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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.009478

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,837 words·~9 min·3

Full text

12J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 327 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026 Composition : M. KRIEGER , juge unique Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 83, 393 al. 1 let. b, 395 let. a et 428 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2024, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne a condamné B.________ à une amende de 130 fr. ainsi qu’à 50 fr. de frais de justice pour avoir stationné sur un emplacement non autorisé, sans respecter la mise à ban placée à cet endroit.

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12J001 B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 27 mars 2025, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance pénale, ensuite de la tenue d’une audience, le 26 mars 2025, et condamné B.________ à une amende de 130 fr. ainsi qu’à 70 fr. de frais de justice. B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, lequel a fixé une audience le 10 octobre 2025.

B. Par jugement du 14 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée le 19 décembre 2024 par B.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2024 par la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier à cette autorité (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). La Présidente a considéré que B.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 10 octobre 2025, ni ne s’était excusé, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que son opposition était retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Par courriel du 18 décembre 2025 adressé au tribunal de police, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne a demandé pour quel motif le chiffre II du dispositif du jugement mentionnait l’ordonnance pénale du 29 novembre 2024 et non l’ordonnance pénale rendue après audience, du 27 mars 2025. Par prononcé du 4 mars 2026, le Tribunal de police a rectifié le chiffre II du dispositif de son jugement rendu le 14 octobre 2025 comme suit : « II. Constate que l’ordonnance pénale rendue le 27 mars 2025 par la Commission des contraventions de Lausanne est exécutoire » (I) et a rendu sa décision sans frais (II). La présidente a considéré que, comme l’avait

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12J001 relevé la Commission des contraventions dans son courriel du 18 décembre 2025, le chiffre II du dispositif faisait à tort mention de l’ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2024, alors qu’en réalité une autre ordonnance, du 27 mars 2025, était concernée, de sorte qu’il convenait de rectifier le jugement en ce sens. C. Par acte du 12 mars 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 avril 2026, la Commission des contraventions a déclaré prendre acte de « l’opposition » de B.________ du 12 mars 2026 et maintenir sa décision du 27 mars 2025. Le 10 avril 2026, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, et non d’un appel au sens des art. 398 ss CPP ou d’un nouveau jugement au sens des art. 368 ss CPP.

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12J001 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Partant, les parties peuvent attaquer, aux mêmes conditions, un prononcé rectifiant un jugement statuant sur la recevabilité d’une opposition.

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par le prévenu, en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. Le recourant invoque notamment une violation de l’art. 83 CPP. Il reproche au premier juge d’avoir procédé à une modification prohibée de sa décision, en ce sens qu’il ne s’agirait pas d’une correction purement formelle. Dans la mesure où les deux ordonnances pénales ne sont pas les mêmes, il s’agirait au contraire d’une modification de l’objet même de ce

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12J001 que le jugement déclare exécutoire, soit de son contenu matériel, ce que la voie de la rectification ne permettrait pas de faire. Au demeurant, le premier juge aurait violé son droit d’être entendu en procédant sans l’interpeller. 2.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. L'explication et la rectification au sens de l'art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas à ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres, termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit, ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 ; TF 7B_424/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.3.3 et les références citées). Le contenu matériel de la décision ne peut être rectifié (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 310 CPP) 2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas été interpellé, ni entendu, contrairement à ce que prévoit expressément l’art. 83 al. 3 CPP, de sorte que son droit d’être entendu a été violé. Au demeurant, le changement de la date, et donc de l’ordonnance pénale visée par le jugement, a pour effet que deviennent exécutoires des montants différents, savoir 130 fr. d’amende et 50 fr. de frais pour l’ordonnance pénale du 29 novembre 2024, et 130 fr. d’amende et 70 fr. de frais pour l’ordonnance pénale du 27 mars 2025. Or, ainsi que cela a été exposé au considérant qui précède, la voie de la rectification ne permet pas de modifier le contenu matériel d’une décision. Il s’ensuit que le recours se révèle bien fondé pour ces motifs, sans

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12J001 qu’il soit nécessaire d’examiner les autres et nombreux griefs contenus dans le recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé du 4 mars 2026 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 4 mars 2026 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

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Du

Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Commission des contraventions de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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