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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 631 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 août 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter
* * * * * Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2026 par B.________ SA contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) B.________ SA, sise à Q***, exploite une manufacture d’horlogerie.
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12J010 Selon facture du 23 novembre 2023, B.________ SA, représentée par son administrateur, C.________, a vendu à D.________, à U***, une montre de sa production, sous référence F.________, pour un prix de 34'500 francs. La chose vendue a été remise au promettant-acheteur selon reçu signé du 22 novembre 2023, qui indiquait un prix de 35'000 francs. Les conditions de paiement du 20 novembre 2023, signées par le promettant acquéreur et comportant la désignation, ainsi qu’une photographie de la chose vendue, prévoyaient, en imputation sur le prix de vente, la remise d’un véhicule Mini Cooper pour 6'500 fr., d’un véhicule Mercedes pour 7'000 fr. et d’un véhicule Audi A2 pour 6'000 fr., soit à hauteur de 19'500 fr. au total ; le solde du prix de 15'500 fr., arrondi à 15'000 fr., devait être versé en espèces le 28 janvier 2024 au plus tard. Parallèlement, un contrat de vente portant sur le véhicule Mini a été établi entre parties. Le promettant-acheteur a présenté des permis de circulation annulés de deux des véhicules en question. Par lettre du 10 janvier 2024, la venderesse a invité le promettant-acheteur à lui remettre les voitures promises et à lui verser le solde de 15'000 fr. d’ici à l’échéance contractuelle. Le 3 juillet 2024, elle lui a adressé une mise en demeure portant sur le versement de 34'000 fr. en capital, plus frais et intérêts, dans le délai de dix jours. Le 22 juillet 2024, elle a requis une poursuite contre lui pour un montant de 31'867 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2023. b) Le 5 septembre 2025, agissant toujours sous la signature de C.________, B.________ SA a déposé plainte pénale contre D.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, fraude dans la saisie, faux dans les titres et toute autre infraction que l’instruction viendrait à révéler (P. 5/1). c) Entendu par la Police de sûreté le 16 décembre 2025 en qualité de prévenu, D.________ a fait savoir qu’il était démuni, qu’il percevait 700 fr. par mois d’aide sociale, qu’il était inapte au travail en raison d’une opération au dos, qu’il était au surplus logé et nourri par ses parents et qu’il faisait l’objet de poursuites à hauteur de 150'000 fr., à raison d’impôts, de
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12J010 contributions d’entretien et de factures consécutives à la faillite de son garage. Le prévenu n’a pas contesté la transaction litigieuse, pas plus que les prestations auxquelles il était tenu à ce titre. Il a toutefois précisé que le moteur de l’une des voitures avait « pêté » (sic), que la Mercedes n’avait pas passé l’expertise, que les véhicules ne fonctionnaient pas, qu’ils avaient dû finir à la casse ou être exportés, qu’il avait vendu (implicitement à un tiers) la Mini pour un prix de 500 fr. et qu’il avait dû cesser l’exploitation de son garage en 2022 déjà (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, seule envisagée, n’étaient manifestement pas réunis. En effet, le prévenu avait, selon le magistrat, exposé de manière crédible que c’était sans faute de sa part qu’il n’avait pas pu fournir ses prestations contractuelles, ce notamment en raison de problèmes de santé. En outre, la montre constituant l’objet du contrat, expertisée à la requête de l’Office des poursuites par l’horloger-bijoutier *** à R***, n’aurait qu’une valeur de 500 fr. et la venderesse en avait refusé la restitution par le promettant-acheteur. Dans ces conditions, le litige serait exclusivement de nature civile. C. Par acte du 19 janvier 2026, B.________ SA, agissant toujours sous la signature de C.________, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Elle a produit diverses pièces. Le 23 janvier 2026, le greffe de la Chambre de céans a invité la recourante à effectuer, d’ici au 12 février 2026, un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé en temps utile.
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12J010 Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 8 juin 2026, déclaré qu’il renonçait à procéder.
E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure
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12J010 doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, la recourante conteste la non-entrée en matière, en soutenant qu’il existerait des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son préjudice. Elle fait valoir, en substance, qu’en s’abstenant délibérément de fournir sa contreprestation contractuelle, le prévenu aurait acquis une montre d’un prix de 34'500 fr., respectivement au moins d’une valeur résiduelle du même ordre de grandeur, et qu’il se serait donc enrichi dans cette même mesure à son détriment. 3.2 3.2.1 L’unique infraction mentionnée par l’ordonnance attaquée et implicitement invoquée par la recourante est celle d’escroquerie, réprimée par l’art. 146 CP (Code pénal ; RS 311.0). 3.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2023, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui
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12J010 la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.4 et les références citées). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1.4 et les références citées). 3.2.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1.5 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
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12J010 nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). 3.2.4 Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_965/2025 précité consid. 1.1.6 et les références citées). 3.3 La recourante conteste l’estimation sur laquelle s’est fondé l’Office des poursuites pour évaluer la valeur (résiduelle) de la montre, cette évaluation ayant été reprise dans l’ordonnance attaquée alors même qu’elle serait grossièrement inférieure à la réalité. La plaignante a produit diverses pièces à l’appui de ce moyen, à savoir : - la capture d’écran d’une page d’un site Internet mettant en vente, le 19 janvier 2026, une montre de sa production pour un prix de 35'558 euros ;
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12J010 - un devis de réparation d’une montre de sa production d’un montant de 4’864 fr. 50 adressé par elle-même le 26 février 2024 à l’horlogerie-bijouterie S***, à R*** ; - une facture de réparation d’une montre de sa production d’un montant de 3’891 fr. 60, avec certificat d’authenticité et certificat de valeur pour 23'000 fr., adressée par elle-même les 30 juin/3 juillet 2024 à la même horlogerie-bijouterie ; - une facture similaire d’un montant de 3’891 fr. 60 adressée par elle-même le 3 juillet 2024 à la même horlogerie-bijouterie : - une facture similaire d’un montant de 1’515 fr. 80 du, pour une montre estimée à 23'580 fr., adressée par elle-même le 20 octobre 2025 à la même horlogerie-bijouterie. En l’état, les pièces produites rendent plausible, sinon vraisemblable, que le prix de la montre livrée au prévenu, soit le montant du dommage subi par la recourante, est sensiblement supérieur à la valeur de 500 fr. retenue par l’Office des poursuites sur la base de l’estimation recueillie par cette autorité (P. 4/2). La question devra être instruite, même si le fait que le prévenu a, avant son audition déjà, revendu la montre pour sa valeur d’estimation après des refus réitérés de la plaignante de la récupérer (PV aud. 1, R. 5 in fine, p. 3) est de nature à entraver les investigations à cet égard. Du reste, l’infraction ici en cause ne connaît pas de limite inférieure. Quoi qu’il en soit, le prévenu avait mis fin à l’exploitation de son garage l’année précédant le contrat litigieux. Faisant l’objet d’actes de défaut de biens pour des montants importants, allocataire de l’aide sociale et dépendant de l’assistance de ses parents pour le surplus, il se savait insolvable. Qui plus est, son état de santé l’empêchait, de son propre aveu, d’exercer une activité lucrative pour une durée indéterminée. Il n’est donc pas exclu qu’il n’ait jamais eu l’intention de s’acquitter, par quelque moyen que ce soit, du prix contractuellement convenu et qu’il ait délibérément donné à la venderesse des apparences de solvabilité et de volonté de s’exécuter qui ont poussé celle-ci à entrer en affaires avec lui.
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12J010 4. En l’espèce, les faits déterminants ne permettent pas d’exclure manifestement toute infraction au préjudice de la recourante. En vertu du principe « in dubio pro duriore », il appartenait dès lors au Ministère public d’ouvrir formellement une instruction. Ainsi, faute de pouvoir exclure tout doute quant à l’existence d’une infraction, le Procureur devait instruire la cause, dans la mesure décrite ci-dessus, pour pouvoir rendre une décision. La non-entrée en matière procède dès lors d’une fausse application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Bien que représentée, la recourante a procédé sans l’assistance d’un conseil. Elle ne requiert du reste pas d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2026 est annulée.
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12J010 III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ SA à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Tappy, avocat (pour B.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :