12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 520 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli
* * * * * Art. 3, 6, 8, 138 et 146 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2025 par B.________, I.________, C.________ et O.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) D.________ a fondé la société « F.________ », société par actions de droit algérien, en février 1998. Il en a été le président-directeur général jusqu’au 28 février 2019, puis le président du conseil
- 2 -
12J010 d’administration jusqu’au 30 avril 2021. A ce titre, entre 2015 et 2020, il a perçu l’équivalent de plus de EUR 7 millions au titre de seuls dividendes et plus de EUR 1 million au titre de souscription de bons de caisse anonymes. Ensuite de la péjoration de son état de santé depuis 2015, il a séjourné chez sa fille, G.________, et son époux, J.________, d’abord en France, puis en Suisse à S***, vraisemblablement dès le mois de mars 2018. Il semble avoir passé les deux dernières années de sa vie en Algérie, au domicile de sa fille à T***, Algérie (P. 6/13). Il est décédé le ***2021 à H.________ en Algérie. I.________, K.________, O.________, C.________ et G.________ sont les héritiers de D.________. b) Le 16 juin 2025, sous la plume de leur avocat, I.________, K.________, O.________ et C.________ ont déposé plainte contre leur sœur, G.________, et son époux, J.________, pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, recel, blanchiment d’argent et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. A l’appui de leur plainte, les recourants ont produit un bordereau de pièces (P. 5 et 6). Dans leur plainte pénale, les prénommés font en substance grief à leur sœur et à son époux d’avoir indûment profité de la générosité de leur père dans les dernières années de sa vie. Selon les plaignants, leur sœur et son époux auraient ainsi « mis en place avec méthode un système bien organisé qui leur a permis d’abuser de son état de vulnérabilité physique et psychique dans le but d’obtenir de lui des remises de fonds en espèces et des transferts financiers injustifiés et dissimulés, réalisés à leurs seuls profits ». Les prévenus sont ainsi soupçonnés d’avoir, directement ou au moyen de procurations, procédé à des prélèvements indus de fonds de D.________ et à leur transfert sur des comptes bancaires ouverts en Suisse – en violation de l’interdiction de transférer des devises à l’étranger découlant de l’Ordonnance algérienne n° 96-22 du 9 juillet 1996 – et/ou à leur investissement dans des biens immobiliers ou mobiliers en Suisse. Ils fondent leurs soupçons sur le fait que leur sœur et son mari ont hébergé
- 3 -
12J010 leur père alors que son état de santé déclinait, qu’ils mènent un grand train de vie en Suisse alors qu’ils ne justifient d’aucune activité professionnelle stable, que les montants gagnés du vivant de leur père ne se retrouvent pas dans la succession, qu’un audit interne de la société « F.________ » a mis en évidence une série de retraits de sommes d’argent, sous forme d’espèces, bons de caisse ou par ordre de virements, dont le défunt n’avait aucune utilité ni aucun besoin et que leur sœur et son époux n’ont pas fourni à leurs avocats les explications qui leur étaient demandées. Ils exposent que les sommes totales détournées s’élèveraient à EUR 6'704'716 sans compter les bons de caisse disparus. Les plaignants soupçonnent également les prévenus de s’être approprié une montre de marque Piaget sertie de diamants, appartenant à leur défunte mère, demeurée introuvable au moment de la succession. B. Par ordonnance du 11 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par I.________, K.________, O.________ et C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir cité les art. 310 al. 1 let a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 6 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le procureur a en substance considéré qu’il ressortait des documents produits par les plaignants que leur père était décédé en Algérie et que sa succession s’était ouverte dans ce pays dans lequel il avait passé les deux dernières années de sa vie (P. 6/4). Dans une « attestation sur l’honneur » du 14 mai 2025 (P. 6/14), l’ancien comptable de D.________, domicilié en Algérie, avait affirmé avoir accompagné ce dernier, durant les années ayant précédé son décès, dans la réalisation de nombreuses opérations financières, parmi lesquelles plusieurs retraits de fonds importants sous différentes formes, principalement dans l’agence de la banque [...] de M.________, à Alger, dont il n’avait ni l’utilité ni le besoin et qui étaient régulièrement destinés à être remis à sa fille G.________. Il apparaissait ainsi que les actes reprochés aux prévenus s’étaient à tout le moins en grande partie produits en Algérie. De plus, le résultat de l’infraction – pour autant qu’elle soit établie – s’était
- 4 -
12J010 également produit en Algérie, puisque c’était dans ce pays que la succession de D.________ s’était ouverte et que son patrimoine, respectivement sa masse successorale, avait potentiellement été indûment diminué. Le procureur a encore relevé que les conditions d’application de l’art. 6 al. 1 let. a et b CP n’étaient pas remplies dès lors que la condition de la double incrimination faisait défaut s’agissant de l’interdiction faite par l’Etat algérien de transférer des devises à l’étranger, la Suisse ne connaissant pas cette infraction. De plus, de nationalité algérienne et polonaise, les prévenus seraient susceptibles d’être extradés vers l’Algérie de sorte que la condition de l’art. 6 al. 1 let. b CP n’était pas non plus remplie. Le procureur a conclu de ce qui précède que le rattachement avec la Suisse et l’arrondissement de l’Est vaudois était plus que ténu et que la compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale vaudoises n’était pas donnée. Il appartiendrait ainsi aux autorités algériennes de déterminer si les prélèvements allégués par les plaignants revêtaient un caractère pénal et si l’éventuel transfert de devises à l’étranger contrevenait à leur législation topique. Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée par I.________, K.________, O.________ et C.________. C. Par acte du 24 novembre 2025, I.________, K.________, O.________ et C.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur pour ouverture d’instruction ; subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 décembre 2025, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 16 juin 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant aux développements de sa décision.
- 5 -
12J010 E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Les recourants relèvent tout d’abord que le procureur a considéré que l’art. 310 al. 1 let. a CPP – qui prévoit que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis – était applicable, sans toutefois exposer la moindre motivation en lien avec cette disposition. Ils soutiennent que ce défaut de motivation constitue une « violation manifeste » de leur droit d’être entendus, justifiant l’annulation de l’ordonnance. Ce grief, téméraire, ne peut qu’être rejeté. En effet, s’il est vrai que le procureur a mentionné l’art. 310 al. 1 let. a CPP en préambule de sa motivation, on comprend aisément qu’il a en réalité exclusivement fondé sa décision sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP – également cité –, soit l’existence d’un empêchement de procéder sous la forme d’une incompétence territoriale. Ceci n’a d’ailleurs pas échappé aux recourants, qui relèvent eux-mêmes que seule cette disposition a été appliquée (cf. recours, p. 4, all. 11) et
- 6 -
12J010 contestent l’existence d’un empêchement de procéder sur plusieurs pages dans leur recours. 3. 3.1 Les recourants reprochent au procureur de ne pas avoir examiné la situation sous l’angle de l’art. 8 CP. A cet égard, ils font valoir que les prévenus sont domiciliés en Suisse vraisemblablement depuis 2018, qu’une partie des faits reprochés aurait ainsi pu être commise depuis ce pays et que les fonds auraient par ailleurs probablement servi à l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers ou été placés sur des comptes bancaires en Suisse. Ils en concluent qu’il ne saurait être tenu pour certain que les autorités suisses sont incompétentes et qu’une instruction aurait dû être ouverte pour éclaircir les faits litigieux. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder. L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP du 25 août 2023/695 consid. 2 ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb ; TF 6B_73/2025 du 25 avril 2026 consid. 6.1.1 ; TF 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.2; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de
- 7 -
12J010 procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 précité ; TF 6B_73/2025 précité ; TF 6B_669/2023 précité). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; ATF 141 IV 205 consid. 5.2; ATF 133 IV 171 consid. 6.3). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 précité consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_73/2025 précité consid. 6.1.2 ; TF 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.1 ; TF 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 précité consid. 2.7.2 et les références citées ; TF 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.2; TF 6B_1324/2023 précité consid. 1.2.1; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1). L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b ; plus récemment TF 6B_73/2025 précité 6.1.4 ; TF 6B_1292/2023 précité consid. 9.1.4; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2).
- 8 -
12J010 La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209 ; TF 6B_73/2025 précité et les arrêts cités). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consi d. 3càg p. 327 ss ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.3). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 ss en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 ss en matière d'abus de confiance/escroquerie ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière d'infraction contre l’honneur ; cf. aussi ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 152 s. ; TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.2). 3.2.3 En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manoeuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (TF 6B_1324/2023 précité du 3 juin 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3 et les références citées). L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338, également TF 6B_1324/2023 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé suffisant pour fonder un for en Suisse le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une
- 9 -
12J010 escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). 3.2.4 Dans l'abus de confiance portant sur une chose mobilière au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, le comportement typique consiste en un acte d'appropriation (Alexandre Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CPS – Enjeux théoriques et pratiques, en particulier en matière de criminalité économique et financière, thèse, Lausanne 2014, n. 868 p. 270). Il s'agit d'un acte par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 2.1 p. 227 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). Le résultat visé par l'art. 8 al. 1 CP en matière d'abus de confiance englobe non seulement l'appauvrissement causé par celui-ci (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4d p. 245), mais également le résultat recherché par l'auteur de l'abus de confiance. Est ainsi suffisant, à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP, le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 précité consid. 1.1 p. 338 in fine). En revanche le débit de sommes pour être confiées à l'auteur, sis à l'étranger, qui les détourne ensuite, ne constitue pas un résultat au sens de l'art. 8 CP, propre à fonder la compétence des autorités suisses où se trouverait le compte débité. En effet, le titulaire du compte n'est pas appauvri par ce débit, mais du fait de l'utilisation postérieure indue des montants confiés par l'auteur (TF 6B_252/2022 et TF 6B_262/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3 et les références citées ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.6.1).
- 10 -
12J010 3.2.5 Aux termes de l’art. 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) et si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé (let. b). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le procureur a exclusivement fait référence à l’art. 6 CP dans le cadre de sa motivation. À sa lecture, on comprend toutefois qu’il n’a appliqué cette disposition que pour exclure la poursuite en Suisse d’une éventuelle violation de l’interdiction de transférer des devises à l’étranger décrétée par l’État algérien, que les plaignants avaient expressément invoquée dans leur plainte. S’agissant des autres infractions dénoncées, le procureur a toutefois exclu l’existence d’un for en Suisse aux motifs que les prévenus avaient pour l’essentiel agi en Algérie et que le résultat des éventuelles infractions s’était également produit en Algérie. La teneur de cette argumentation démontre qu’il a bien examiné la situation sous l’angle de l’art. 8 CP, même s’il n’a pas expressément mentionné cette disposition. Reste à examiner si son appréciation peut être confirmée. À cet égard, on rappellera que, pour l’essentiel, les recourants reprochent à G.________ et à son époux J.________ de s’être indûment accaparés des fonds qui appartenaient à leur père D.________. Ils estiment que leurs agissements pourraient tomber sous le coup des dispositions réprimant notamment l’abus de confiance ou l’escroquerie, ce qui n’est pas remis en cause par le procureur. Avec ce dernier, on peut certes constater que l’attestation sur l’honneur signée le 14 mai 2025 par l’ancien comptable de D.________ mentionne que plusieurs retraits de fonds destinés à la prévenue auraient été effectués en Algérie (P. 6/14). On peut également admettre que l’appauvrissement de D.________ s’est probablement produit en Algérie où il semble avoir vécu durant les dernières années de sa vie et où sa succession a été ouverte. Au vu de la jurisprudence rappelée cidessus, ces seules constatations ne conduisent toutefois pas
- 11 -
12J010 nécessairement à l’exclusion d’un for en Suisse. Les recourants ont par ailleurs allégué que les fonds indûment obtenus avaient été versés par les prévenus sur des comptes bancaires en Suisse, respectivement investis dans des biens mobiliers et/ou immobiliers en Suisse également. Cette affirmation ne paraît pas invraisemblable dès lors que les prévenus et leurs enfants sont au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis le mois d’avril 2018 (P. 22) et qu’ils semblent toujours y résider, en profitant d’ailleurs d’un train de vie particulièrement élevé (P. 23). Au vu de ce qui précède, on peut tout à fait concevoir que les prévenus aient commis un abus de confiance en Suisse, au moment où ils auraient incorporé les biens de D.________ à leur propre fortune mobilière ou immobilière, respectivement que le résultat d’une éventuelle escroquerie se soit produit en Suisse, lors du versement des sommes obtenues sur les comptes bancaires qu’ils détiennent dans ce pays. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière au motif que la compétence territoriale des autorités suisses n’était pas donnée. Il convient dès lors de renvoyer la cause au Ministère public. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, de la part de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC
- 12 -
12J010 [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés leur sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris, est allouée à I.________, K.________, O.________ et C.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés leur est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 -
12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour I.________, K.________, O.________ et C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office fédérale de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :