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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.008754

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·917 words·~5 min·4

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 5024 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président M. Perrot et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2025 par l’avocate A.________ et B.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Le 24 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale – notamment – contre B.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usurpation de fonction.

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Par ordonnance du 25 avril 2025, la procureure a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d’office de B.________. Par ordonnance du 31 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usurpation de fonctions (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). 2. Par acte du 13 novembre 2025, Me A.________ a recouru contre cette ordonnance en son nom propre ainsi que pour le compte de son mandant, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'911 fr., vacations, débours et TVA compris, lui soit allouée, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit une liste d’opérations pour la procédure de recours. 3. Par courrier du 18 novembre 2025, Me A.________ a indiqué qu’elle avait eu contact avec la procureure, qui lui avait dit que son indemnité d’office allait être fixée et laissée à la charge de l’Etat. Me A.________ a ainsi déclaré retirer son recours et requis que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. 4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 5. Les frais d’arrêt sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

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Au vu de la liste d’opérations déposée par Me A.________, les honoraires seront fixés à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP). S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 29 fr. 75, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours, qui n’apparaît pas d’emblée dépourvu de chances de succès, a été retiré pour un motif qui n’est pas imputable aux recourants.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me A.________, défenseur d’office de B.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

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10J020 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me A.________, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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