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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.07.2026 PE26.012041

July 2, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,737 words·~9 min·5

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 531 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Manca

* * * * * Art. 221 al. 1 let. a et b et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre E.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

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12J010 Il lui est reproché d’avoir, en compagnie de C.________ et P.________, pénétré dans l’enceinte de l’entreprise F.________, sise au R***, en découpant une partie du grillage, et d’y avoir dérobé une grande quantité de câbles de cuivre, dont des bobines. Selon une première estimation, les câbles volés représentent huit tonnes, dont près de quatre tonnes de cuivre. b) Le prévenu a été appréhendé le 8 juin 2026. Il a été entendu le 9 juin 2026 par le Ministère public, assisté de Me Marc Cheseaux, intervenant en qualité d’avocat de la première heure. Par demande motivée du même jour, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de collusion. B. Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2026 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a tout d’abord retenu l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit compte tenu des éléments matériels recueillis, qu’il a jugé particulièrement probants, et du fait que les trois prévenus interpellés ont admis les faits qui leur sont reprochés, malgré certaines divergences subsistant dans leurs déclarations concernant le déroulement précis des faits. Le tribunal a ensuite retenu l’existence d’un risque de fuite sur la base de l’absence de liens du prévenu avec la M***, hormis son épouse et ses enfants. Malgré son permis B, il n’exerce aucune activité lucrative, dépend de l’aide sociale et a grandi et vécu longtemps dans son pays d’origine, en T***. A cet égard, on pouvait raisonnablement craindre que, remis en liberté et conscient des charges qui sont retenues contre lui, il ne prenne la fuite avec sa famille pour l’étranger, respectivement pour la T***. Le risque de collusion apparaissait également réalisé. A cet égard, le tribunal a relevé que l’enquête débutait et que d’autres mesures d’instruction devaient être mises en œuvre. Il était ainsi primordial que les trois comparses – qui ont livré des versions différentes –

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12J010 ne puissent se contacter pour convenir d’une version ou dissimuler des preuves. Enfin, aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité. C. Par acte posté le 20 juin 2026, E.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

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12J010 La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité

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12J010 consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant le Ministère public, qui l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par E.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte, le recourant se limite, en usant d’un français approximatif, à requérir sa libération en invoquant avoir des enfants et être au bénéfice d’un permis de séjour valable. Cet acte ne contient toutefois aucune argumentation en fait ou en droit, ni conclusion en lien avec la motivation de la décision attaquée – qui retient qu’au vu des risques de fuite et de collusion que présente le prévenu, une libération ne peut être acceptée –, qui commanderait de rendre une décision différente. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________.

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12J010 III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - E.________, - Me Marc Cheseaux, avocat - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Monsieur le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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