CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2000
sur le recours formé par Jacques HENCHOZ, à Rossinière, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Rossinière du 8 juillet 1998, lui refusant un permis de construire aux fins de régularisation d'une fosse à purin déjà réalisée.
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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin , assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Jacques Henchoz a exploité à Rossinière, jusqu'en 1996, un domaine agricole de 32 hectares. Il est parallèlement à la tête d'une entreprise de construction. Pour l'exploitation du domaine agricole, il s'est associé avec un collègue paysan, Michel Henchoz, de la Tine, dès 1997. La surface totale exploitée par les associés atteignait ainsi, au moment du dépôt du recours, une surface de 43 hectares.
Le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) relève que l'association précitée pourrait aujourd'hui avoir été dissoute, voire ne jamais s'être pleinement réalisée. En l'état, le tribunal renonce à instruire ce point de fait plus avant, dès lors qu'il apparaît non déterminant pour la solution du litige.
Jacques Henchoz est propriétaire de la parcelle 25, sise pour partie en zone du village de Rossinière et pour le solde en zone agricole et alpestre. On note la présence sur ce bien-fonds, en zone du village, d'une porcherie (bâtiment ECA no 182), ainsi que d'un rural transformé en menuiserie récemment (ECA no 183). Par ailleurs, la parcelle accueille, en zone agricole cette fois, un rural (no ECA 184).
B. a) Jacques Henchoz a soumis à l'enquête publique, du 11 au 31 octobre 1996, un projet relatif à l'extension du rural (ECA no 184), couplé avec la réalisation d'un couvert en façade sud. Cette extension devait permettre au constructeur d'augmenter la capacité de l'étable préexistante, ainsi que la surface de grange à l'étage. Situé hors des zones à bâtir, l'agrandissement précité a été autorisé par le SAT au terme de l'enquête; on notera que le dossier n'avait alors pas circulé auprès du Service de lutte contre les nuisances (actuellement Service de l'environnement et de l'énergie : ci-après SEVEN), cela aux fins de vérifier si l'augmentation des effectifs de bétail respectait les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement et notamment celle de l'ordonnance sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (OPair). Au surplus, ce projet, qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition, s'est vu délivrer un permis de construire par la municipalité, décision aujourd'hui entrée en force.
b) Jacques et Michel Henchoz ont cependant conçu alors un projet plus ambitieux, consistant dans la création d'une nouvelle étable de cinquante-cinq places, au sud-ouest du bâtiment préexistant (ECA no 184). Dans le cadre de la circulation de ce dossier auprès des services de l'Etat, le SEVEN a considéré que ce projet, pris isolément, ne poserait pas de problème particulier; cependant, compte tenu de sa proximité avec la porcherie citée plus haut (ECA no 182), il y avait lieu de tenir compte de l'ensemble de ces exploitations, par le biais d'une courbe enveloppante, aux fins de déterminer la distance minimale fixée par l'OPair (ch. 512 de l'annexe 2 de cette ordonnance). Sur la base de cette approche, le service précité jugeait nécessaire de procéder à un assainissement de l'exploitation, notamment de la porcherie. Compte tenu des investissements qu'une telle mesure rendait nécessaire, Jacques et Michel Henchoz ont renoncé au projet qu'ils avaient mis à l'enquête en 1997.
c) Ils ont alors réalisé l'extension du rural faisant l'objet du permis de construire délivré en 1996, cela au cours de l'année 1998. Cependant, ils ne se sont pas entièrement conformés, lors de cette construction, aux plans avalisés en 1996; ils ont en effet apporté quelques modifications en façade est; ils ont également réalisé une fosse à purin de 4 m 92 sur 11 mètres, pour partie sous l'extension du rural précité. Cet ouvrage, d'un volume de 127 m³, déborde de quelque 1 m 70 à l'extérieur du rural transformé, côté est de celui-ci; au demeurant, il mord ainsi, à cet emplacement, sur la zone du village.
La municipalité a alors invité Jacques Henchoz à régulariser cet ouvrage par le biais d'une nouvelle mise à l'enquête, qui a eu lieu du 14 avril au 4 mai 1998. A cette occasion, Marie-Noëlle Zürcher et divers consorts ont formé opposition au projet, en se plaignant notamment des nuisances excessives liées à l'exploitation de la porcherie (ECA no 182, en zone village; dans le même sens v. opposition Charles Dubuis). Quant à la municipalité, elle indique, sur la feuille d'enquête, qu'elle a décidé d'interdire le brassage par l'extérieur de la fosse à purin, vu la proximité de la zone village, et demande en outre une dalle de fermeture sur cette partie (remarque du 30 avril 1998).
d) La Centrale des autorisations CAMAC a notifié à la municipalité sa synthèse en date du 2 juin 1998, document que celle-ci a reçu le 4 juin suivant. Au demeurant, les départements ont délivré les autorisations spéciales requises, en les assortissant de conditions impératives; en conséquence, ce document indique que la municipalité peut statuer sur le permis de construire. On note au demeurant que la synthèse précitée comporte l'indication de la voie et du délai de recours au Tribunal administratif. A l'issue de l'enquête, la municipalité a examiné le dossier dans plusieurs séances successives, recevant notamment Jacques Henchoz le 18 juin 1998; elle a également tenu au courant les opposants de ses diverses démarches, par lettre du 25 juin suivant. En substance, la municipalité a invité Jacques Henchoz, durant cette période, à se déterminer sur des exigences relatives à la diminution des nuisances de son exploitation, à savoir sa porcherie; Jacques Henchoz n'y ayant pas donné suite, la municipalité a finalement décidé de ne pas lever les oppositions formulées durant l'enquête et, partant, de refuser le permis de construire (décision du 7/8 juillet 1998). Comme l'indique en substance le courrier municipal du 8 juillet 1998, que confirment les écritures de la municipalité durant la procédure de recours, celle-ci fonde son refus pour l'essentiel sur l'augmentation des nuisances due à la fosse à purin litigieuse (réponse, p. 19 ch. 1 en haut).
e) La décision municipale du 8 juillet 1998 a été communiquée à Jacques Henchoz sous pli recommandé avec accusé de réception daté du lendemain. On lit encore ce qui suit dans un extrait du procès-verbal de la séance municipale du 4 août 1998 :
"Mme C. Hämmerli rapporte :
En qualité de buraliste postale, elle confirme que la décision municipale relative au dossier Jacques Henchoz a été déposée à son office en recommandé avec avis de réception le 09.07.98 et que M. Henchoz, en vacances aux dires de sa secrétaire en a été avisé le 10.07.98. Le délai de retrait a alors automatiquement été prolongé afin d'éviter des frais de retour et de renvoi de courrier à la commune. Cet envoi a été retiré le 27.07.98 par M. Jacques Henchoz."
Agissant par l'intermédiaire de la FRV, Jacques Henchoz a recouru par acte du 5 août 1998 contre la décision municipale du 8 juillet précédent; il conclut à l'octroi du permis de construire requis.
C. En cours d'instruction, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, le 3 septembre 1998; les opposants se sont déterminés dans le même sens dans une écriture du lendemain. Le SAT, ainsi que le SEVEN se sont déterminés le 7 octobre, respectivement le 4 novembre suivant; le SAT remarque incidemment que sa décision du 2 juin 1998 n'est pas contestée et il s'abstient, pour le surplus, de prendre des conclusions formelles. Par ailleurs, il s'interroge sur le point de savoir si les opposants ne se sont pas trompés d'objet et n'auraient pas dû plutôt requérir formellement du SEVEN que celui-ci ordonne un assainissement de la porcherie (bâtiment ECA no 182).
D. Interpellée sur ce point, simultanément aux opposants, la municipalité a formellement requis un assainissement de la porcherie, par lettre du 18 novembre suivant (v. également le courrier des opposants du 16 novembre).
L'instruction du recours a alors été suspendue pour permettre au SEVEN d'instruire la question de l'assainissement, puis de statuer. Ce service a ainsi rendu le 16 novembre 1999 une décision d'assainissement de la porcherie précitée; le magistrat instructeur en a communiqué un exemplaire aux opposants, à toutes fins utiles, le 28 janvier 2000.
Le tribunal n'a enregistré aucune contestation de cette décision, qui est aujourd'hui entrée en force.
E. L'instruction du pourvoi a alors été reprise. Dans une correspondance du 1er février 2000, le recourant indique ainsi que la décision d'assainissement précitée doit permettre à la municipalité de délivrer le permis de construire demandé pour régulariser la fosse à purin. Quant à la municipalité, elle demande "le maintien de l'effet suspensif du recours précité tant que les mesures d'assainissement proposées par le SEVEN ...ne seront pas réalisées par M. Jacques Henchoz".
Apparemment, l'autorité intimée semble vouloir exclure ainsi la délivrance d'un permis d'utiliser, aussi longtemps que l'assainissement de la porcherie ne sera pas chose faite (il paraît douteux qu'elle ait voulu viser le maintien de la suspension de l'instruction du recours pour une telle durée).
Considérant en droit:
1. La buraliste postale de Rossinière, également municipale, paraît avoir voulu prolonger le délai de garde jusqu'au retour de vacances de Jacques Henchoz; cela conduit la municipalité à ne pas faire valoir la tardiveté du recours. Au demeurant, peu importe les conséquences à déduire, cas échéant, de l'attitude de la municipalité sur le cours du délai de garde; en effet même si celui-ci a couru à compter du 10 juillet (on se souvient que le pli a été déposé auprès de l'Office postal de Rossinière le 9 juillet) et qu'il est venu à échéance le 16 juillet au plus tôt le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA a couru dès cette date et il est venu à échéance à son tour le 5 août 1998 au plus tôt. Partant, le pourvoi, formé ce jour-là a été déposé en temps utile.
2. a) Il convient de s'arrêter brièvement sur l'objet du litige. Celui-ci est constitué par la décision de la municipalité du 8 juillet 1998, refusant au recourant le permis de construire qu'il avait sollicité pour régulariser la fosse à purin déjà réalisée en façade est du bâtiment ECA 184 transformé; cette décision n'invoque la violation d'aucune disposition du droit communal de la police des constructions et de l'aménagement du territoire; elle se borne à faire valoir les nuisances supplémentaires dues à la fosse litigieuse. En d'autres termes, la décision du SAT, figurant dans la synthèse CAMAC du 2 juin 1998, n'est en rien contestée; cette décision fait en particulier siennes les considérations émises par ailleurs dans le préavis du SEVEN, également inclus dans ladite synthèse. Il appartient en effet aux services cantonaux chargés de délivrer des autorisations spéciales de se prononcer sur la conformité du projet à la législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement; RSV 6.8 A).
En d'autres termes, faute de recours contre la décision cantonale précitée, le Tribunal administratif ne saurait en vérifier - en quelque sorte d'office - le bien-fondé en droit; cela vaut notamment pour la conformité du projet à la législation sur la protection de l'environnement ou à celle relative à la protection des eaux (la décision du Service des eaux, sols et assainissement, incluse elle aussi dans la synthèse CAMAC, n'a pas été contestée).
b) Comme on l'a vu plus haut, le tribunal n'a pas non plus à porter son examen sur la décision d'assainissement de la porcherie sise dans le bâtiment ECA no 182; cette décision est en effet entrée en force.
c) On pourrait tout au plus se demander si la décision municipale du 8 juillet 1998 peut être considérée comme un recours dirigé contre la décision du SAT du 2 juin précédent. En d'autres termes, la municipalité, par sa décision, manifesterait qu'elle entend contester la conformité de la décision du SAT à la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Cette approche paraît avoir été suivie dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1995 (1A.179 et 181/1996, lequel concernait un projet de construction d'une porcherie sur le territoire de la Commune de Grandson, consid. 4; voir également TA, arrêt du 25 novembre 1997, AC 97/0012, consid. 2). Ces précédents (notamment celui que tranche l'ATF précité) avaient trait à des situations particulières; ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il fondé sa position sur le principe de la protection de la bonne foi, laquelle ne paraît nullement entrer en considération en l'occurrence. Cela étant, le Tribunal administratif considère que l'autorité communale doit prendre garde à l'attitude qu'elle entend adopter; elle doit en particulier opérer un choix entre le dépôt d'un recours, pour contester la décision cantonale (pour autant qu'elle ait qualité pour recourir, ce qui paraît plausible ici s'agissant d'une construction hors des zones à bâtir : art. 34 al. 2 LAT; v. aussi art. 57 LPE), ou le prononcé d'une décision aux fins de trancher les questions relevant de sa compétence. Dans le cas d'espèce, elle a pris le parti de statuer par la voie d'un refus du permis de construire, cela en date du 8 juillet 1998. Il ne serait guère concevable de convertir cette décision en un recours au Tribunal administratif; à supposer d'ailleurs qu'on le fasse, le pourvoi devrait être déclaré irrecevable, puisque le délai de recours, qui a débuté lors de la réception par la municipalité de la synthèse CAMAC le 4 juin 1998, était échu au plus tard le 24 juin suivant (sur ce point, v. encore ce qui suit sous d). On doit aussi relever que la correspondance de la municipalité du 8 juillet 1998 n'aurait jamais conduit à la saisine du Tribunal administratif, lequel n'en aurait pas même eu connaissance, si Jacques Henchoz ne l'avait pas contestée. Le procédé de cette autorité ne peut dès lors guère être qualifié de recours, ce d'autant qu'elle présente au contraire toutes les apparences d'une décision.
Force est ainsi d'en rester à la teneur réelle des actes pris par les différentes parties en présence (décision municipale; recours de Jacques Henchoz).
d) La décision du SAT doit être considérée comme entrée en force, s'agissant de la municipalité, puisqu'elle sortait ses effets dès sa notification, le 4 juin 1998, en l'autorisant à délivrer le permis de construire. On ne saurait considérer que le délai de recours contre la décision cantonale, pour elle, ne commençait à courir qu'après sa décision d'octroi du permis de construire; une telle solution aurait en effet pour conséquence de lui donner le pouvoir de fixer elle-même le délai applicable à son propre pourvoi.
Tel n'est pas nécessairement le cas pour les opposants, dont on ignore si la synthèse CAMAC leur a été communiquée (en revanche ceux-ci avaient accès au dossier). Pour ces derniers, la jurisprudence admet que le délai de recours ne débute qu'à compter la notification de la décision municipale accueillant la demande de permis de construire; il ne faut à cet égard pas perdre de vue que l'autorisation cantonale a un caractère accessoire et que cette dernière ne sortit ses effets pour eux qu'avec l'autorisation de construire municipale (RDAF 1998 I 197, consid. 1). Il n'est dès lors pas exclu que ces derniers contestent encore ultérieurement les décisions cantonales, pour autant bien entendu que la municipalité délivre le permis de construire.
3. La municipalité, on l'a vu, fonde son refus essentiellement sur l'augmentation des nuisances qu'entraînerait la fosse à purin litigieuse. Or, il s'agit-là d'un aspect que le SEVEN a traité expressément (en relativisant d'ailleurs l'ampleur des odeurs que cet ouvrage pourrait dégager) et le SAT a fait siennes ces considérations dans sa décision du 2 juin 1998. Ainsi, la municipalité, en voulant prendre en considération ces nuisances, a outrepassé ses compétences et empiété sur celles de l'autorité cantonale, seule à même d'appliquer en l'occurrence la législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 2 précité du règlement vaudois d'application de la LPE).
La municipalité n'invoque au surplus aucune disposition du droit communal, ni d'autres règles du droit cantonal relevant de ses compétences. Cela étant, la décision attaquée ne peut qu'être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour délivrance du permis de construire. Tout au plus peut-on remarquer que la municipalité a évoqué, préalablement à sa décision, des problèmes de sécurité, liés au fait que la fosse était ouverte sur l'extérieur; elle pourrait sans doute demander des mesures à cet égard, par exemple à ce qu'elle soit couverte pour ce motif, pour autant que le principe de la proportionnalité soit respecté. Le tribunal n'a cependant pas à trancher ce point expressément ici.
4. La présente procédure est due, en partie à tout le moins, au fait que le recourant et constructeur a réalisé l'ouvrage litigieux, avant même d'y avoir été autorisé. Cette attitude doit être prise en considération dans le cadre de la répartition des frais et dépens (art. 55, spéc. al. 3 LJPA). Un émolument réduit à 1'000 francs sera ainsi mis à sa charge; il n'aura au surplus pas droit à des dépens, quand bien même il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 juillet 1998 par la Municipalité de Rossinière est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour délivrance du permis de construire, dans le sens des considérants.
III. Un émolument d'arrêt fixé à 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 20 juin 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint