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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE26.011773

June 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,438 words·~7 min·8

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 490 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 11 mai 2026, B.________ a déposé à la réception du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois une écriture intitulée « Mesdames les Ministérielle (sic) « les joyeuses figurantes » les abusées de circonstances contraignantes pour les incrustés du Masculin « mâle »

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12J010 inconsistants à l’épreuve ! », composée de 14 pages remplies d’écritures manuscrites et incompréhensibles. Le 15 mai 2026, le Premier Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué à B.________ que ses écrits étaient incompréhensibles, n’avaient pas de lien avec une affaire en cours au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et les lui a retournés. B. Par ordonnance du 21 mai 2026, le premier procureur a expliqué à B.________ que, depuis plusieurs semaines, il déposait à la chancellerie des écrits et adressait des courriers relatifs à des affaires définitivement clôturées, dont le contenu était par ailleurs incohérent et difficilement compréhensible. Il lui a indiqué qu’en conséquence, son office n’accepterait plus aucun dépôt de documents écrits de sa part à la chancellerie et qu’il lui était demandé de ne plus se présenter à la réception de l’office sans convocation préalable. Il a précisé que toute correspondance postale portant sur les mêmes objets serait désormais classée sans suite, sans nouvel envoi en retour, et que les derniers envois lui avaient été retournés pour les motifs exposés ci-dessus. C. Par acte du 29 mai 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant comme il suit : « Pour réparer votre erreur, votre grave erreur. Seule option « votre » « mienne » : Nous voir, m’écouter sur ce qui est imposé, d’en déduire (cette affaire est celle d’entre-coupements) la vérité, notre vérité ! ». Il a également précisé que sa compagne et lui n’avaient plus de logis autres que des hôtels de passage et a souhaité une réponse par téléphone. Le dos de l’enveloppe d’envoi de son écriture comportait l’adresse suivante : « Q***, [....] R*** ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre

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12J010 les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours

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12J010 le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.2 En l’espèce, l’acte déposé 29 mai 2026 par B.________ est prolixe et difficilement compréhensible. On y décèle un mécontentement certain à l’encontre de la décision du 21 mai 2026 du Premier procureur de l’arrondissement du Nord vaudois et, de manière plus générale, vis-à-vis des autorités judiciaires, ainsi que des propos inconvenants. Cela étant, bien qu’il soit fait mention d’une volonté de recourir contre l’ordonnance précitée, l’acte ne contient aucune argumentation en fait ou en droit, ni conclusion en lien avec la motivation de cette décision, qui commanderait de rendre une décision différente. Le recours se révèle donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté, sans qu’un délai doive être fixé au recourant pour compléter son acte compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus au sujet de l’art. 385 al. 2 CPP. Pour le surplus, B.________ indique qu’il n’a plus de logis autres que des hôtels de passage et requiert une réponse via le numéro de téléphone […]. Or, d’une part, la procédure de recours s'effectue exclusivement par écrit (art. 397 al. 1 CPP) et ce n’est qu’exceptionnellement, et selon son appréciation, que l’autorité de recours peut ordonner des débats oraux (art. 397 al. 2 CPP) ; et, d’autre part, le recourant a indiqué sur l’enveloppe d’envoi de son recours l’adresse suivante : « [...] » et le système d’identification des tiers (SiTi) indique qu’il y est toujours domicilié. Le présent arrêt lui sera donc notifié à cet endroit. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Premier procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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