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TRIBUNAL CANTONAL
PM25.***-*** 569 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme ELKAI M, présidente Mme Courbat, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter
* * * * * Art. 3 al. 1 DPMin ; 123, 125 CP ; 3 al. 1 et 2 PPMin ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 janvier 2026 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.***- CHK, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 14 avril 2025, peu avant 16 h, des enfants jouaient au football sur le terrain synthétique situé au Q***, à R***. L’enfant C.________, né le *** 2014, a chuté lors d'un contact avec un autre joueur, l'enfant A.________, né le *** 2014. C.________ a eu l'avant-bras gauche doublement
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12J001 fracturé aux deux os ; l’avant-bras a été retourné vers l'arrière jusqu’à former un angle d'environ 90 degrés avec l’axe du membre. C.________ a rapporté à sa mère, D.________, que l'autre enfant lui avait fait un tacle, puis, alors qu'il était assis et appuyé sur une main, lui avait assené volontairement un coup de pied sur l'avant-bras. Deux jeunes cousins auraient vu ce coup et, le lendemain, l'auteur présumé des faits, en visite à l'hôpital, aurait dit à sa propre mère avoir cassé le bras de son camarade d'un coup de pied (P. 5 p. 3). b) Le 12 juin 2025, la mère de C.________, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, a déposé plainte pénale et l'a complétée le 17 juin 2026 par la production d’une photographie du bras de l’enfant et de clichés d’images radiologiques sur écran d’ordinateur (P. 6). Entendu le 21 août 2025 par la Police en qualité de prévenu, A.________ a nié tout coup volontaire. Il a expliqué qu'il avait récupéré la balle, que son pied et celui de C.________ s'étaient bloqués et qu'il avait retiré sa jambe, ce qui avait fait tomber son camarade, qui s'était cassé le bras lors de sa chute. Le prévenu a ajouté qu'il n'avait pas fait exprès de faire tomber son camarade de jeu, qu'il ne lui avait pas donné de « coup de physique » et que, ce jour-là, ils ne jouaient pas « physique » (PV aud. 1 p. 2), qu'il était désolé de ce qui s'était passé et qu'il l'avait dit à son camarade. B. a) Par ordonnance du 5 janvier 2026, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le magistrat a retenu que la lésion corporelle subie par le plaignant résultait d'un accident de jeu non intentionnel et dépourvu de négligence. Ainsi, l’absence de dessein dolosif excluait l’infraction de lésions corporelles (art. 123 CP), tout comme le défaut d'imprévoyance coupable excluait celle de lésions corporelles par
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12J001 négligence (art. 125 CP). Partant, aucune infraction ne pouvait être reprochée. b) Par lettre du 9 janvier 2026 adressée au Tribunal des mineurs, les parents du plaignant ont réaffirmé que la fracture avait été causée volontairement, que des témoins oculaires pouvaient en attester, en déplorant que leur fils n'ait pas été entendu pour donner sa version et que cette affaire avait entraîné des répercussions financières négatives pour leur famille (P. 7). C. Par acte posté le 19 janvier 2026, C.________, représenté par sa mère, elle-même agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance notifiée le 8 janvier 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour diverses mesures d’instruction, à savoir la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la cause des fractures, l’audition du plaignant et de sa mère présente sur les lieux des faits, ainsi que l’audition de témoins, notamment de F.________, née en ***. Le recourant a en outre conclu à l’octroi d'une indemnité de 3'168 fr. 20 à raison de ses frais d'avocat, selon liste d’opérations produite en annexe au recours. Le recourant a produit des pièces sous bordereau. Il a requis l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil de choix comme conseil juridique gratuit, exposant dépendre totalement de ses parents. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal des mineurs a, par lettre du 25 juin 2026, fait savoir qu’il renonçait à procéder.
E n droit : 1.
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12J001 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de nonentrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Mis à la poste le 19 janvier 2026, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). L’acte a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant dans le délai de recours sont
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12J001 également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le Ministère public, soit l’autorité d’instruction, rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 3. 3.1 Selon l'art 3 al. 1 DPMin, la présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP (C ode pénal ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte (que celles tombant sous le coup de l'art. 122 CP) à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, est sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2 ; TF 6B_475/2025, 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.1). 3.2.2.2 Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.3 Le recourant invoque une violation de l'art. 310 al. 1 CPP. Il fait valoir que l'ordonnance n'indique pas expressément quelle lettre de cette disposition serait applicable. Pour le surplus, le recourant soutient que l'ordonnance ne serait pas conforme au principe « in dubio pro duriore », dès lors que les versions des protagonistes sont contradictoires et que, si le magistrat instructeur éprouvait des doutes, il devait alors procéder à une mise en accusation, alors qu'il a privilégié la version de l'auteur de la lésion sans indiquer pourquoi il écartait celle du blessé. 3.4 3.4.1 S'agissant du premier grief, il est vain. En effet, il ressort clairement de la motivation de l'ordonnance que le Président du Tribunal des mineurs a considéré que les éléments constitutifs des deux infractions envisageables n'étaient pas réalisés, en particulier l'élément subjectif, si bien qu'il a fait application de l'art. 310 al. 1 let a CPP.
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3.4.2 En revanche, le second grief est bien fondé. En effet, sans qu’il n’ait été procédé à la moindre instruction, ni que la crédibilité de la version du plaignant n’ait été évaluée, l'ordonnance ne précise pas pourquoi la version d'une lésion intentionnelle devrait être écartée et se borne à affirmer, sans plus ample examen, que celle de l'accident de jeu s'imposerait. Les indices d'une lésion infligée volontairement ressortent cependant de divers éléments d’appréciation, à savoir notamment :
- des explications sur la survenance de la fracture de son bras que C.________ a immédiatement données à sa mère ; - de l'aveu du coup de pied assené volontairement sur le bras qu'A.________ aurait fait à l'hôpital lors d'une visite le lendemain des faits dénoncés ; - de la double fracture avec retournement de l'avant-bras à environ 90 degrés ; comme le montrent la photographie du bras brisé en deux et les clichés des documents radiologiques produits (P. 6), cette atteinte traumatique pourrait ne pas évoquer, du moins en l’état, une lésion survenue par heurt sur le sol de l'extrémité d'un bras tendu pour amortir une chute, mais bien plutôt une fracture susceptible d’avoir été causée par un coup de pied violent ou un tacle (contact des deux pieds dans une glissade du corps) assené perpendiculairement sur un bras tendu pour se relever, bloqué entre le corps assis et la main au sol. Il est donc indispensable d'entendre la victime et sa mère, ainsi que, le cas échéant les autres enfants et/ou adultes (sa tante F.________) qui auraient participé, respectivement assisté aux faits. Au besoin, l’autorité pourrait recueillir l'avis d'un spécialiste en orthopédie ou d'un médecin légiste au sujet du mécanisme de la fracture.
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12J001 3.5 Il appartient ainsi au Président du Tribunal des mineurs d’ouvrir une instruction sur tous les faits dénoncés par le plaignant, en procédant comme indiqué ci-dessus. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr., l'émolument étant réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 1'200 francs. A cet égard, il sera précisé que la durée d’activité de sept heures demandée au titre de la rédaction du recours est manifestement excessive, s’agissant d’une cause qui n’est complexe ni en fait, ni en droit ; il en va de même de la durée de 30 minutes figurant sur la liste d’opérations pour l’établissement du bordereau, ainsi que de la durée d'une heure réservée pour la réception et l'analyse de l'arrêt à intervenir. Aux honoraires nets il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr.,
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12J001 plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr. au total, en chiffres arrondis. L’octroi d’une indemnité selon l’art. 433 CPP prive d’objet la requête d’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéfanie Brun, avocate (pour C.________, représenté par sa mère, D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mineurs,
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12J001 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :