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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.07.2026 PE26.000786

July 10, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·5,259 words·~26 min·2

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 558 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 juillet 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2926 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 28 janvier 2026, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en *** en Ethiopie, ressortissant de ce pays et titulaire d’un permis B, pour avoir, entre le 23 et le 24 mai 2025, à Lausanne, pénétré par effraction dans un magasin et y avoir dérobé des

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12J010 biens, ainsi que pour avoir consommé des produits stupéfiants. Le 31 janvier 2026, il a étendu cette instruction en reprochant au prévenu d’avoir, à d’autres occasions entre le 23 mai 2025 et le 27 janvier 2026, pénétré sans droit et par effraction dans d’autres commerces et y avoir dérobé des biens. Par ordonnance du 2 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril suivant, en retenant à son encontre l’existence de soupçons suffisants de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que la réalisation des risques de fuite et de récidive. Par ordonnance du 23 avril 2026, il a prolongé la détention provisoire du prévenu, au plus tard jusqu’au 29 juin suivant, en raison de la persistance des risques précités. Par acte d’accusation complémentaire du 4 juin 2026, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre le prévenu pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), un précédent acte d’accusation ayant d’ores et déjà rendu à son encontre le 2 mars 2026 dans la procédure PE21.***-***, pour laquelle une audience devant le Tribunal correctionnel est fixée au 23 novembre 2026. Par requête du 4 juin 2026 également, le Ministère public a demandé la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’aux débats, invoquant les risques de fuite et de récidive qu’il présenterait. Par ordonnance du 5 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, à titre de mesure temporaire. la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Dans ses déterminations du 8 juin 2026, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une injonction de soins en addictologie et de

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12J010 l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police. Il contestait l’existence d’un risque de fuite au motif qu’il bénéficiait d’une adresse légale auprès de son père, que rien en l’état n’indiquait qu’il pourrait être tenté de se soustraire à la justice et qu’il n’avait jamais tenté de se cacher lors de précédentes procédures ouvertes à son encontre, portant pourtant sur des faits plus graves ; il exposait que son handicap et l’absence de toute perspective de vie dans son pays d’origine avaient depuis longtemps motivé la justice pénale à renoncer à son expulsion ; enfin, s’agissant du risque de récidive, il relevait qu’il était renvoyé en jugement pour quatre cas de vols avec effraction, commis sur une période de neuf mois ; comme il était notoire qu’il ne commettait des infractions qu’à partir du moment où il était en proie au manque de produits stupéfiants, il invoquait que la détention provisoire qu’il avait subie depuis près d’un semestre avait permis d’atteindre un sevrage à l’alcool et aux produits stupéfiants ; il en déduisait qu’en tenant compte de l’accompagnement dont il pourrait bénéficier en liberté, le risque de récidive devait être écarté, à tout le moins jusqu’à sa comparution en jugement ; il faisait valoir au surplus que la durée de la détention provisoire, augmentée de la durée de la prolongation requise, dépasserait la peine encourue, et que la proportionnalité n’était plus respectée; il relevait qu’en l’état, rien ne permettait d’affirmer que la direction de la procédure accepterait la jonction de la présente cause à celle inscrite au rôle sous la référence PE21.***-***, tel que requise par le Ministère public, et que, même dans le cas où le tribunal admettrait une telle requête, son maintien en détention jusqu’au 21 novembre 2026 apparaissait objectivement disproportionné ; dans l’hypothèse inverse, aucune date de jugement n’était prévue, de sorte qu’il en découlerait une détention pour des motifs de sûreté pour une durée indéterminée, ce qui était manifestement incompatible avec les exigences légales ; enfin, subsidiairement, diverses mesures de substitution paraissaient aptes et suffisantes à pallier les risques invoqués. B. Par ordonnance du 12 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I),

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12J010 fixé la durée maximale de celle-ci au 3 octobre 2026 (II) et dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, non contestées. S’agissant des risques, il a adhéré aux motifs de la demande du Ministère public, à tout le moins s’agissant du risque de fuite ; il a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation de ses ordonnances antérieures, de sorte qu’il s’y est référé intégralement ; il a rappelé au demeurant que le prévenu était un ressortissant éthiopien, certes titulaire d’un permis B, mais ayant peu d’attaches avec la Suisse – celui-ci étant toxicomane, sans revenu et vivant en marge de la société – ; il y avait ainsi fort à craindre qu’il quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité en cas de libération, d’autant que la proximité de l’audience de jugement était de nature à accroître le risque de fuite (TF 1B_474/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.3.2). Il en a ainsi déduit que ce risque demeurait concret, quoi qu’en disait la défense. Il a derechef déclaré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus à satisfaction, pas même celles proposées par la défense, au vu de la précarité de la situation du prévenu ; à cet égard, il a précisé que, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la présentation régulière à un poste de police n’était pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées), et qu’en outre, un éventuel suivi en addictologie, qui ne permettrait au demeurant pas de pallier le risque de fuite, n’était aucunement documenté à ce stade ; il en déduisait que les possibilités concrètes de prise en charge du prévenu étaient à ce jour inconnues. Quant à la durée de la détention pour des motifs de sûreté, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le Ministère public sollicitait que celle-ci soit prononcée jusqu’aux débats ; toutefois, cette date n’étant pas encore arrêtée, le Tribunal des mesures de contrainte l’a fixée à quatre mois, estimant que la jurisprudence du Tribunal fédéral tenait une telle durée pour admissible (TF 1B_585/2019 du 30 décembre

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12J010 2019 consid. 3.2). Enfin, il a considéré que la durée de la détention avant jugement demeurait proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des charges pesant sur le prévenu, en rappelant qu’il est renvoyé devant une cour correctionnelle. C. Par acte du 25 juin 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est remis immédiatement en liberté. Plus subsidiairement, il a conclu au constat que les conditions de sa détention pour des motifs de sûretés sont réalisées et que l’ordonnance est réformée en ce sens que les mesures de substitution suivantes sont ordonnées : - ordre de se présenter quotidiennement à un service administratif ; - ordre de se soumettre à un traitement addictologique ; - ordre de collaborer activement avec le Service des curatelles et tutelles du Nord vaudois, notamment pour le suivi de ses affaires administratives et financières. Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa réforme en ce sens que la durée de la détention pour des motifs de sûreté est réduite à trois mois. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par acte du 3 juillet 2026, conclu à son rejet. Egalement invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal des mesures de contrainte a, par acte du 6 juillet 2026, implicitement conclu à son rejet. Le 8 juillet 2026, le recourant, par son défenseur d’office, a répliqué en concluant à l’irrecevabilité de l’acte du 3 juillet 2026 au motif que l’enquête était diligentée par le Ministère public Strada ; sur le fond, il a confirmé ses conclusions.

E n droit :

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1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par le défenseur d’office d’un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités).

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3. 3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Cette première condition est ainsi remplie. Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne peut être suivi lorsqu’il retient qu’il n’a que peu d’attaches avec la Suisse ; il fait valoir qu’au contraire, il a grandi et a vécu dans notre pays durant « environ 35 ans » et qu’il n’a aucun lien avec l’Ethiopie ; il ajoute qu’un départ à l’étranger serait « tout bonnement inenvisageable », précisant que « [l]e handicap dont il souffre et l’absence de toute perspective de vie dans son pays d’origine ont depuis longtemps motivé la justice pénale à renoncer à son expulsion » et que le fait qu’il adopte habituellement un mode de vie qualifié de marginal ne suffit pas à en déduire qu’il serait prêt à une immersion dans la clandestinité dans le but de se soustraire à ses responsabilités pénales ; il en veut pour preuve le fait qu’il n’aurait jamais échappé aux forces de l’ordre, ni tenté de le faire. Il conteste également le motif du Tribunal des mesures de contrainte selon lequel la proximité de l’audience serait propre à accroître le risque de fuite, en soutenant que, même quand il a été mis en accusation pour des « faits infiniment plus graves que ceux qui intéressent la présente procédure », il n’aurait jamais essayé de se cacher et aurait répondu aux convocations adressées au domicile de son père. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui le font apparaître non seulement possible mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_107/2025 du 25 février 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend

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12J010 également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, il ressort de son casier judiciaire suisse que le recourant a fait l’objet de neuf condamnations à des peines privatives de liberté depuis 2013 (2013: 18 mois ; 2016 : 4 mois ; 2017 ; 120 jours ; 2017 : 6 mois ; 2018 : 120 jours ; 2019 : 24 mois ; 2022 : 18 mois ; 2022 : 90 jours ; 2024 : 18 mois), chaque fois pour des infractions similaires à celles qui lui sont présentement reprochées, ainsi que, notamment, pour des contraventions à la LStup. Qui plus est, il a été condamné aussi pour brigandage (en 2012) et abus de confiance (en 2020). Enfin, des mesures ont assorti certaines de ces condamnations (2013 : traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ; 2017 : idem ; 2019 : idem ; 2022 : idem ; 2024 : traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP). Le seul élément au dossier qui permet d’étayer objectivement la situation personnelle du prévenu figure dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 3 juin 2024, versé au dossier par le Ministère public. Selon l’unique expertise psychiatrique, réalisée en 2012 et mentionnée dans ce jugement, l’intéressé souffre d’un syndrome de dépendance à plusieurs substances, d’une dysthymie, ainsi que d’un trouble de la personnalité à traits dépendant et émotionnellement labile type impulsif et dyssocial. Arrivé en Suisse à l’âge de trois ou quatre ans avec son père, il n’a pas d’autre famille en Suisse et ses contacts avec le reste de sa famille – qui vit aux Etats-Unis ou au Kenya – sont limités ; il est atteint de surdité, a souffert d’un retard de développement psychomoteur et a vécu une enfance marquée par les placements et diverses expulsions d’institutions en raison de ses comportements ; il n’a achevé aucune formation professionnelle et est au bénéfice d’une rente AI. Le tribunal en avait déduit qu’il était peu intégré en Suisse et ne pouvait compter que sur un réseau des plus limités, ses échanges se faisant essentiellement avec son père – qui était alors en traitement pour un cancer - et des associations de personnes malentendantes; il n’est plus retourné en Ethiopie depuis 1991.

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Au vu de ce qui précède et des auditions de l’intéressé au dossier, les troubles du comportement et de la personnalité, ainsi que les comportements transgressifs présentés par le recourant sont essentiellement liés à son addiction à l’alcool, aux opiacés et à la cocaïne (« crack »), qu’il dit consommer quotidiennement. Le recourant a indiqué, lors de ses auditions, qui ont toutes eu lieu par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes, qu’il avait perdu son appareil auditif il y a plusieurs années. Il a ajouté qu’il était sous curatelle mais ne connaissait pas le nom de son curateur, qu’il n’avait jamais rencontré. Il a précisé qu’il était suivi par le Dr C.________, du Service d’addictologie du CHUV et qu’il finançait sa consommation quotidienne d’héroïne et de « crack », à raison de 600 fr. par mois, au moyen des deux versements de 400 fr. qu’il percevait mensuellement, en plus du produit de sa mendicité et de ses vols. Il a précisé qu’il donnait 200 fr. par mois à son père ; interrogé par son avocat sur la raison de cette libéralité, il a déclaré que son père ne percevait qu’une modique retraite et que ce dernier lui préparait quelquefois un repas ; pour sa part, le prévenu mangeait aussi à la soupe populaire ou alors parfois ne mangeait pas (PV aud. du 19 décembre 2025, lignes 55-65 ; PV aud. du 31 janvier 2026 par la police; PV aud. du 31 janvier 2026 par le Ministère public, lignes 121-138). Lors de son audition d’arrestation du 31 janvier 2026, il a répondu ce qui suit à la question du Procureur de savoir s’il présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération : « Il n’y pas de risque de fuite. Où est-ce que j’irais ? J’aime mon pays et je veux aller en foyer. Je n’ai jamais essayé de fuir. S’agissant du risque de collusion, j’ai toujours dit la vérité. S’agissant du risque de récidive, quand je vois ce que j’ai fait, j’ai honte, Mon projet (réd. : d’intégrer l’Hôpital de Cery avant un foyer, pour soigner son addiction) est en cours. Je vais faire attention. Si je recommence, la police va me retrouver » (lignes 166-170). Le recourant a besoin de toucher sa rente AI et d’éventuelles prestations complémentaires, non seulement pour son entretien courant, mais encore afin de financer sa consommation de produits stupéfiants. Dans

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12J010 ces conditions, il apparaît peu probable qu’il quitte la Suisse pour se rendre à l’étranger. En outre, il ne bénéficie d’aucun réseau et il souffre d’un handicap qui l’empêche de communiquer facilement avec autrui. Le recourant vit pour partie chez son père et pour partie dans la rue à Lausanne. La police a pu rapidement l’interpeller à chaque fois que l’enquête avait nécessité qu’il soit interrogé. Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu’il se réfugie dans la clandestinité à l’intérieur du pays. Au vu de ces circonstances, le recourant ne présente pas un risque concret de fuite. 4. 4.1 Pour ce qui est du risque de récidive, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d’au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 2.2 ; TF 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; TF 7B_1351/2025 précité ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est

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12J010 inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_1180/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_1351/2025 précité ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6 ; TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2). 4.2 En l’espèce, le Ministère public a soutenu dans ses demandes successives que le prévenu présentait un risque de réitération, au vu de ses antécédents, de son renvoi en jugement pour une autre affaire et du fait qu’il avait réitéré deux mois après sa sortie de détention le 4 mars 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné ce risque dans sa dernière ordonnance, se limitant à retenir le péril de fuite. Le recourant fait valoir qu’il est mis en accusation pour quatre cas de vol avec violation de domicile et dommage à la propriété, sur une période de huit mois, soit de mai 2025 à janvier 2026 ; il soutient que la fréquence des infractions et les biens juridiques mis en danger ne permettent pas de conclure que cette condition est réunie. 4.3 En l’espèce, le recourant a déjà été reconnu coupable de deux infractions du même genre que celles pour lesquelles il est renvoyé en

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12J010 jugement dans la présente procédure pénale, à savoir vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Cette première condition est ainsi remplie. Il est également indéniable que, s’il n’est pas pris en charge par son curateur, notamment pour obtenir des appareils auditifs (à la charge de l’AI), et qu’il ne suit pas une psychothérapie intégrée avec un volet consacré au traitement de ses addictions, son risque de récidive d’infractions contre le patrimoine est patent ; du reste, l’expertise psychiatrique de 2012 mentionnait que ce risque pourrait n’être faible que si le recourant bénéficiait d’un soutien dans le traitement de sa dépendance et d’une thérapie de soutien ; c’est la raison pour laquelle une mesure institutionnelle au sens de l’art. 63 CP avait été préconisée, et instaurée. Or, presque 15 ans après, après neuf condamnations à des peines privatives de liberté et l’instauration de cinq mesures selon les art. 60 et 63 CP, le recourant paraît être dans la même situation que celle qui prévalait lors de sa première condamnation. Il n’apparaît pas que, durant sa détention provisoire, il ait entrepris des démarches pour pouvoir entrer sur un mode volontaire dans un établissement de traitement des addictions, même à moyenne échéance. On ne connaît pas les motifs de cette inaction ; on ignore en particulier si elle trouve son origine dans l’absence d’adhésion de l’intéressé à un tel traitement ou à une inertie de son curateur, voire de son avocat. De même, faute de tout rapport sur ce point, on ne sait pas si le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, qui le suivait lors de l’exécution de ses peines, est intervenu depuis le début de la détention provisoire. Lorsqu’il avait été entendu par le Tribunal correctionnel, le prévenu avait pourtant indiqué qu’il souhaitait un changement de vie, notamment une prise en charge dans un foyer. Dans ces conditions, il est vraisemblable que, si le recourant se retrouvait dans la même situation à sa sortie de détention, à savoir sans occupation, sans aide matérielle et administrative de la part de son curateur, ainsi que sans prise en charge médicale, il commette dans les mois qui suivent de nouvelles infractions contre le patrimoine, en particulier pour financer l’achat de produits illicites. La seconde condition est donc également remplie.

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12J010 Toutefois, les infractions en cause n’ont lésé que le patrimoine d’autrui. Il ne ressort pas du présent dossier que le recourant se soit à un quelconque moment montré violent contre quiconque. Il s’ensuit que, sans banaliser ni minimiser les conséquences de ses actes, ceux-ci ne revêtent pas la gravité nécessaire pour fonder l’existence d’un risque de récidive justifiant une mise en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant a certes été condamné en 2013 pour brigandage, mais celui-ci a été commis en 2012, soit il y a 14 ans. Il ne ressort pas de son casier judiciaire que le prévenu ait été condamné par la suite pour un acte de violence ; il n’y a donc pas une aggravation à cet égard. Quant à l’enquête ouverte en 2021, qui a fait l’objet d’un autre acte d’accusation, le Ministère public s’y réfère mais ne fournit aucun détail ni, a fortiori, ne le documente. S’il ressort du casier judiciaire du prévenu que cette enquête concerne un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il ne s’agit pas du présent dossier et les deux affaires en cause ne sont pas formellement jointes ; au demeurant, en l’absence de tout renseignement sur ce point, il n’est pas possible de conclure qu’il existerait, en raison de cette autre affaire, un risque de récidive qualifié, à savoir qu’il existerait un risque sérieux et imminent, au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le recourant s’en prenne à l’intégrité sexuelle d’autrui. A cet égard, il sera rappelé qu’il n’apparaît pas que le recourant ait été placé en détention provisoire dans le cadre de cette autre procédure et qu’il n’est pas soutenu que, par le passé ou depuis 2021, il aurait menacé de tels biens juridiquement protégés. Le recourant ne présente donc pas de risque de récidive au sens légal. Le risque de collusion n’est au surplus pas en cause. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le recourant est libéré, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. L’indemnité de défenseur d’office du recourant sera arrêtée sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 francs. Au montant de 720 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires à

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12J010 concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité s’élève ainsi à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 2'224 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2026 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération immédiate d’A.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. II. supprimé. III. supprimé ». III. L’indemnité allouée à Me Cvjetislav Todic, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de procédure, par 2'224 fr. (deux mille deux cent vingtquatre francs), y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cvjetislav Todic, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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