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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE26.005557

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,575 words·~23 min·4

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 289 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1 et 255 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour soustraction de données (art. 143 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Il lui est reproché d’avoir, avec ses comparses

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12J010 A.________ et C.________, à Lausanne, notamment à l’avenue d’U***, le 12 mars 2026, collé à tout le moins sur 14 horodateurs de faux codes QR, afin de récolter des données de cartes de crédit, pour ensuite les utiliser de manière frauduleuse, et pour avoir été en possession de 28 autres codes QR qu’ils allaient utiliser à ces mêmes fins. b) Le 13 mars 2026, B.________ a été entendue en qualité de prévenue par la police (PV aud. 3). Il ressort de ses déclarations qu’elle séjournait depuis quelques temps dans la région lyonnaise, tout en reconnaissant se déplacer de pays en pays en Europe « quand [c’était] nécessaire, soit quand [elle] n’[avait] plus d’argent ». Elle a ensuite admis les faits, notamment en ces termes : « [j]’ai pris ces petits carrés (QR codes) d’une personne à Q***. Cette personne m’a donné EUR 300.-. Pour cela, il fallait que je colle ces QR, pas en ville de Lausanne, mais au bord du lac. Le gars qui m’a donné ces QR est une connaissance d’une autre connaissance. […] Pour vous répondre, quand j’ai reçu les carrés (QR), il m’a dit qu’il fallait les poser. Je lui ai dit que j’allais le faire mercredi ou jeudi. Finalement, je l’ai fait jeudi. Jeudi je suis venue ici, j’ai collé quelques codes et je me suis fait interpeller. […] Une fois au bord du lac, j’ai vu les appareils et j’ai commencé à coller les QR. Vous pouvez vérifier le nombre de QR que j’ai collés car j’ai les emballages dans mon sac. Pour vous répondre, c’est moi uniquement qui collait les QR ». Elle a ajouté ce qui suit : « [s]i je n’avais pas été arrêtée, j’aurais fini de les coller et ensuite je me serais promenée dans les environs puis rentrée à Q***. Si la police ne m’avait pas arrêtée, je serais revenu avec d’autres autocollants et à nouveau EUR 300.supplémentaires ». Lorsque la prévenue a été interrogée sur le fait qu’elle était suspectée d’appartenir à une bande organisée qui sévissait en Europe dans le dessein de détourner des fonds et/ou d’obtenir des données bancaires en collant des codes QR frauduleux et que plusieurs cas similaires avaient été repérés dans le canton de Vaud depuis ce début d’année, elle a répondu ce qui suit : « [j]e vous réponds que je ne sais pas. Si mon gars m’a envoyé ici il a dû savoir quelque chose à ce sujet. Je peux vous dire qu’au mois de décembre et au mois de janvier je me trouvais en Belgique, je peux vous le prouver avec des billets d’avion. Probablement je suis revenue au mois de février en Roumanie en avion ».

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c) Il ressort notamment du rapport de police établi le 14 mars 2026 (P. 8) que B.________ est signalée dans les bases de données européennes pour des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle, criminalité économique, fraude et escroquerie, ainsi que blanchiment de fonds. De plus, il a été constaté « que l’ensemble du bassin lémanique [était] victime de telles arnaques depuis le début de l’année, où des faux codes QR [étaient] apposés sur les horodateurs et scannés par les victimes. Elles [étaient] dirigées sur un site malveillant via le site url ainsi généré dans le Smartphone et [étaient] priées d’introduire leurs données de carte de crédit et toutes leurs sécurités. Ces informations obtenues, les malfrats les utiliseront ultérieurement pour acheter différents produits dans la région immédiate afin de ne pas éveiller les soupçons des émetteurs desdites cartes ». Il découle en outre dudit rapport que, compte tenu de « la complexité de ce type de délit en matière de cybercriminalité, il [n’avait] pas encore été possible d’identifier le moindre lésé ou plaignant, mais le montant du préjudice pourrait se chiffrer en milliers de francs ». d) Lors de son audition par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) le 13 mars 2026 en qualité de prévenue (PV aud. 5), B.________ a confirmé avoir été la seule à avoir collé les codes QR et qu’elle n’avait pas agi de la sorte à d’autres occasions.

B. Par ordonnance du 24 mars 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362807616 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Après avoir rappelé les conditions qui subordonnaient l’établissement d’un profil ADN dans le cadre d’une procédure pénale, le Ministère public a constaté que les faits reprochés à B.________ étaient d’une gravité certaine et que les soupçons qui étaient portés à son encontre étaient sérieux et concrets. La procureure a en outre relevé que des prélèvements avaient été effectués sur les 14 codes QR collés sur 14

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12J010 différents horodateurs et sur les 28 autocollants retrouvés dans le sac à main de la prévenue, de sorte que l’établissement du profil ADN de celle-ci permettrait de faire d’éventuelles comparaisons sur les codes QR, afin d’établir si elle avait manipulé ces autocollants. Le Ministère public a encore ajouté que les escroqueries aux faux codes QR étaient nombreuses et que des prélèvements avaient été effectués par la police scientifique dans d’autres cas où des codes QR avaient été retrouvés et saisis. Il était ainsi nécessaire d’établir le profil ADN de B.________, afin de procéder à une comparaison avec ces autres codes QR, pour établir l’étendue de son activité délictueuse et pour déterminer si elle s’était rendue coupable d’autres infractions de même nature. Dès lors, au vu de l’infraction en cause et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures, le Ministère public a considéré que cette mesure était adéquate, nécessaire et respectait le principe de la proportionnalité, de sorte qu’elle devait être ordonnée.

C. Par acte du 27 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Principalement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à la destruction du prélèvement ADN n° 3362807616. Le 30 mars 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre

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12J010 les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. 2.1 La recourante soutient tout d’abord que le Ministère public se serait fondé à tort sur le fait que l’infraction de soustraction de données serait réalisée – laquelle suppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, l’appropriation indue de données protégées enregistrées ou transmises électroniquement –, dès lors que dans le cas d’espèce les données ne seraient pas en possession de l’éditeur du faux code QR. Seule l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur devrait ainsi être privilégiée, au stade de la tentative, ce qui aurait une incidence sur l’analyse du principe de la proportionnalité. Elle invoque ensuite une violation des art. 197, 255 et 257 CPP et du principe de la proportionnalité. Elle relève en substance qu’elle a admis les faits et que, sous l’angle des art. 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement de son profil ADN serait inutile. S’agissant du cas prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP, la recourante fait

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12J010 grief à la procureure de ne pas avoir motivé sa décision, en expliquant quels seraient les indices sérieux et concrets de commission d’infraction qui justifieraient la mesure de contrainte envisagée. Elle indique en outre que son casier judiciaire est vierge et que rien au dossier ne permettrait de la situer en Suisse avant le 12 mars 2026. La recourante soutient enfin que le Ministère public ne serait pas compétent, au sens de l’art. 257 CPP, pour mette en œuvre une telle mesure et que celui-ci ne l’aurait du reste pas informée, conformément à l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur l’utilisation des profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN ; RS 363), avant le prélèvement, de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées, de sorte que son droit d’être entendue aurait été violé. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

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2.2.2 En vertu de l’art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l’art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d’ADN (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN ne sont pas limités à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d’élucider des infractions passées qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d’ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1).

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12J010 2.2.3 Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 précité consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 précité consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3). 2.2.4 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

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12J010 l’issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 25 septembre 2024/683 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694). 2.3 Comme l’a relevé à juste titre la recourante, seul le juge du fond est compétent pour ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN dans le but de prévenir de la commission de potentielles infractions futures, au sens de l’art. 257 CPP, hypothèse maladroitement évoquée par le Ministère public. En l’occurrence, seul le cas prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP peut entrer en ligne de compte, l’établissement d’un profil ADN n’étant pas nécessaire pour élucider les infractions pour lesquelles la recourante est poursuivie, dès lors qu’elle a reconnu avoir collé les faux codes QR sur les horodateurs de l’avenue d’U*** et qu’elle entendait faire de même avec ceux qui avaient été retrouvés en sa possession. La mesure attaquée ne peut donc se justifier que si des indices sérieux et concrets laissent présumer que la recourante pourrait avoir commis d’autres infractions (art. 255 al. 1bis CPP).

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2.4 Si la recourante s’en prend aux qualifications juridiques envisagées par le Ministère public, elle n’en tire toutefois aucun argument, notamment au regard de la proportionnalité de la mesure. Dès lors que la Chambre de céans applique le droit d’office (art. 391 al. 1 CPP), il convient tout de même, dans un premier temps, de vérifier que les infractions poursuivies et celles recherchées atteignent un degré de gravité suffisant pour justifier la mesure querellée. La recourante plaide que les actes qui lui sont reprochés ne seraient constitutifs « que » de tentatives d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Elle part cependant de la prémisse erronée que l’apposition des faux codes QR ne servirait qu’à détourner, au bénéfice d’une tierce personne, le paiement de la taxe de parcage du compte de son légitime destinataire. Or, il ressort du rapport d’investigation établi le 14 mars 2026 par la Police de Lausanne que les faux codes QR dirigeaient les victimes, après qu’elles les avaient scannés, vers un site malveillant via le « site url » ainsi généré dans leur smartphone, sur lequel elles étaient ensuite priées d’introduire leurs données de carte de crédit et toutes leurs sécurités, données que les malfrats utiliseraient ultérieurement pour acheter différents produits dans la région immédiate, afin de ne pas éveiller les soupçons des émetteurs desdites cartes (P. 8). C’est donc à juste titre que le Ministère public a envisagé, en sus du chef de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), celui de soustraction de données (art. 143 CP), étant entendu que d’autres qualifications juridiques paraissent pouvoir entrer en ligne de compte, notamment l’escroquerie (art. 146 CP), selon que l’on retient que c’est au moyen d’une tromperie astucieuse que l’auteur est parvenu à se procurer les données bancaires de sa victime. Il découle en outre dudit rapport que, compte tenu de la complexité de ce type de délit, qui appartient à la cybercriminalité, il n’a pas encore été possible d’identifier le moindre lésé ou plaignant, tout en précisant que le montant du préjudice pourrait se chiffrer en milliers de francs.

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12J010 Force est donc de constater que les infractions potentiellement commises atteignent un degré de gravité suffisant pour justifier la mesure ordonnée par le Ministère public. 2.5 La recourante soutient ensuite que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée s’agissant de l’existence d’indices concrets de commission d’autres infractions, sans pour autant conclure au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il étoffe la motivation de sa décision, de sorte que le grief est dépourvu de toute véritable portée, étant entendu que l’intéressée n’a pas été privée de faire valoir ses arguments sur le fond de la question. Ceci étant dit, on peut concrètement soupçonner la recourante d’avoir commis d’autres infractions du même type que celles pour lesquelles elle est poursuivie. En effet, l’affirmation selon laquelle elle ne serait arrivée en Suisse que la veille de son interpellation est parfaitement gratuite, à l’instar d’ailleurs des déclarations de ses comparses. Il ressort de ses propres déclarations qu’elle séjournait depuis quelques temps dans la région lyonnaise. De plus, elle n’a pas hésité à pénétrer une nouvelle fois sur le territoire suisse quelques jours seulement après son interpellation par la police lausannoise pour commettre des vols en ville de Genève (P. 10). La recourante a également reconnu se déplacer de pays en pays en Europe « quand [c’était] nécessaire, soit quand [elle] n’[avait] plus d’argent » (PV aud. 3, R. 5), ce qui permet de constater qu’elle est très mobile. Il ressort également du rapport de police qu’elle est signalée dans les bases de données européennes pour des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle, criminalité économique, fraude et escroquerie, et blanchiment de fonds. En outre, et quoi qu’en dise la recourante, on ne voit pas de motif de mettre en doute le constat dressé par les enquêteurs, selon lequel l’ensemble du bassin lémanique est victime d’arnaques du type de celles en cause depuis le début de l’année, ce qui accrédite l’hypothèse que les auteurs de cette nouvelle forme de criminalité sont encore peu nombreux. Appréciés dans leur globalité, ces différents éléments amènent la Chambre de céans à douter sérieusement que la recourante se soit expliquée de manière exhaustive sur ses potentielles activités criminelles.

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12J010 Autrement dit, il existe des indices sérieux et concrets qu’elle ait pu commettre d’autres infractions de même nature que celles pour lesquelles elle est mise en cause, si bien que la condition prévue à l’art. 255 al. 1bis CPP est remplie. En outre, dès lors que des traces ADN ont été prélevées par la Brigade de Police Scientifique dans d’autres cas, il est nécessaire d’établir le profil ADN de la recourante, aux fins de comparaison. Partant, la mesure ordonnée par le Ministère public répond aux exigences du principe de la proportionnalité.

3. La recourante soutient enfin que le Ministère public ne lui aurait pas communiqué les informations prescrites par l’art. 15 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN, notamment s’agissant des conditions requises pour que les données soient effacées, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue. Il ne s’agit là que d’une prescription d’ordre qui n’affecte pas la validité du prélèvement (Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, arrêt 502 2009-255 du 18 août 2009 consid. 2b/ee).

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 mars 2026 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

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12J010 Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance du 24 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

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12J010 IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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