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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 533 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 116, 117, 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 9 septembre 2025 peu après 14 heures, alors qu’il se trouvait à proximité d’un chantier dans la Q*** à R***, sur lequel il aurait peut-être pu travailler, E.________, né en ***, s’est soudainement senti mal. Il se serait alors appuyé contre une barrière tout en serrant le côté gauche de sa poitrine. Il aurait également vomi. Les deux ouvriers du chantier
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12J010 qu’E.________ était venu observer l’ont allongé sur le sol, mis en position latérale de sécurité et appelé les secours. E.________ a été pris en charge par une ambulance, qui l’a conduit au CHUV, où il est décédé le ***2025. b) Le 10 décembre 2025, H.________, frère d’E.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour homicide par négligence. Il a expliqué s’être immédiatement rendu sur place lorsqu’on l’a appelé pour lui annoncer le tragique accident de son frère. Il n’aurait obtenu aucune information sur les circonstances de celui-ci mais aurait pris une photographie du chantier où l’on distinguerait un câble électrique à terre. Il suspectait que la mort de son frère soit consécutive à une négligence de son employeur en lien avec l’utilisation de machine de chantier. Lui ayant rendu visite chaque jour à l’hôpital, il a ajouté que son frère présentait un large hématome du côté droit, à la hauteur des reins, comme s’il avait fait une chute, précisant qu’avant l’accident, il était en parfaite santé et menait une vie saine. Le 17 décembre 2025, en vue d’examiner la qualité de partie plaignante d’H.________, le Ministère public a demandé à celui-ci des renseignements quant à l’intensité du lien qui l’unissait à la victime. Il lui a également demandé s’il faisait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. c) Le 27 janvier 2026, la police a entendu I.________, né en ***, en qualité de témoin, à savoir l’un des deux ouvriers présents aux côtés de la victime au moment des faits. Celui-ci a notamment expliqué que le jour en question, il travaillait sur le chantier en compagnie de son père. E.________, qu’il ne connaissait pas, était venu observer les travaux dans l’optique de travailler éventuellement sur ce chantier. Il aurait remarqué qu’E.________ toussait et suait passablement. À un moment, celui-ci se serait appuyé contre une barrière, avant de serrer sa main droite contre le côté gauche de sa poitrine, puis, une fois assis avec l’aide des ouvriers, aurait vomi. Ensuite, essoufflé, il se serait allongé avec leur aide. Il aurait tenu des propos incompréhensibles et aurait fini par ne plus réagir. Le témoin a précisé que lorsqu’H.________ avait été informé du malaise de son frère, il
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12J010 s’était immédiatement rendu sur les lieux en taxi. Là, il était apparu stressé voulant savoir ce qu’il s’était passé. Il avait ensuite pu rejoindre son frère dans l’ambulance et l’avait accompagné au CHUV. d) Le 28 janvier 2026, le Ministère public a informé H.________ qu’il revêtait la qualité de dénonciateur dans la présente cause. Le 29 janvier 2026, H.________ a fait valoir qu’il avait grandi avec son frère dans leur pays d’origine, à savoir l’Albanie. Ils auraient quitté ensemble ce pays pour s’installer en Italie en 1990 et auraient habité ensemble dans la province de S***. E.________ serait pour lui un soutien et un proche particulièrement important, et réciproquement. Il aurait fait le choix de s’installer en Suisse en 2019 et aurait alors passé toutes ses vacances auprès de son frère resté en Italie et celui-ci serait également venu en Suisse durant ses congés. Finalement, E.________ l’aurait rejoint en Suisse afin de pouvoir à nouveau vivre proche de lui. H.________ s’est constitué partie civile et a conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de 15'000 francs. B. Par ordonnance du 21 avril 2026, le Ministère public a rejeté la qualité de partie plaignante à H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’il n’apparaissait nullement établi qu’un tiers soit impliqué sous quelque forme que ce soit, mais en particulier en lien avec la violation d’une règle de prudence, dans le décès de la victime. Elle a relevé que ni la police, ni la SUVA n’était intervenue et que le décès n’avait pas été annoncé comme indéterminé ou non naturel par le corps médical. Elle a ensuite exposé qu’en supposant que le décès puisse être survenu d’une façon non naturelle, force était d’admettre que les liens décrits par H.________ étaient ceux inhérents à une fratrie ordinaire. Grandir ensemble n’avait rien de particulier, ni même quitter ensemble un pays au regard de son instabilité pour en regagner un autre, pas plus que de passer des vacances en famille. Elle a relevé que le choix du défunt de s’établir en Suisse aurait été dicté par la recherche d’un travail. Ainsi, il n’y avait aucun
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12J010 élément au dossier permettant de retenir une intensité particulière qui aurait lié les deux frères. Il convenait par conséquent d’écarter les prétentions en tort moral formées par H.________. C. Par acte du 4 mai 2026, H.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est reconnue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par H.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie civile et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (cf.
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12J010 ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu sous l’angle de l’obligation de l’autorité de motiver sa décision. Il estime que le Ministère public n’a pas suffisamment motivé les raisons qui l’ont conduit à écarter ses prétentions en tort moral. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant a compris la motivation de l’ordonnance, même succincte, puisqu’il l’a utilement entreprise. Que le recourant ne partage pas les considérations du Ministère public ne signifie pas que sa motivation soit lacunaire, voire absente. On comprend en effet aisément de celle-ci que l’autorité inférieure a décidé d’écarter les prétentions en tort moral d’H.________, au sens de l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), au motif qu’il n’y avait aucun élément au dossier permettant de retenir une intensité particulière qui l’aurait lié à son frère. Il s’agit en effet de la condition sine qua non ancrée à l’art. 116 al. 2 CPP pour que l’intéressé puisse faire valoir des prétentions civiles. Le moyen est infondé. 3.
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12J010 3.1 Le recourant fait valoir que l’absence de preuve d’implication d’un tiers dans le décès de son frère n’était pas pertinente pour la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante. Il soutient au contraire qu’il a besoin de participer à la procédure afin de pouvoir démontrer la violation de règles de prudence. Il fait valoir une réelle intensité de la relation qui l’unissait à son frère E.________, dès lors qu’ils ont grandi ensemble en Albanie et qu’ils ont quitté ensemble leur pays natal à l’âge de 20 et 23 ans pour s’établir ensemble en Italie. Ce n’était que 30 ans plus tard, en 2019, que le recourant serait venu s’installer en Suisse pour le travail. Ils auraient alors continué à se voir régulièrement durant leurs vacances respectives, tantôt en Suisse, tantôt en Italie, jusqu’à ce qu’E.________ finisse par le rejoindre en Suisse. Le recourant souligne encore que son frère était le seul membre de sa famille en Suisse. Enfin, il lui avait rendu visite au CHUV tous les jours durant son coma de 20 jours. Il devrait donc être considéré comme un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit du conjoint, des enfants, des père et mère de la victime et des autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Par proches « de manière analogue » de la victime, on entend ceux de l’entourage proche, mais qui ne sont pas nécessairement déterminés par des liens de parenté (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2023, n. 17 ad Art.
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12J010 116 StPO). Il n’est pas nécessaire non plus de bénéficier d’un domicile commun (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 3 ad Art. 116 StPO). Pour déterminer si la personne en cause peut être assimilée à l’un des proches énumérés par la loi, il faut examiner les circonstances concrètes et l’intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc ; TF 1B_137/2015 précité consid. 2.1). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est cependant un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 1.3.2 ; TF 6B_484/2020, 6B_485/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; TF 1B_137/2015 précité consid. 2.1 et les nombreuses références citées). En d'autres termes, déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce ; il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (TF 1B_137/2015 précité consid. 2.1 et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPP, le droit de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
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12J010 Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique donc, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). 3.3 En l’espèce, le recourant soutient que le décès subit de son frère serait consécutif à un accident de chantier. Le Ministère public n’a formellement pas définitivement exclu que la mort d’E.________ puisse donner lieu à des poursuites pénales mais a exclu, à ce stade, toute implication d’un tiers, sous quelque forme que ce soit. En réalité, le point de savoir si le décès constitue ou non un accident de chantier n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la qualité de proche du recourant, seul compte le lien qu’il entretenait avec son frère au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Certes les deux frères ne faisaient pas ménage commun au moment du drame. Toutefois, durant leur parcours de vie, ils ont vécu ensemble bien au-delà de leur majorité et durant de nombreuses années, après avoir quitté ensemble leur pays d’origine, et dans un pays qu’ils ne connaissaient tous deux pas. De telles circonstances, qui ne sont pas usuelles, sont de nature à créer des liens particulièrement étroits, ce qui s’est confirmé par la suite puisque la fratrie a continué à entretenir des contacts réguliers lorsque le recourant est venu s’établir en Suisse, avant qu’E.________ l’y rejoigne ensuite. Au moment des faits, les deux frères, âgés respectivement de 55 et 58 ans, n’avaient plus que l'autre pour unique famille en Suisse et continuaient à se fréquenter et à entretenir de bonnes
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12J010 relations. La réaction du recourant lorsqu’il a appris le tragique accident de son frère, et son comportement par la suite, en disent long sur l’intensité de leur lien. Il s’est en effet immédiatement rendu sur les lieux du drame, s’est enquis avec émotion de l’état de son frère, a accompagné celui-ci dans l’ambulance jusqu’au CHUV et lui a ensuite rendu visite chaque jour pendant les 20 jours du coma qui a précédé son décès. Dans ces circonstances, l’on doit admettre que le recourant est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP, et donc lui reconnaître la qualité de partie plaignante. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours déposée ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 avril 2026 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante d’H.________ est admise et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mirko Giorgini, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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12J010 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :