CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt rectificatif du 2 octobre 2000
sur le recours formé par Franklin CORDEY, représenté par Me Pierre-André Marmier, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 1996, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne, ainsi que la décision de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne du 5 septembre 1996, relatives aux litiges qui oppose le recourant aux époux Michel et Christiane Rotman, représentés par Me Maurice Von der Mühll, avocat à Lausanne, puis par Me François Roux, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Monay, assesseurs. Greffière : Mme Elkaïm.
Vu les faits suivants:
- vu l'arrêt rendu le 17 août 2000 sur le recours formé par Franklin Cordey contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 1996 relative à des places de stationnement sises à l'avenue de Florimont,
- vu le chiffre V du dispositif de l'arrêt mettant les frais d'expertise, arrêtés à 4'811 fr. 65 ainsi que les frais de l'assesseur spécialisé, arrêtés à 1'203 fr. 45, à charge du recourant,
- vu l'art. 145 OJ, applicable par analogie.
Considérant :
- que l'assesseur spécialisé est rémunéré dans le cadre de sa fonction au sein du tribunal couverte par l'émolument de justice mis à la charge des parties,
- que le montant de 1'203 fr. 45 correspond aux frais de l'expertise réalisée par la société Woodtli + Leuba SA et sont déjà compris dans le montant de 4'811 fr. 65,
- qu'il y a donc lieu de rectifier le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 17 août 2000 dans cette mesure,
- qu'il convient de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 17 août 2000 est rectifié comme suit :
"Les frais d'expertise, arrêtés à 4'811,65 (quatre mille huit cent onze) francs sont mis à la charge du recourant".
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 2 octobre 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)