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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.015948

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,136 words·~11 min·3

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 5025 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus

* * * * * Art. 85 al. 3, 90, 91 al. 1 et 2, 354 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2025 par A.________ contre le prononcé rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 25 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, abus de confiance et dommages à la propriété (I), a condamné A.________ à une

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12J010 peine privative de liberté de 120 jours (II), a renvoyé B.________ et C.________ SA à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions civiles (III) et a dit que les frais de procédure, par 600 fr., étaient mis à la charge d’A.________ (IV). Cette ordonnance a été envoyée le même jour en recommandé à A.________, à l’adresse suivante : « Monsieur A.________, c/o E.________, [...] ». Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse (P. 10), ce pli a été distribué le 26 septembre 2025 en mains d’E.________. b) Par acte daté du 16 octobre 2025 et posté le 17 octobre 2025, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 9). c) Le 22 octobre 2025, le Ministère public, ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive et en requérant qu’à défaut de retrait, le tribunal déclare l’opposition d’A.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celuici. B. Par prononcé du 27 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 25 septembre 2025 (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale du 25 septembre 2025 avait été adressée à A.________ le même jour par pli recommandé et notifiée le 26 septembre 2025, que la notification de l’ordonnance pénale était régulière et que, formée le 17 octobre 2025, l’opposition était manifestement tardive. C. Par acte daté du 28 octobre 2025 et déposé le 1er novembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre

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12J010 ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce que son opposition soit déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 infra.

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12J010 2. 2.1 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). 2.1.2 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels

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12J010 motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 ; CREP 8 octobre 2024/722 ; CREP 10 janvier 2024/69). 2.2 Le recourant consacre la majeure partie de ses développements au fond de la cause, et notamment au genre et à la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Exorbitants de l’objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée, ces griefs sont irrecevables (art. 385 al. 1 CPP). 2.3 2.3.1 Pour le reste, le recourant soutient que son opposition a été déposée en temps utile, dès lors que la notification effective de l’ordonnance pénale n’aurait eu lieu que le 7 octobre 2025, après plusieurs tentatives infructueuses de distribution du courrier recommandé. Il explique en outre que « les retards constatés résultent de difficultés médicales graves et d’une désorganisation administrative liée à la suspension de [s]es prestations AI ». 2.3.2 Les seules affirmations du recourant sont impropres à faire naître quelque doute que ce soit quant à l’existence des faits qu’atteste l’accusé de réception de la Poste suisse ; le pli contenant l’ordonnance pénale a été distribué le 26 septembre 2025 et le fait que le fait que l’envoi a été réceptionné par E.________, soit le père du recourant, n’a pas empêché

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12J010 que la notification intervienne ce jour-là ; en effet, à teneur de l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Le constat du premier juge selon lequel l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 26 septembre 2025 demeure donc intact. Le délai pour former opposition a ainsi commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 27 septembre 2025, et il est arrivé à échéance le lundi 6 octobre 2025, si bien que l’opposition déposée à la poste le 17 octobre 2025 l’a été après l’échéance du délai de dix jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP et est manifestement tardive. On ne saisit d’ailleurs pas pourquoi le recourant prend la peine d’invoquer des retards soi-disant imputables à de graves difficultés médicales, respectivement à une désorganisation administrative, si, véritablement, comme il le prétend, l’ordonnance ne lui a été notifiée que le 7 octobre 2025. En toute hypothèse, il n’apporte pas le début d’une preuve susceptible de rendre vraisemblables les difficultés qu’il allègue, de sorte que cet argument peut être écarté sans plus ample examen et en particulier sans qu’il soit nécessaire de transmettre le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il se prononce sur la restitution du délai d’opposition, les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP – notamment l’absence de toute faute de la part du recourant – faisant manifestement défaut dans le cas d’espèce. En définitive, c’est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l’opposition formée par A.________ le 17 octobre 2025 était tardive et donc irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 27 octobre 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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