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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.06.2026 PE26.010511

June 11, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,378 words·~7 min·8

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 459 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi

* * * * * Art. 382 al. 1 et 127 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre C.________, soupçonné de s’être rendu coupable d’escroquerie et blanchiment d’argent.

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12J010 C.________, né en 2005, a été appréhendé le 15 mai 2026. Le 17 mai 2026, soit le lendemain de son audition d’arrestation, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 18 mai 2026, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande précitée et à sa libération immédiate. B. Par ordonnance du 18 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 14 août 2026 (II) et a dit que les frais de la décision par 600 fr. suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été notifiée au prévenu le 20 mai 2026. C. Par acte du 28 mai 2026, A.________, mère de C.________, a recouru « dans l’intérêt de son fils » contre cette ordonnance, en concluant à son réexamen et à l’application des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de

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12J010 recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Interjeté en temps utile (art. 91 al. 2 CPP) et adressé à la Chambre de céans dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards. 2. 2.1 Sous l’angle de la recevabilité, il reste encore à déterminer si la mère du prévenu, qui n’est pas la destinataire de l’ordonnance attaquée, a la qualité pour recourir, en son nom propre ou au nom de son fils majeur. 2.2 2.2.1 Depuis l’entrée en vigueur de la novelle au 1er janvier 2024, seul le détenu dispose de la qualité pour recourir contre une ordonnance de mise en détention provisoire (cf. art. 222 al. 1 CPP). De ce fait, la recourante, dans la mesure où elle agit en son nom propre, n’a pas la qualité pour recourir. Au surplus, on ne voit pas quel intérêt juridiquement protégé elle aurait pu faire valoir. 2.2.2 Selon l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participant à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées (al. 5). Ainsi, sous réserve des procédures portant sur des contraventions, le droit de défendre les prévenus en procédure pénale est, par principe, réservé aux avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA) ou les avocats ressortissants

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12J010 d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE dans la mesure où ils remplissent les conditions visées aux art. 21 ss LLCA. La défense du prévenu étant réservée aux avocats – à tout le moins dans les causes qui ne concernent pas une contravention comme en l’espèce –, la recourante n’est ainsi pas non plus autorisée à représenter son fils majeur dans le cadre de la présente procédure, peu importe qu’elle dispose ou non d’une procuration. 2.2.3 Se pose encore la question de savoir si un délai devrait être imparti au prévenu pour ratifier l’acte accompli par sa mère en son nom mais sans pouvoirs de représentation. A cet égard, les principes posés par la jurisprudence en relation avec la plainte pénale déposée par un représentant sans pouvoir, selon lesquels, pour être opérante, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1), sont applicables mutatis mutandis à la ratification d’un recours interjeté par un représentant sans pouvoir (CREP 7 août 2025/582 consid. 2.2). Dans le cas d’espèce, une ratification du recours par le prévenu n’est cependant plus possible, le délai légal de recours de dix jours étant échu. 2.3 En définitive, la recourante n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance attaquée, que ce soit en son nom propre ou au nom de son fils, et le délai pour une éventuelle ratification de son acte par le prévenu est échu. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. .

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Me Arbër Bllaca, avocat (pour C.________),

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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