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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.06.2026 PE25.020591

June 9, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,705 words·~9 min·8

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 438 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et M. Maillard, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 6 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________, ressortissant […] né en 1971, et C.________, ressortissant […] né en 1984, font l’objet d’une enquête pénale pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et

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12J010 l’intégration, ouverte le 24 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, sous la référence no PE25.***. b) B.________ faisait également l’objet d’une enquête pour détournement de retenues sur les salaires, ouverte le 4 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Genève. Selon un avis de reprise de cause du 12 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a accepté de reprendre l’affaire genevoise pour des motifs d’opportunité. c) Deux autres enquêtes étaient également instruites par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________, sous les références no PE26.***, respectivement no PE23.***. B. Par ordonnance du 6 mai 2026, rendue dans la procédure no PE25.***, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu B.________, repris dans le cadre de l’enquête no PE26.*** (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le cas de ce prévenu était distinct de celui des autres, B.________ faisant également l’objet d’une autre procédure pénale, et que la disjonction permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres concernés. C. a) Par acte du 15 mai 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance sans prendre de conclusion formelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Le 15 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a joint l’affaire no PE26.*** à celle no PE23.***.

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12J010 E n droit :

1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne ou refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses

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12J010 moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al.1 CPP). En revanche, il ne contient aucune motivation en lien avec les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, en ce sens que B.________ n’essaie nullement de démontrer en quoi celle-ci serait erronée en fait ou en droit. Il n’explique en particulier pas, ne serait-ce que de manière sommaire, en quoi le Ministère public aurait violé les art. 29 et 30 CPP ni en quoi il y aurait lieu de rendre une autre décision. Le recourant se limite à expliquer qu’il a découvert, à la lecture de l’ordonnance litigieuse, qu’il était poursuivi pour détournement de retenues sur les salaires et emploi d’étrangers sans autorisation. Il dit ne pas comprendre ce qui lui est reproché ni sur quelle base et plaide le fond, contestant cette prévention. Il demande, dans le cadre de son droit d’être entendu, à pouvoir consulter le

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12J010 dossier complet afin de comprendre la nature des faits qui lui sont reprochés et le cas échéant se faire assister d’un avocat. Ce faisant, le recourant se borne à contester les infractions qui pourraient être retenues dans le dossier auquel l’affaire en cours a été jointe, mais ces griefs ne sont pas pertinents dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de disjonction. Pour le surplus, le prévenu pourra demander à consulter le dossier et faire valoir ses moyens directement auprès du procureur, si cela n’a pas encore été fait. Quoi qu’il en soit, faute de moyens dirigés directement contre l’ordonnance de disjonction, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. On relèvera enfin et à toutes fins utiles que le prévenu est poursuivi pour plusieurs complexes de faits et que la disjonction litigieuse permettra de regrouper au sein d’un même dossier les différentes accusations, ce qui simplifiera la poursuite pénale, d’ailleurs dans l’intérêt du prévenu (art. 49 CP).

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt ne peut être communiqué à M. C.________, dont le domicile est inconnu. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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