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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.027059

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,125 words·~6 min·3

Full text

12J080

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 158 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 février 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte de B.________ contre D.________ pour voies de fait et dommages à la propriété.

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12J080 1.2 Par acte du 21 janvier 2026 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la cause. 1.3 Par avis du 28 janvier 2026, envoyé sous pli recommandé, distribué le 30 janvier 2026 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 17 février 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le 2 février 2026, B.________ a demandé à être dispensé de l’avance de frais, exposant que son recours concernait uniquement une demande de réparation dont le montant figurait déjà au dossier. 1.5 Le 9 février 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a maintenu la demande de sûretés, avec l’indication que si le recourant entendait être dispensé du versement de l’avance de frais, il lui appartenait de solliciter d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et d’établir son indigence. 1.6 Par courrier du 16 février 2026 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, B.________ a en substance exposé qu’il n’entendait pas réellement contester juridiquement l’ordonnance de non-entrée en matière, qu’il n’avait déposé aucun recours et qu’il n’avait exprimé aucune volonté de recourir. 1.7 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2.

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12J080 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, on peine à comprendre le contenu du courrier du recourant du 16 février 2026, selon lequel il indique n’avoir jamais recouru ni eu la volonté de recourir, puisque dans son acte du 21 janvier 2026, intitulé « Recours contre l’Ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2026 », il exprime clairement sa volonté de recourir contre dite ordonnance, et conclut à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public « pour la suite de la procédure d’instruction ». Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 17 février 2026. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, ni à être mis au

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12J080 bénéfice de l’assistance judiciaire ensuite de l’avis du 9 février 2026 refusant de le dispenser du versement des sûretés, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La Présidente : Le greffier :

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12J080 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Premier Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - D.________, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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