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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.008465

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,997 words·~10 min·3

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 7 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 novembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2025 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juillet 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 25 janvier 2023, la Police du Nord vaudois a rendu un rapport suite à un accident survenu le 23 décembre 2022 à Yverdon-les- Bains, entre le véhicule conduit par C.________ et un cycliste.

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12J010 Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 4 avril 2023 par C.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public), a constaté qu'il s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamné à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif, a mis les frais, arrêtés à 900 fr., à sa charge et a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par jugement du 25 janvier 2024 (n°120), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de C.________, a confirmé le jugement précité et a mis les frais d'appel, par 810 fr., à sa charge. Par arrêt du 3 mai 2024 (TF 6B_249/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de C.________ dans la mesure où il était recevable. b) Le 13 décembre 2023, puis le 28 octobre 2024, C.________ a déposé plainte, respectivement dénoncé le cycliste impliqué dans l'accident pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 8 janvier 2024, puis le 22 novembre 2024 par le Ministère public. Le 7 février 2025, C.________ a déposé plainte pour abus d'autorité (art. 312 CP) contre le procureur ayant rendu les deux ordonnances de non-entrée en matière précitées. Une ordonnance de nonentrée en matière a été rendue le 10 mars 2025 par le Procureur général du canton de Vaud. c) Le 8 avril 2025, C.________ a déposé plainte contre les auteurs du rapport de police du 25 janvier 2023. Selon lui, les agents l'auraient accusé d'être « inattentif », ce qui serait « une accusation sans preuve ».

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12J010 Leur rapport serait « bâclé ». Il manquerait « les précisions les plus importantes [pour] déterminer le responsable de l'accident » et les agents auraient dû « mesurer les distances ». C.________ a précisé que les juges l'avaient sacrifié pour ne pas nuire à l'image de la police locale. B. Par ordonnance du 22 juillet 2025, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C.________ (I), a dit qu'il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte/dénonciation que celui-ci viendrait déposer en relation avec le même contexte de faits (II) et a mis les frais, par 450 fr., à sa charge (III). Le Procureur général a considéré que la plainte de C.________ résultait manifestement de son insatisfaction ou incompréhension concernant la tournure prise par les différentes procédures auxquelles il avait participé. Après sa condamnation pour violation simple à la loi fédérale sur la circulation routière, laquelle était entrée en force après avoir été confirmée par le Tribunal fédéral, c'était en vain qu'il avait déposé plainte contre la victime à deux reprises, contre le procureur en charge du dossier puis – manifestement en désespoir de cause – contre les deux agents ayant établi le rapport d'accident. Or, les policiers en cause n'avaient fait qu'exercer les devoirs intrinsèques à leur fonction et rien au dossier ne permettait de suspecter le contraire. Compte tenu de ce qui précède, aucun acte illicite ne pouvait leur être reproché, si bien qu'il n'était pas entré en matière sur sa plainte en application de l'art. 310 al 1 let. a CPP, faute d'infraction pénale. C. Par acte du 31 juillet 2025, complété le 11 août 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que si le rapport de police avait été fait en bonne et due forme, l'affaire aurait été classée. Le 12 août 2025, la Chambre de céans lui a imparti un délai au 1er septembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

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Le 14 août 2025, C.________ a procédé au versement des sûretés. Dans une écriture spontanée du 25 août 2025, C.________ a complété son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il

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12J010 ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_11/2024 précité ; TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (cf. TF 7B_11/2024 précité ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (cf. TF 7B_11/2024 précité ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). 1.3 En l'espèce, le recourant ne peut accepter la condamnation qu'il a subie et qu'il trouve injuste. Il ne fait toutefois que revenir sur le jugement du fond, lequel est définitif et exécutoire depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2024, sans soulever de moyen à l'encontre de la décision rendue par le Procureur général. En particulier, il n'indique pas quelles infractions les policiers auraient commises, ni en quoi les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne seraient pas remplies. Le recours ne satisfait ainsi

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12J010 pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et un tel vice ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, conformément à la jurisprudence susmentionnée. 2. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), et compensés avec l'avance de frais effectuée. Le solde de l'avance de frais, par 110 fr., sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

III. Les frais mis à la charge de C.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés, le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui étant restitué.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

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Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - C.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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