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TRIBUNAL CANTONAL
PM25.***-*** 149 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 février 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 19 janvier 2026 par B.________ ainsi que C.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 13 janvier 2026, le Tribunal des mineurs a notamment ordonné le classement d’une procédure pénale ouverte contre Q.________ en raison de divers complexes de faits, dont l’un concernait B.________, et l’autre C.________, lesquelles ont déposé plainte les 25, respectivement 26 septembre 2024.
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1.2 Par acte du 19 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Par acte du 19 janvier 2026, C.________ et D.________, représentants légaux de B.________, ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il y a d’emblée lieu de préciser que les recours, tous deux dirigés contre le classement du complexe de faits concernant B.________ – et non celui concernant C.________ –, par cette dernière et ses représentants légaux, pour des motifs identiques, doivent être joints. 1.3 Par avis du 28 janvier 2026, envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 29 janvier 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________, C.________ et D.________ un délai au 17 février 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
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12J080 Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, les recourants n’ont pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 17 février 2026. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ni une restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensés de l’avance de frais, de sorte que les recours doivent être déclarés irrecevables (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, La Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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12J080 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - C.________ et D.________, - […] (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal des mineures, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :