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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.020132

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,997 words·~35 min·3

Full text

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.*** 56 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 129, 173, 174, 177, 180 al. 1, 181 CP ; 6, 29, 30, 59 al. 3, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de G*** dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait :

A. a) B.________ est la mère de F.________, né le ***2014, lequel souffre depuis sa naissance de problèmes de santé extrêmement

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12J010 importants, ayant régulièrement engendré des séjours à l’hôpital. Dans ce cadre, B.________ a déposé plusieurs plaintes contre le personnel du D.________ (D.________) pour divers motifs de maltraitance prétendue, plaintes qui ont déjà fait l’objet de deux ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public de l’arrondissement de G*** les 5 juin et 16 octobre 2025, toutes deux confirmées par arrêts de la Chambre de céans des 22 octobre 2025 (n° 796) et 10 décembre 2025 (n° 869). b) Le 16 septembre 2025, B.________ a déposé plainte contre J.________, médecin au D.________, pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d’autrui et diffamation. Elle lui reprochait de l’avoir regardée avec insistance dans un ascenseur, sans rien dire, ce qui aurait été oppressant et, de manière générale, de s’approcher souvent trop près d’elle, de manière intrusive. Elle lui faisait également grief d’avoir prescrit le mauvais médicament à son fils, soit un médicament contenant de la morphine non adaptée à l’âge de son enfant, ce qui aurait pu mettre celui-ci en danger. Elle lui reprochait en outre d’avoir attenté à son honneur en affirmant, au cours d’une réunion de réseau, que « l’attention continue que les parents vouent à F.________ monopolise le temps des parents et crée un déséquilibre dont les autres membres de la famille risquent de souffrir ». Le 8 octobre 2025, B.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé plainte pour calomnie contre une infirmière prénommée K.________, au motif que celle-ci lui aurait reproché sans raison de se montrer agressive avec le personnel soignant. Le 11 octobre 2025, B.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé une nouvelle plainte contre la même infirmière, lui reprochant de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive. c) La cause a été confiée au Procureur C.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de G***, lequel avait déjà rendu les ordonnances de non-entrée en matière des 5 juin et 16 octobre 2025.

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12J010 B. a) Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de G*** a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ (I) et a laissé les frais d’enquête à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré qu’il n’existait aucun soupçon de commission d’une infraction pénale à l’encontre de J.________ et de la prénommée K.________. b) Par courrier du 15 novembre 2025, B.________ et A.________ ont requis la récusation du Procureur C.________, qui avait rendu trois ordonnances de non-entrée en matière sur les plaintes qu’ils avaient déposées, demandant qu’il soit « immédiatement dessaisi de toutes les affaires concernant leur famille, présentes et futures », que les décisions de non-entrée en matière rendues après le 22 octobre 2025 soient annulées et réexaminées par un autre procureur indépendant, que le Procureur général ordonne un examen impartial des cinq plaintes déposées entre mai et octobre 2025, qu’aucune nouvelle décision ne soit rendue par le Procureur C.________ tant que la demande de récusation n’a pas été formellement tranchée, et que les frais de procédure soient mis à la charge du Ministère public. Cette requête est traitée dans le cadre d’un arrêt distinct (CREP 15 janvier 2026/55). Ils ont en outre produit cinq pièces. C. a) Par acte du 20 novembre 2025, B.________, agissant seule, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2025, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il traite séparément chacune des trois plaintes, confie l’affaire à un autre procureur, procède à un examen complet et individualisé des faits et respecte les exigences de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais étant « réservés selon l’art. 428 CPP ». Elle a en outre produit sept pièces.

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12J010 b) Par avis du 1er décembre 2025, la Chambre de céans a imparti à B.________ un délai au 22 décembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 16 décembre 2025, B.________ a demandé à être exonérée des frais de justice. Le 18 décembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a dispensé la recourante, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

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12J010 2.1 Dans un premier grief, la recourante reproche au Ministère public d’avoir traité ses trois plaintes des 16 septembre, 8 octobre et 11 octobre 2025 dans la même ordonnance, alors qu’elles portaient sur des événements distincts survenus à des dates différentes, qu’elles impliquaient des personnes différentes et portaient sur des infractions distinctes. Elle invoque une violation du « principe d’individualisation du soupçon », un empêchement de tout contrôle juridictionnel sérieux et une motivation insuffisante. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2). Constitue notamment un motif de jonction, selon la doctrine, le cas où plusieurs infractions sont commises par des auteurs différents, indépendamment les uns des autres, à l’encontre du même lésé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 30 CPP). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte

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12J010 de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2).

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12J010 2.3 En l’espèce, il ne saurait être fait grief au procureur d’avoir traité les trois plaintes déposées par la recourante dans la même ordonnance, dès lors que l’existence de plusieurs infractions commises par plusieurs auteurs au détriment du même lésé constitue précisément un motif de jonction au sens de l’art. 30 CPP. La recourante ne démontre au demeurant pas que le traitement conjoint de ses différentes plaintes aurait entraîné des retards incompatibles avec le principe de célérité, ni qu’un quelconque motif objectif aurait justifié de traiter ses plaintes séparément. Elle prétend uniquement que le traitement de ses plaintes dans la même ordonnance rendrait la décision ambigüe, partiellement incompréhensible et impossible à contester par la voie du recours. Or, force est de constater que l’ordonnance entreprise est claire et suffisamment motivée. Elle expose en effet les faits reprochés de manière individualisée pour chaque plainte et motive le refus d’entrer en matière de façon détaillée dans deux paragraphes distincts. S’agissant de la plainte déposée contre J.________, le procureur a ainsi indiqué qu’il ne discernait pas le début d’un soupçon de commission d’une infraction pénale. Il a exposé que les propos prêtés au médecin ne constituaient en rien une atteinte à l’honneur et que le fait de se trouver « trop près, sans rien dire » ne saurait en aucun cas constituer une menace ou une contrainte. Par ailleurs, s’agissant du médicament prescrit, il a relevé que l’ordonnance médicale produite et le médicament pris en photographie contenaient tous les deux de la morphine, de sorte qu’on ne comprenait guère ce qui était reproché au médecin. Il a considéré en tout état de cause que la plaignante n’apportait pas le début d’une preuve que l’ordonnance médicale établie par J.________ était gravement erronée au point de constituer une erreur médicale, hormis sa propre appréciation, laquelle était insuffisante pour fonder une ouverture d’instruction. S’agissant par ailleurs des plaintes déposées contre l’infirmière K.________, le Ministère public a indiqué qu’il peinait à comprendre quels faits de nature pénale étaient concernés par ces écrits. Il a précisé que le fait pour une infirmière de reprocher à la plaignante de se montrer agressive avec le personnel n’était à l’évidence pas constitutif d’une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ce d’autant

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12J010 moins qu’il transpirait des écrits de la plaignante qu’elle était extrêmement revendicatrice, qu’elle n’accordait aucune confiance au personnel médical et qu’elle se posait même parfois en juge des choix médicaux effectués par l’équipe soignante. Le procureur en a conclu qu’on ne pouvait que constater qu’il n’existait aucun soupçon de commission d’une infraction pénale. L’ordonnance entreprise répond ainsi manifestement aux exigences de motivation commandées par la loi, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la recourante, celle-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en contestant le raisonnement du Ministère public devant l’autorité de céans. Infondé, ce moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Invoquant une violation de la maxime de l’instruction, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment instruit ses plaintes. Elle lui reproche notamment, s’agissant de sa plainte du 16 septembre 2025 relative à la prescription d’un médicament morphinique inadapté, de ne pas avoir ordonné d’expertise, d’analyse, ou d’audition, et de ne pas avoir examiné les documents produits. S’agissant par ailleurs des « comportements intimidants » reprochés au Dr J.________, elle fait grief au procureur de ne pas avoir pris en compte « leur répétition, l’intention, la dynamique d’intimidation et l’effet physiologique documenté (tachycardie) ». Quant aux deux plaintes déposées contre l’infirmière K.________, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir analysé aucun élément et d’avoir « conclu sans fondement à un manque d’infraction », sans même discuter la véracité des propos incriminés. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une

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12J010 ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En effet, pour que le Ministère public ouvre une instruction, il faut des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). 3.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF

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12J010 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 3.2.3 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées).

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12J010 Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 3.2.4 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues

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12J010 à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1 ; TF 6B_8/2024 précité consid. 2.1.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 précité consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 précité consid 3a ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 précité consid. 15.1 ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.2). 3.2.5 Aux termes de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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12J010 Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1 et la référence citée). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité consid. 2b ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_630/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; cf. ATF 133 IV 1 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ;

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12J010 TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité consid. 3 ; TF 6B_131/2024 précité consid. 1.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1). 3.2.6 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

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12J010 Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). 3.2.7 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

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12J010 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 3.2.8 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2024 précité consid. 2.1 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1).

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12J010 3.3 Dans son acte, la recourante affirme de manière péremptoire que des infractions auraient été commises, mais ne fournit pas le moindre élément de preuve en ce sens. Or, s’il appartient certes au Ministère public d’instruire et de rechercher si une infraction a été commise, il incombe à la plaignante d’établir dans sa plainte, voire dans son recours, que les éléments fondant une poursuite pénale sont a priori réunis, sous peine de procéder à une recherche indéterminée de preuves (« phishing expedition ») prohibée en procédure pénale. En l’espèce, à l’instar du Ministère public, on ne distingue pas le moindre indice permettant de considérer que le Dr J.________ se serait rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui ou d’une quelconque autre infraction en prescrivant un médicament contenant de la morphine à son enfant. S’agissant des propos qu’aurait tenus le Dr J.________ au cours d’une réunion de réseau, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu’ils ne constituaient en rien une atteinte à l’honneur, le fait d’affirmer que « l’attention continue que les parents vouent à F.________ monopolise le temps des parents et crée un déséquilibre dont les autres membres de la famille risquent de souffrir » ne faisant, selon l’interprétation objective qui doit être réservée à ces propos, aucunement apparaître la recourante comme méprisable. Quant aux « comportements intimidants » prêtés au médecin, force est de constater, avec le Ministère public, que le fait de regarder quelqu’un avec insistance, sans rien dire, ou de se trouver « trop près, sans rien dire », ne saurait en aucun cas constituer une menace ou une contrainte, dès lors qu’on ne distingue pas quel préjudice ces comportements auraient fait redouter à la recourante, ni quel acte ils l'auraient obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire. Le fait que la recourante aurait fait de la tachycardie n’y change rien, dès lors qu’il convient de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. S’agissant enfin des comportements reprochés à l’infirmière K.________, c’est là aussi à juste titre que le Ministère public a retenu que le

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12J010 fait de lui avoir reproché d’être agressive avec le personnel soignant et de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive ne sauraient être constitutifs de calomnie, voire même d’injure, ces propos ne revêtant objectivement pas la gravité requise pour être qualifiés d’attentatoires à l’honneur de la plaignante. C’est donc à raison et sans violation de la maxime de l’instruction que le Ministère public a retenu qu’il n’existait aucun soupçon de commission d’une infraction pénale et qu’il a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par B.________ à l’encontre du Dr J.________ et de l’infirmière K.________. 4. 4.1 La recourante invoque enfin une violation de l’art. 56 CPP, faisant valoir que le Procureur C.________ n’avait pas le droit de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, dès lors qu’il était visé par une demande de dessaisissement. Elle prétend par ailleurs qu’il existerait des indices manifestes de partialité de la part de ce magistrat, lequel aurait utilisé « un langage péjoratif incompatible avec la neutralité », aurait attaqué sa crédibilité plutôt que d’analyser les faits et aurait regroupé illégalement ses plaintes afin de s’en débarrasser rapidement. 4.2 Aux termes de l’art. 59 al. 3 CPP, tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. Selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation. 4.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que c’est à tort que la recourante soutient que le Procureur C.________ « n’avait plus le droit d’agir » dès réception de sa précédente demande de récusation, l’art. 59 al. 3 CPP prévoyant au contraire que le magistrat continue à exercer sa fonction tant que la décision sur la demande de récusation n’a pas été

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12J010 rendue. Or, en l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse a été rendue le 10 novembre 2025, soit avant que la Chambre des recours pénale rende sa décision sur la demande de récusation, en date du 10 décembre 2025. Au demeurant, l’ordonnance litigieuse n’aurait pas été « nulle de plein droit », mais tout au plus annulable en application de l’art. 60 al. 1 CPP si la demande de récusation avait été admise, ce qui n’est pas le cas. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. Pour le surplus, par économie de procédure, le moyen tendant à démontrer l’existence « d’indices manifestes de partialité objective » de la part du Procureur C.________ à l’encontre de la recourante est traité dans le cadre de la demande de récusation déposée le 15 novembre 2025 par B.________ et A.________, laquelle fait l’objet d’une décision rendue séparément par la Chambre de céans le 15 janvier 2026 (n° 55). Il peut dès lors y être renvoyé. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), d’autant plus que l’essentiel des questions soumises dans le présent arrêt ont déjà été traitées dans les arrêts de la Chambre des recours pénale du 22 octobre 2025 (n° 796) et du 10 décembre 2025 (n° 869), où les frais avaient été exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de G***, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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