CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juillet 2000
rectifiant le dispositif de l'arrêt du 18 avril 2000 sur le recours interjeté par Jacques DE CARMINE, à Préverenges, et Amato BICCHETTI, à St-Sulpice, tous deux représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de St-Sulpice du 8 juillet 1996 levant leurs oppositions à deux projets de construction sur la parcelle no 148, propriété de Fijan SA et, pour partie, promise-vendue à Secotra SA.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Le tribunal,
- vu l'arrêt du 18 avril 2000 dans la cause susmentionnée, dont le chiffre VIII du dispositif met à la charge de Fijan SA une indemnité de 500 francs à verser à la Commune de St-Sulpice à titre de dépens,
- vu la lettre de l'avocat de Fijan SA sollicitant la correction de ce chiffre du dispositif, dont il relève la contradiction avec le considérant 9 de l'arrêt,
considérant
- que, pour les motifs exposés au considérant 5 de l'arrêt, l'émolument de justice a été mis pour trois quarts à charge de Fijan SA et pour un quart à charge des recourants, Jacques de Carmine et Amato Bicchetti,
- qu'aux termes du considérant 6 de l'arrêt, les dépens auxquels pouvaient prétendre réciproquement les parties devaient être partagés selon la même clé, de sorte que Fijan SA devait verser aux recourants les trois quarts des dépens auxquels ils auraient eu droit s'ils avaient obtenu entièrement gain de cause, et que les recourants devaient verser à la Commune de St-Sulpice un quart des dépens auxquels elle aurait pu prétendre si le recours avait été rejeté,
- que le chiffre VIII du dispositif met toutefois à la charge de Fijan SA les dépens à verser à la Commune de St-Sulpice,
- qu'il s'agit d'une inadvertance manifeste, les dépens réduits dus à la Commune de St-Sulpice étant logiquement à la charge des recourants, qui n'obtiennent pas entièrement gain de cause,
arrête:
I. Le chiffre VIII du dispositif de l'arrêt du 18 avril 2000 est corrigé comme suit :
VIII. Jacques de Carmine et Amato Bicchetti verseront solidairement à la Commune de St-Sulpice une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
ft/Lausanne, le 10 juillet 2000
Le président: