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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.07.2026 PE26.001726

July 8, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,208 words·~11 min·6

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 521 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 24 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ et D.________ pour lésions corporelles simples et menaces.

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12J010 Ce jour-là, vers 5h du matin, la police est intervenue au domicile des prévenus, qui forment un couple et vivent en ménage commun, en raison d’une dispute au cours de laquelle des menaces auraient été proférées, des gifles données et un couteau brandi en guise de menaces. Les déclarations des impliqués divergeaient quant à la personne qui a fait usage du couteau. Le même jour, la procureure a requis la saisie du couteau et la prise de photographies ; elle a également ordonné que les deux impliqués fassent l’objet d’un examen physique. B. Par ordonnance du 22 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement no 3362812627 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré qu’il était notamment reproché à B.________ d’avoir saisi un couteau au domicile conjugal lors d’une altercation avec son compagnon le 24 janvier 2026 et que les versions présentées par les deux impliqués étaient divergentes et contradictoires. Le couteau avait été saisi et des prélèvements ADN effectués afin d’établir le déroulement des faits et départager les versions. Ainsi, l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et, au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. Le même jour et pour les mêmes motifs, la procureure a également ordonné l’établissement du profil ADN de D.________. C. Par acte du 3 juin 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance du 22 mai 2026 la concernant en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. La recourante a également requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire, ainsi que d’un délai

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12J010 pour la transmission du formulaire et des pièces relatives à cette dernière requête. Le 4 juin 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Par courrier du 8 juin 2026, Me Olga Collados Andrade a déposé une requête d’assistance judiciaire accompagnée d’un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 24 mars 2026/223). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

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2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation des art. 197 et 255 CPP. Elle invoque en premier lieu une violation du principe de proportionnalité. Elle fait valoir que le couteau en question se trouvait au domicile du couple, de sorte que la présence éventuelle de l’ADN de l’un ou l’autre sur cet objet n’aurait rien d’inhabituel et ne permettrait aucunement d’établir les circonstances de l’altercation. Même à supposer que l’ADN de la recourante soit retrouvé sur le couteau, cela ne permettrait pas de déterminer qui a tenu l’objet ni de départager les versions contradictoires des protagonistes. La mesure ne serait pas non plus pertinente en ce sens que la décision n’indique pas que la recourante aurait agi avec un couteau ou que la prétendue victime aurait été blessée par un tel un tel objet. La recourante soutient ensuite que les infractions envisagées, à savoir des lésions corporelles simples et des menaces, ne seraient pas suffisamment graves pour justifier l’établissement d’un profil ADN. Elle invoque également l’absence de soupçons suffisants et fait valoir que la procédure en cause s’inscrit dans un contexte de violences conjugales. A cet égard, elle expose avoir déjà subi par le passé des violences de la part de son compagnon et en déduit que l’existence de soupçons suffisants à son encontre (à elle et non l’inverse), parait dès lors très douteuse. Enfin, la recourante fait valoir une violation de l’art. 255 al. 1bis CPP en ce sens qu’aucun élément concret au dossier ne permettrait de retenir l’existence de soupçons selon lesquels elle aurait commis ou serait susceptible de commettre d’autres infractions. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but

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12J010 visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).

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12J010 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que semble penser la recourante, il ne s’agit pas de déterminer son éventuelle implication dans d’autres infractions mais uniquement d’élucider le déroulement des faits lors de l’altercation du 24 janvier 2026. A ce sujet, tant la recourante que son compagnon ont, dans leur audition respective, clairement exposé qu’un couteau avait été utilisé. Leurs explications divergent quant à la personne qui aurait fait usage de ce couteau, chacun accusant l’autre. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il existait – à l’encontre des deux impliqués – des soupçons suffisants d’avoir fait usage du couteau au cours de l’altercation. Des blessures, qui semblent compatibles avec l’utilisation d’un couteau, ont par ailleurs été constatées sur le compagnon de la recourante. L’enjeu consiste dès lors à établir avec précision les actes imputables à chacun des protagonistes au cours de l’altercation en cause. Ce n’est que dans un second temps que les traces relevées sur le couteau devront être interprétées, compte tenu du fait que les deux impliqués faisaient ménage commun. A ce stade, aucune piste n’est privilégiée et il ne peut d’ailleurs pas être exclu que l’analyse aille dans le sens de la recourante si seules des traces de son compagnon sont relevées sur le couteau. Il est donc pertinent de recueillir et d’analyser lesdites traces pour savoir si l’ADN de l’un ou de l’autre se trouve sur le manche ou la lame du couteau. Quoi qu’en dise la recourante, cette analyse devrait permettre d’établir – à tout le moins de manière un peu plus claire – le déroulé des événements. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure serait apte à atteindre le but visé et la recourante n’en propose aucune. Enfin, les infractions concernées, à savoir des lésions corporelles simples et des menaces, sont envisagées dans leur forme aggravée puisqu’elles concernent des concubins. La poursuite a donc lieu d’office et il existe un intérêt public prépondérant à ce que la lumière soit faite sur une telle altercation survenue au sein d’un couple et ayant impliqué un couteau. Les moyens de la recourante, mal fondés, doivent donc être rejetés.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 22 mai 2026 confirmée.

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Au vu du sort du recours, d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mai 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

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12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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