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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 661 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Le 2 mars 2026, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour violation du devoir d’assistance et d’éducation. Elle lui reprochait en substance de ne pas avoir, en sa qualité de maman de jour, protégé sa fille D.________, âgée de 8 ans, alors qu’elle se trouvait sous sa
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12J010 protection, et d’avoir ainsi permis à son fils, adolescent, de commettre des actes d’ordre sexuel sur elle. B. Par ordonnance du 8 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance considéré que les événements dont avait été victime D.________ avaient fait l’objet d’une enquête pénale et avaient abouti à la condamnation du fils de X.________ par le Tribunal des mineurs. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis, en particulier de leur brièveté, aucune négligence coupable ne pouvait être envisagée à l’égard de X.________. En outre, D.________ avait été assistée d’un mandataire professionnel lors de la procédure devant ce tribunal, de sorte que tout comportement pénalement répréhensible pouvant être imputé à X.________ aurait fait l’objet d’une ouverture d’instruction, s’agissant de faits poursuivis d’office. C. Par acte du 22 juin 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
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12J010 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à
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12J010 compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recours est recevable dans cette mesure. Cependant, dans son acte du 22 juin 2026, la recourante se borne à relever que X.________ était responsable de sa fille et de son fils qui vivait sous son toit, qu’elle considère qu’elle a commis une négligence et que son fils a été condamné à une peine trop légère. Ce faisant, elle n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels aucune négligence coupable n’est imputable à X.________ en raison des circonstances et de la brièveté des faits –, les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Elle ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec ce raisonnement. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :