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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 4 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M . KRIEGER , juge présidant Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno
* * * * * Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2025 par B.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 27 octobre 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit :
1. Le 22 août 2025, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre des inconnus pour avoir, pour le moins depuis le mois de février 2025, mis à disposition leurs comptes pour recevoir des
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10J020 fonds d'origine délictueuse et les avoir immédiatement transférés en faveur de tiers, notamment en utilisant un vIBAN, afin d'entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces fonds. 2. Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a en particulier ordonné à D.________ SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires de 687 titulaires de comptes mentionnés dans une annexe 1, dont B.________ faisait partie, et de 34 titulaires de comptes mentionnés dans une annexe 2. 3. Par acte daté du 29 octobre 2025, reçu le 12 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. 4. Le 30 octobre 2025, le Ministère public a levé avec effet immédiat le séquestre sur les comptes des 687 titulaires mentionnés dans l'annexe 1, dont celui de B.________. 5. Le 1er décembre 2025, le Ministère public, invité à se déterminer notamment sur le recours de B.________, a indiqué à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal que celui-ci s'était entretenu avec le greffe à la mi-novembre 2025 indiquant que son recours n'avait plus lieu d'être. 6. Par courrier du 15 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a informé B.________ qu'il apparaissait que le blocage de son compte avait été levé. Il lui a imparti un délai au 30 décembre 2025 pour indiquer s'il entendait malgré tout maintenir son recours et a précisé que, si tel était le cas, des frais pouvaient être mis à sa charge. La direction de la procédure a ajouté que sans réponse de la part de B.________ dans le délai précité, il considèrerait que celui-ci avait renoncé à son recours. 7. B.________ n'a pas procédé dans le délai. 8. Compte tenu de ce qui précède, il a lieu de prendre acte du retrait du recours de B.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
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9. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 11 juillet 2025/527 consid. 8).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central,
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10J020 et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :