1999. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée à Michel Jeanmonod. Elle estime en substance que le projet ne respecterait toujours pas la distance réglementaire entre bâtiments car la liaison prévue entre l'ancienne et la nouvelle construction ne serait qu'un "appont" avec l'ancienne ferme. La recourante se plaint également du fait que la municipalité n'a pas exigé la pose de gabarits. Michel Jeanmonod s'est déterminé sur le recours le 29 novembre 1999 et elle conclut à son rejet. La municipalité s'est également déterminée le 30 novembre 1999 en concluant également au rejet du recours; elle relève que les travaux mis à l'enquête constituent un agrandissement d'une construction existante et que l'ensemble final forme un tout homogène et cohérent, qui ne pose pas de problème en ce qui concerne la distance entre bâtiments situés sur une même parcelle. Le SEVEN s'est également déterminé par lettre du 11 octobre 1999 en relevant qu'il n'avait pas de remarque complémentaire à formuler par rapport à son premier préavis du 8 mars 1999.

                        Le tribunal a tenu une audience à Grandevent le 13 juin 2000 en présence des parties et il a procédé à une nouvelle visite des lieux.

                        Le tribunal a encore demandé au SAT de se déterminer sur les dimensions et la justification du projet avec l'empiétement sur la zone agricole. Le SAT a répondu le 8 août 2000 en précisant que le requérant qui exploite un domaine agricole de 38 hectares détenait notamment 24 vaches avec du jeune bétail, lequel était actuellement logé dans deux étables relativement anciennes dont l'une avait plus de nonante ans. Afin de pouvoir bénéficier des paiements directs qui constituent un complément au revenu agricole, les agriculteurs avaient l'obligation de détenir leur bétail dans des écuries conformes aux règles découlant de la loi sur la protection d'animaux et de disposer d'installations de stockage du purin dimensionnées selon les exigences requises par la législation fédérale en matière de protection des eaux. Il n'était souvent pas judicieux, même pratiquement impossible, de réaliser ces investissements sous forme d'adaptation des installations existantes et il se justifiait donc de regrouper les activités d'élevage dans de nouveaux bâtiments, comme le proposait le constructeur. Le bâtiment projeté, dont la majeure partie était située en zone de village correspondait ainsi par ses dimensions aux besoins en surface pour le stockage de fourrage et pour le logement du bétail.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993, et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

                        a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

                        b) En l'espèce, la recourante Nicole Schafroth est propriétaire de la parcelle 94 située de l'autre côté de la voie publique séparant son terrain des parcelles 20 et 21 du constructeur. Une ancienne ferme est construite sur ce terrain avec un dégagement donnant sur le sud-ouest. La nouvelle stabulation projetée dont l'angle le plus rapproché se trouve à environ 20 m du bâtiment de la recourante est de nature à entraver la vue dont elle bénéficie en direction du sud-ouest. Par ailleurs, la concentration des activités d'élevage du constructeur sur les parcelles 20 et 21 pourra engendrer un accroissement de l'activité agricole à proximité de son habitation, et en particulier des mouvements de tracteur sur le chemin public longeant sa parcelle 94. La recourante a donc un intérêt digne de protection à contester la décision communale en ce sens que l'admission du recours lui apporterait un avantage concret par le maintien du dégagement dont elle bénéficie déjà en direction du sud-ouest. Il convient de préciser encore qu'un intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 I b 255, consid. 7 c; voir cependant l'ATF 125 II 10 et ss qui admet sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire à l'application du droit cantonal).

                        Dès lors que la qualité pour recourir doit être admise pour l'un des recourants, il n'est pas nécessaire de déterminer si le second recourant Gérard Matthey est également touché de manière spéciale et directe par le projet de construction plus éloigné de son habitation que de celle de la recourante Nicole Schafroth; le tribunal doit en effet de tout manière entrer en matière sur le fond des deux recours (voir AC 99/071 du 6 septembre 2000, AC 98/192 du 20 juillet 2000).

2.                     Le constructeur a maintenu les deux demandes de permis de construire qui ont fait l'objet des deux décisions municipales des 12 janvier et 15 septembre 1999. De leur côté, les recourants ont contesté la première décision du 12 janvier 1999, étant précisé que le recourant Gérard Matthey n'a pas attaqué la seconde décision municipale du 15 septembre 1999 qui a été attaquée devant le Tribunal administratif par Nicole Schafroth seulement. Il convient donc de déterminer si les deux décisions, et par conséquent les projets auxquels elles se rapportent sont conformes aux exigences légales et réglementaires qui leurs sont applicables.

                        a) Dans un premier grief, les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas la distance réglementaire fixée entre bâtiments sis sur la même propriété. Il n'est pas contesté que tant le bâtiment d'exploitation existant que la nouvelle construction rurale avec stabulation sont séparés par une distance de l'ordre de 7 m 50 et que les règles de la zone de village sont applicables au calcul de la distance à respecter entre bâtiments sis sur une même propriété. En effet, seule une petite partie de la nouvelle stabulation empiète sur la zone agricole. L'art. 6 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1988, réglemente l'implantation des constructions dans la zone de village de la manière suivante :

"Les bâtiments nouveaux doivent être construits à une distance minimum de 6 mètres de la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'extension fixant la limite des constructions. Cette distance sera doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

Des bâtiments nouveaux peuvent être construits en contiguïté à condition d'être édifiés simultanément.

La transformation ou la reconstruction de bâtiments situés à une distance inférieure peut être, pour des raisons architecturales reconnues valables, autorisée à condition que la situation antérieure ne soit pas aggravée. Sauf entente avec le propriétaire de la parcelle voisine, la création de fenêtres n'est pas autorisée sur les façades situées à moins de 3 mètres de la limite".

                        L'exigence selon laquelle la distance réglementaire entre bâtiments et limites de propriété doit être doublée entre deux bâtiments situés sur la même propriété résulte de la nécessité d'assurer le respect de la distance entre bâtiments et limites de propriété lors du fractionnement du terrain séparant les deux immeubles; l'art. 83 LATC interdit en effet les modifications de limites et les fractionnements qui auraient pour effet de rendre une construction non réglementaire (voir arrêt AC 99/0048 du 20 septembre 2000, consid. 4a). C'est la raison pour laquelle la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC), reprise par le Tribunal administratif, précise que l'absence de règles fixant la distance entre deux bâtiments sur une même propriété constitue une lacune qui devait être comblée en appliquant la règle usuelle selon laquelle il convient d'appliquer le double de la distance prévue entre bâtiments et limites de propriété (Jean-Luc Marti, Distances coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 102 et 103).

                        b) Il convient donc de déterminer si, pour les deux projets présentés par le constructeur, on est en présence de deux bâtiments distincts devant respecter la distance réglementaire entre bâtiments sis sur la même propriété ou d'un seul et même bâtiment. La jurisprudence de la CCRC puis celle du Tribunal administratif s'est référée à un faisceau de critères pour distinguer les cas dans lesquels un agrandissement forme un seul bâtiment avec la construction existante, ou au contraire deux bâtiments distincts devant respecter les règles sur la distance entre bâtiments.

                        Selon ces critères, pour distinguer la construction nouvelle de l'agrandissement, il convient de tenir compte en premier lieu de la destination existante et future des deux corps de bâtiment et de leur liaison fonctionnelle (prononcés CCRC nos 6291 et 6634). Il faut en second lieu comparer les dimensions de l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et surface de plancher) avec le bâtiment existant et déterminer s'ils forment ensemble une unité architecturale par leur forme, leur implantation, la direction des faîtes et les matériaux des revêtements extérieurs (prononcés nos 6459, 6671 et arrêt AC 91/038). Ces critères sont cumulatifs. Le seul fait qu'il existe une liaison fonctionnelle entre le bâtiment existant et la construction projetée ne permet pas de la qualifier d'agrandissement (AC 7510 Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars 1992). Il faut encore que le nouvel ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa conception architecturale au bâtiment existant pour former un ensemble cohérent et donner à l'observateur l'impression que l'agrandissement constitue le prolongement du bâtiment et non pas une nouvelle construction distincte. Ainsi, pour décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés le tribunal a retenu les quatre critères suivants :

                        - la destination existante et future des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle;

                        - les dimensions des constructions en cause, leur surface de plancher, leur conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs;

                        - l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur;

                        - les objectifs de la planification communale ou régionale, les objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).

                        Ces critères doivent être appréciés en fonction de caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Mais le critère de l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément cette question pour définir la notion de bâtiment (voir arrêts AC 96/126 du 7 novembre 1996, AC 94/288 du 1er novembre 1995, AC 96/0173 du 30 janvier 1997 et AC 99/0048 du 20 septembre 2000).

                        c) En l'espèce, le premier projet mis à l'enquête publique en novembre 1998 présente toutes les caractéristiques de deux bâtiments distincts. La nouvelle stabulation est en effet séparée du bâtiment d'exploitation existant, sans lien fonctionnel entre les deux bâtiments. Seules les aires de circulation sont communes. En outre, le projet donne l'apparence extérieure de deux bâtiments distincts. Il s'agit donc de deux constructions sur la même propriété qui doivent respecter la double distance de 12 mètres. Or, la distance de 7 m 50 qui existe entre la nouvelle stabulation projetée et le bâtiment d'exploitation existant est insuffisante. Il convient encore de déterminer si les dispositions dérogatoires permettent de réduire cette distance.

                        aa) L'art. 6 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que les communes ne peuvent accorder à des particuliers des dérogations aux restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans que dans les limites autorisées par ceux-ci. En outre, l'art. 85 LATC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 23 janvier 1996, disposait que dans la mesure où le règlement communal le prévoyait, la municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur. Cette disposition a été modifiée notamment pour supprimer la restriction résultant de la notion de minime importance (BGC novembre 1995, p. 2711 à 2713). La nouvelle version de l'art. 85 LATC adoptée le 14 novembre 1995 par le Grand Conseil a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

                        bb) Cette disposition fait partie des exceptions que l'art. 23 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) permet aux cantons de réglementer pour les constructions situées dans les zones à bâtir. Cependant, afin de ne pas vider les plans et règlements d'affectation de leur substance, la jurisprudence et la doctrine ont posé certaines limites à l'octroi de dérogations. Tout d'abord, l'autorité n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). L'octroi de la dérogation doit en outre respecter les buts recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); la dérogation ne doit pas porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle résulte d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Par ailleurs, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).

                        cc) En l'espèce, l'art. 43 RPE permet d'accorder des dérogations lorsqu'il s'agit d'ensembles suffisamment importants et pour autant qu'elles fassent l'objet de plan d'extension partiel ou de plan de quartier, ce qui exclut toute dérogation dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. En outre, l'art. 6 al. 3 RPE ne permet de déroger à la règle de la distance à la limite de propriété dans la zone de village, mais seulement pour la transformation ou la reconstruction de bâtiments existants. Ainsi, aucune norme du règlement communal ne permet d'accorder une dérogation en application de l'art. 85 LATC. Le premier projet mis à l'enquête publique en 1998 ne pouvait donc être autorisé.

                        d) En revanche, le second projet mis à l'enquête publique en juillet 1999 présente tous les éléments caractéristiques d'une seule et même construction. Tout d'abord, il existe une liaison fonctionnelle entre le rural existant et la stabulation projetée. En outre, la destination de l'agrandissement et celle de la construction existante sont identiques et font partie du même centre d'exploitation. Les dimensions de l'ouvrage projeté sont d'ailleurs comparables à celles du bâtiment existant dont l'agrandissement en assure le prolongement. L'ensemble forme un tout architectural notamment par la conception de la toiture qui est prolongée sur le nouveau corps de bâtiment depuis le bâtiment existant. Même si les matériaux des revêtements extérieurs ne sont pas identiques (éternit pour le rural existant et lambrissage en bois pour l'agrandissement), la nouvelle construction et son agrandissement forment un ensemble cohérent et peut donner à l'observateur l'impression d'un même bâtiment constituant le centre d'exploitation du constructeur. Le critère de l'apparence extérieure ne présente d'ailleurs qu'un rôle secondaire puisque la réglementation de la zone village admet sous certaines conditions les constructions en ordre contigu (art. 6 al. 2 RPE). Enfin, en ce qui concerne les objectifs du plan directeur cantonal, le territoire de la Commune de Grandevent fait partie du milieu rural (carte 1.5.1 du plan directeur cantonal) où il convient de donner la priorité à l'exercice des activités du secteur primaire et aux établissements induits par ces activités (voir objectif 1.5.J du décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal). Or, le projet n'est manifestement pas contraire à cet objectif.

3.                     Il convient encore d'examiner si le mur de soutènement prévu le long du chemin public séparant les parcelles 20 et 21 de la parcelle 94 de la recourante est conforme aux dispositions de la législative sur les routes.

                        a) Le chemin public en question est une route communale de deuxième classe pour lequel une distance de 7 mètres doit être respectée depuis l'axe de la chaussée par rapport aux fonds voisins, cette distance étant portée à 10 mètres à l'extérieur des localités (voir art. 36 al. 1 lit. c de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, ci-après LR). L'art. 37 LR précise encore qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser les constructions souterraines ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée, l'autorisation étant refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige.

                        b) La notion de dépendances de peu d'importance est définie par l'art. 39 du règlement d'application du 16 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Selon cette disposition, on entend par dépendances de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites tels que les murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

                        c) En l'espèce, le mur de soutènement prévu à l'est de la stabulation destiné à permettre l'accès à la partie inférieure de la stabulation, assimilé à une dépense au sens de l'art. 39 RATC, se rapproche à moins de 3 m du bord de la chaussée. Comme il n'y a pas de plan spécial fixant la limite des constructions souterraines, ce mur doit respecter la distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 al. 1 LR, mesurée depuis le bord de la chaussée. Il ressort du plan de situation déposé avec la demande de permis de construire que le mur est implanté à une distance d'environ un mètre du domaine public, qui doit être assimilé au bord de la chaussée en l'absence d'un plan de géomètre fixant l'emprise de la route. Il appartiendra au constructeur de modifier le projet sur ce point et de présenter à la municipalité un nouveau dossier de plans indiquant avec précision l'emplacement du mur de soutènement et sa distance par rapport au bord de la chaussée. Si le nouveau projet nécessite une modification de l'implantation de l'ensemble de la stabulation, le dossier devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. En revanche, s'il n'entraîne pas de modifications sensibles ou seulement une réduction de la longueur de la stabulation du côté est, une telle adaptation peut être ordonnée directement par la municipalité comme condition au permis de construire en application de l'art. 117 LATC.

4.                     Il convient encore de relever que la recourante Nicole Schafroth, dans son recours formé contre la deuxième décision municipale du 15 septembre 1999, ne conteste plus le caractère agricole du village de Grandevent ni ne critique la conformité de l'évaluation des nuisances du nouveau centre d'exploitation du constructeur aux dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement. Elle a demandé en outre la pose des gabarits; mais cette mesure d'instruction n'est pas apparue nécessaire dès lors que le tribunal, lors des inspections locales effectuées les 25 mai 1999 et 13 juin 2000, a pu apprécier l'importance et la volumétrie des travaux litigieux par rapport au bâtiment existant.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par Nicole Schafroth et Gérard Matthey contre la décision de la municipalité du 12 janvier 1999 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire à Michel Jeanmonod doit être admis et la décision attaquée annulée. En revanche, le second recours formé par Nicole Schafroth contre la décision municipale du 15 septembre 1999 n'est que très partiellement admis en ce sens que le projet doit être modifié de manière à ce que le mur de soutènement longeant le chemin public respecte la distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 de la loi sur les routes.

                        Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, à la charge de la recourante Nicole Schafroth pour le recours AC 99/0164 et à charge du constructeur Michel Jeanmonod pour le dossier AC 99/0013. Les recourants Nicole Schafroth et Gérard Matthey, qui obtiennent gain de cause sur le premier recours AC 99/0013, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 1'000 francs. En ce qui concerne le second recours formé contre la décision du 15 septembre 1999 (AC 99/0164), il y a lieu de compenser les dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

A.                     Recours de Nicole Schafroth et de Gérard Matthey contre la décision de la Municipalité de Grandevent du 12 janvier 1999 (AC 99/0013).

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Grandevent du 12 janvier 1999 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du constructeur Michel Jeanmonod.

IV.                    Le constructeur Michel Jeanmonod est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

B.                    Recours de Nicole Schafroth contre la décision de la Municipalité de Grandevent du 15 septembre 1999 (AC 99/0164).

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Grandevent du 15 septembre 1999 est réformée en ce sens que le projet de construction doit être modifié afin que le mur de soutènement longeant le chemin public respecte la distance de 3 mètres fixée par l'art. 37 de la loi sur les routes; elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Nicole Schafroth.

IV.                    Les dépens sont compensés.

ft/jc/Lausanne, le 3 juillet 2001.

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.1999.0013 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.07.2001 AC.1999.0013 — Swissrulings