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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE25.006977

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,326 words·~32 min·1

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 342 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 avril 2026 Composition : M . MAYTAIN , vice-président Mme Byrde et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * * Art. 221 al. 1 let. a et b, 227 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2026 par F.X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) F.X.________, né le ***1966, et A.X.________, née le ***1968, ont trois enfants : B.X.________, née le ***2004, C.X.________, née le ***2007, et D.X.________, né le ***2009. La famille a déménagé de Q*** à U***/France vers 2010, puis d’U*** à R*** vers 2013. Le couple est séparé depuis août

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12J010 ou septembre 2017. La procédure de divorce, conflictuelle, est toujours en cours. B.X.________, son nouveau conjoint et les trois enfants sont partis vivre en S*** vers 2021. Le casier judiciaire suisse de F.X.________ comporte une condamnation, le 16 août 2024, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), à 60 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation d’une obligation d’entretien. b) Le 25 mars 2025, B.X.________, par son avocate, a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public contre son père pour des agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir durant son enfance. Elle annexait une lettre dans laquelle elle évoquait l’ampleur des actes, ses douleurs physiques et sa détresse psychologique. Elle demandait en outre à être auditionnée pour compléter sa plainte, dans la mesure où il lui était difficile de tout retranscrire par écrit. Le 5 août 2025, D.X.________, par son avocat, a également déposé plainte contre son père pour des actes de même nature. B.X.________ a été entendue par le procureur le 15 juillet 2025. C.X.________ et A.X.________ ont été entendues successivement par la police le 4 septembre 2025. D.X.________ a été auditionné par la police par vidéo le 4 septembre 2025. B.X.________ a été entendue par la police le 17 septembre 2025. c) Le 24 septembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Les faits suivants lui sont reprochés :

« 1. A Q***, U***/France et R***, à des dates indéterminées entre 2006 et 2015, F.X.________ aurait, à de très nombreuses reprises, caressé les seins et le sexe de sa fille B.X.________ et lui aurait introduit des doigts dans le vagin. Il l’aurait également à plusieurs reprises contrainte à lui prodiguer des fellations et à subir l’acte sexuel.

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2. A R***, à des dates indéterminées entre 2014 et 2018, F.X.________ se serait, à une dizaine de reprises partiellement déshabillé et placé nu derrière son fils D.X.________, alors qu’il se trouvait dans son lit, l’aurait aussi partiellement déshabillé et aurait frotté son sexe entre ses fesses. Il aurait aussi à plusieurs reprises caressé le sexe de son fils. Il l’aurait également contraint à plusieurs reprises à lui prodiguer des fellations. 3. A Q***, U***/France et R***, depuis 2006 pour B.X.________ et depuis 2014 pour D.X.________, les nombreux sévices sexuels que F.X.________ leur a infligés leur ont causé des traumatismes profonds et gravement nuit à leur bon développement. On en veut pour preuve les nombreuses tentatives de suicide que B.X.________ a faites et les multiples actes d’automutilation qu’elle s’est infligés, ainsi que les divers suivis psychiatriques auxquels elle a dû avoir recours, de même que le retard de développement et le mutisme dont souffre D.X.________. »

d) F.X.________ a été appréhendé le 8 octobre 2025 à 06h15, puis entendu par la police le même jour. Il a été entendu par le procureur le 9 octobre 2025 et par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le lendemain. Il a été relaxé le 10 octobre 2025. e) Par ordonnance du 10 octobre 2025, le TMC a constaté que les conditions de la détention provisoire de F.X.________ étaient réalisées (I), a ordonné la détention provisoire de F.X.________ pour une durée maximale de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 22 octobre 2025 (II), a ordonné à F.X.________, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : obligation de déposer ses documents d’identité suisses auprès du Ministère public, interdiction de contacter ses trois enfants, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et interdiction de contacter son épouse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, hormis en cas d’audience ou par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs dans le cadre de la procédure de divorce pendante (III), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à 3 mois à compter du jour de la mise en liberté de F.X.________ (IV) et a dit que le Ministère

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12J010 public devrait libérer F.X.________ aussitôt que sa carte d’identité suisse lui aurait été remise, étant précisé que son passeport suisse devrait lui être adressé dans les meilleurs délais (V), a invité A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ à aviser immédiatement le Ministère public de tout manquement de F.X.________ à la mesure de substitution les concernant (VI), a chargé le Ministère public d’informer sans délai A.X.________ et C.X.________ des chiffres III et VI de la présente ordonnance les concernant (VII) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (VIII) Le Tribunal a retenu que les soupçons pesant sur le prévenu étaient suffisants, que les risques de fuite et de collusion étaient établis et que les mesures de substitution précitées étaient de nature à prévenir la commission de nouveaux actes à l’encontre des plaignants. Le Tribunal a ajouté qu’il renonçait à saisir les documents d’identité français du prévenu, puisque cela était sans effet en ce qui concernait les documents établis par un Etat étranger, de même qu’à mettre en place une mesure de surveillance électronique, puisque cela ne permettrait que de constater a posteriori que le prévenu se serait enfui. F.X.________ a déposé son passeport suisse auprès de la direction de la procédure le 16 octobre 2025. f) Par arrêt du 11 novembre 2025 (no 834), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de F.X.________ tendant à la récusation du Procureur [...]. g) Par ordonnance du 30 décembre 2025, le TMC a constaté que les conditions de la détention provisoire de F.X.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, la prolongation des mesures de substitution à forme d’interdiction de contacter ses trois enfants, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et de contacter son épouse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, hormis en cas d’audience ou par l’intermédiaire de leur conseils respectifs dans le cadre de la procédure de divorce pendante (II), a

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12J010 fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 9 avril 2026 (III), a chargé le Ministère public d’informer sans délai A.X.________ et C.X.________ des chiffres II, III et V de la présente ordonnance les concernant (IV), a invité A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ à aviser immédiatement le Ministère public de tout manquement de F.X.________ à la mesure de substitution les concernant (V) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VI). Le Tribunal a retenu que la condition de sérieux soupçons de culpabilité était toujours établie, qu’aucun nouvel élément ne remettait en cause sa précédente motivation concernant les risques de fuite et de collusion et que les mesures de substitution ordonnées suffisaient toujours pour prévenir ces risques. Le Tribunal a ajouté que la saisie des documents d’identité suisses du prévenu l’avait été pour une durée indéterminée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit jusqu’à la fin de la procédure, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en confirmer le maintien à chaque nouvelle ordonnance. h) Le 24 mars 2026, le Ministère public a mandaté le Dr [...] pour qu’il réalise une expertise psychiatrique sur la personne de F.X.________. B. Le 26 mars 2026, le Ministère public a saisi le TMC d’une demande de prolongation des mesures de substitution pour une durée 3 mois, en faisant valoir qu’il existait de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient toujours établis et que le principe de proportionnalité demeurait respecté au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, étant précisé qu’une expertise psychiatrique du prévenu avait été mise en œuvre le 24 mars 2026. Par ordonnance du 9 avril 2026, le TMC a constaté que les conditions de la détention provisoire de F.X.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, la

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12J010 prolongation des mesures de substitution sous forme d’interdiction de contacter ses trois enfants, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et de contacter son épouse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, hormis en cas d’audience ou par l’intermédiaire de leur conseils respectifs dans le cadre de la procédure de divorce pendante (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 juillet 2026 (III), a chargé le Ministère public d’informer sans délai A.X.________ et C.X.________ des chiffres II, III et V de la présente ordonnance les concernant (IV), a invité A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ à aviser immédiatement le Ministère public de tout manquement de F.X.________ à la mesure de substitution les concernant (V) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VI). Le Tribunal a retenu que la condition de sérieux soupçons de culpabilité était toujours réalisée et qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu. Le Tribunal a également retenu que les risques de fuite et de collusion étaient toujours établis, en se référant aux motifs exposés par le Ministère public dans sa demande du 26 mars 2026 et à ses précédentes ordonnances qui demeuraient d’actualité. En outre, les mesures de substitution pouvaient être prolongées pour une durée de 3 mois, hormis concernant la saisie des documents d’identité (réd. : suisses) du prévenu qui avaient été ordonnée pour une durée indéterminée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en confirmer le maintien à chaque nouvelle ordonnance. Enfin, le Tribunal a retenu que le principe de proportionnalité demeurait respecté, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et de l’expertise psychiatrique qui avait été mise en œuvre le 24 mars 2026. C. Par acte du 20 avril 2026, F.X.________, par son conseil Me Mireille Loroch, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et les mesures de substitution immédiatement

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12J010 levées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation des mesures de substitution (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 et les arrêts cités).

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12J010 A l’expiration de la durée des mesures de substitution fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation des mesures de substitution (art. 227 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe aucun soupçon sérieux de commission d’infraction. Il expose qu’après six mois d’instruction, aucun élément n’est venu corroborer la version des plaignants, qu’il a au contraire mis en évidence le climat extrêmement délétère que connaît la famille depuis la séparation d’avec son épouse, qu’il a produit des preuves que les troubles psychologiques dont souffrent les plaignants, connus par les autorités civiles, ont été identifiés par les nombreux thérapeutes comme étant la conséquence du conflit abyssal qui divise son couple, qu’aucun des médecins, psychologues et assistants sociaux n’a jamais soupçonné des abus sexuels et que tous sont unanimes sur le fait que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté qui les fait souffrir, et que leur mère les prend à parti contre lui. En définitive, il considère que le mal-être des enfants trouve son origine dans le contexte familial extrêmement tendu, ce qui amoindrit les soupçons à son encontre. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis,

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12J010 peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_964/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, dans sa première ordonnance du 10 octobre 2025, le TMC a retenu ce qui suit concernant la condition de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit :

« En l’espèce, il ressort du dossier remis par le procureur qu’il existe en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de F.X.________, et ce malgré ses dénégations. En effet, les victimes ont fait des déclarations circonstanciées et crédibles quant aux faits reprochés au prénommé et rien, à ce stade, ne permet de supposer qu’elles ne diraient pas la vérité. De plus, lors de son audition, B.X.________ a mentionné un certificat médical établi à la suite d’un examen gynécologique qui aurait été pratiqué fin 2024 après qu’elle a subi un viol, lequel aurait mis en évidence une déchirure ancienne de son hymen, corroborant ainsi ses déclarations selon lesquelles elle aurait déjà subi l’acte sexuel alors qu’elle était bien plus jeune. Dès lors et à ce stade, les soupçons qui pèsent sur le prévenu sont suffisants. »

Dans l’ordonnance du 30 décembre 2025 et l’ordonnance querellée, le TMC a retenu qu’aucun nouvel élément ne remettait en cause son appréciation précitée. Les forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant gardent toute leur pertinence. En effet, B.X.________ a décrit de manière circonstanciée, constante et cohérente les actes dont elle aurait été la

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12J010 victime, tant dans sa lettre-plainte du 25 mars 2025 qu’au cours de ses auditions des 15 juillet 2025 (PV aud. 1) et 17 septembre 2025 (PV aud. 4) : l’impression que son père était un « monstre » et était comme « possédé » lorsqu’il arrivait dans sa chambre, et la peur ressentie ; le déroulement des faits dans son lit à U*** lorsqu’elle y avait sa propre chambre, puis dans la salle de bain à R*** dès lors qu’elle n’y avait plus sa propre chambre, lorsque son père prenait des bains avec elle ; la main de son père sur son sexe et ses seins ; les doigts de son père dans son vagin et la douleur ressentie ; le sexe de son père dans sa bouche ; la sensation de sa propre main sur le sexe dur de son père ; la sensation de la main de son père sur sa bouche ; le son de la respiration forte et rapide de son père ; le sang qui avait coulé le long de sa jambe alors qu’elle avait huit ans et qu’elle n’avait pas encore ses règles ; les douleurs intimes violentes ressenties dans le bas du ventre en dehors des actes, alors qu’elle n’avait pas encore ses règles ; le début de ses automutilations en courant à l’âge de huit ans dans les ronces et en se coupant avec des ciseaux ; les scarifications volontaires jusqu’à deux mois avant sa dernière audition ; l’envie de mourir ; l’arrêt des abus sexuels de son père lorsqu’elle avait commencé à avoir des poils sur son sexe vers l’âge de 11 ans ; et l’image extérieure respectable et charmante du père, en contradiction avec l’attitude violente adoptée dans le huis clos du cercle familial. Vu ces éléments et contrairement à ce que soutient le recourant, les troubles psychologiques dont souffre B.X.________ ne paraissent pas la conséquence de la séparation de ses parents intervenue en 2017 et du conflit civil qui s’en est suivi, mais bien plutôt la conséquence des abus d’ordre sexuel qu’elle aurait subis depuis l’âge de 2 ans, A.X.________ ayant expliqué que sa fille se serait plainte à cet âge-là que son père lui « faisait mal » (PV aud. 1, lignes 41-42). Il ne semble pas non plus que B.X.________ souffre encore d’un quelconque conflit de loyauté envers ses parents : le fait qu’elle ait déposé plainte, alors qu’elle vit et étudie la médecine à X*** depuis plus de deux ans (sa sœur l’ayant rejointe dans son appartement en automne 2025), tend au contraire à démontrer le contraire. Du reste, B.X.________ a expliqué l’élément déclencheur cohérent ayant conduit au dépôt de sa plainte, à savoir qu’elle avait été violée à X***

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12J010 vraisemblablement après avoir été droguée – faits pour lesquels elle avait déposé plainte –, ce qui avait ravivé ce qui lui était arrivé quand elle était petite, étant précisé que les premières images et sensations lui étaient revenues en 2022 (PV aud. 3, p. 3-4 ; PV aud. 4, p. 5). La plainte de D.X.________ du 5 août 2025 et son audition par vidéo du 4 septembre 2025 sont également constantes, à savoir la sensation du sexe de son père entre ses fesses lorsqu’il était seul dans sa chambre à R*** et la sensation du sexe de son père dans sa bouche lorsqu’ils étaient dans la salle de bain. D.X.________ a ajouté que c’est après savoir appris ce que son père aurait fait subir à sa sœur qu’il avait commencé à avoir des flash-backs durant la nuit et que c’est grâce au dépôt de plainte de sa sœur qu’il avait trouvé le courage de le faire. En outre, A.X.________ a admis qu’elle avait eu des doutes et a décrit plusieurs épisodes et indices qui lui étaient revenus en mémoire (PV aud. 3, pp. 4-8), qui vont dans le sens de ce que B.X.________ et D.X.________ ont déclaré avoir vécu. A cela s’ajoute encore que l’inspecteur [...] en charge des auditions a observé que B.X.________ et D.X.________ avaient tenu un récit tellement poignant et intense sur ce qu’ils auraient subi durant leur enfance par leur père qu’il était difficilement imaginable qu’ils aient pu l’inventer ou être manipulés par leur mère, comme le prévenu l’avait prétendu (rapport d’investigation du 9 octobre 2025, p. 9). Les éléments qui précèdent constituent incontestablement un faisceau d’indices graves et concordants permettant de considérer que le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Les sérieux soupçons de culpabilité et une condamnation apparaissaient déjà très vraisemblables lorsque le TMC a rendu sa première ordonnance du 10 octobre 2026, de sorte qu’une majoration de l’intensité des charges propres à motiver un maintien des mesures de substitution n’a pas à être démontrée. En outre, si les forts soupçons de culpabilité ne se sont certes pas renforcés, ils ne se sont pas atténués non plus. Le fait que

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12J010 le recourant clame son innocence en accusant d’autres hommes, qu’il prétende que son épouse serait un « cas psychiatrique » et qu’il ne cesse de répéter que ses enfants mentiraient car manipulés par leur mère vengeresse (PV aud. 6, R. 5, pp. 4-6, et R. 10, p. 8) n’y change rien. La condition de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu est par conséquent toujours réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de fuite sérieux et concret. Il expose qu’il est de nationalité suisse, qu’il a toutes ses attaches en Suisse, qu’il s’occupe quotidiennement de sa mère âgée, que la Suisse pourrait solliciter son extradition et qu’il n’a aucune intention de vivre dans la clandestinité à l’intérieur du pays. 4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays

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12J010 (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.3 En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait également la nationalité française (PV Ministère public du 9 octobre 2025, ligne 52), de sorte qu’il pourrait aisément franchir la frontière et se réfugier en France, en I*** où habite son amie ou dans tout autre pays. Dans son ordonnance du 10 octobre 2025 (p. 4, in fine), le TMC a par ailleurs indiqué qu’il renonçait à saisir les documents d’identité français du prévenu, puisque la saisie de documents d'identité émis par un Etat étranger n'offrait aucune garantie quant au risque de fuite (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.3 ; TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2). Le fait que le recourant s’occuperait quotidiennement de sa mère âgée qui habite dans son canton de domicile (Z***) ne suffit pas pour retenir qu’il ne s’enfuirait pas, sachant que les personnes âgées peuvent solliciter les services de l’Etat pour les assister dans leur vie quotidienne. Enfin, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. Vu les éléments qui précèdent, le risque que le recourant cherche à se soustraire à l’exécution de la sanction qui pourrait être prononcée contre lui en se rendant en France, en I*** ou ailleurs à l’étranger, ou même en se cachant à l’intérieur de la Suisse, est très probable et concret. Le risque de fuite est par conséquent établi. 5. 5.1 Le recourant nie également tout risque de collusion sérieux et concret. Il soutient qu’il n’a plus aucun contact avec ses trois enfants depuis plusieurs mois, voire une année, et que ceux-ci vivent dans un autre pays, de sorte qu’il voit mal comment il pourrait exercer une quelconque pression sur eux. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire

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12J010 des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1281/2025 précité ; TF 7B_882/2025 précité ; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 5.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 10 octobre 2025, le TMC a retenu ce qui suit :

En l’espèce, il ressort de la demande du Ministère public que de nombreux contrôles sont en cours et que plusieurs mesures d’instruction devront être mises en œuvre, en particulier l’extraction et l’analyse des données du matériel informatique saisi, afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse de F.X.________ et de confirmer ou non les soupçons qui pèsent sur lui. Dans l’intervalle, il s’agit d’éviter que le prénommé ne tente de faire pression sur les plaignantes pour qu’elles donnent une version des faits qui lui serait

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12J010 plus favorable. Dès lors, on doit considérer que les besoins de l’instruction, qui n’en est qu’à ses débuts, commandent effectivement que le prévenu reste à la disposition du Ministère public. »

Dans son ordonnance du 30 décembre 2025, le TMC s’est référé aux motifs exposés par le Ministère public, à savoir qu’il importait que F.X.________ ne puisse pas entrer en contact avec ses enfants et son épouse, pour tenter de les influencer ou exercer une pression sur eux, et qu’aucun nouvel élément ne remettait en cause cette appréciation. L’ordonnance querellée retient les mêmes motifs. Tous les motifs exposés par le TMC dans ses ordonnances demeurent d’actualité. Il existe en effet toujours un risque que le recourant essaie de faire pression sur son épouse et sur les plaignants pour les faire revenir sur leurs déclarations. Il est vrai qu’A.X.________ et D.X.________ habitent en S*** (un déménagement à F*** étant apparemment prévu) et que B.X.________ et C.X.________ habitent en France. Toutefois, force est de constater que ces distances géographiques n’empêcheraient pas le recourant de tenter d’entraver la manifestation de la vérité, puisqu’il pourrait facilement contacter les intéressés par l’entremise, par exemple, du téléphone, du courrier électronique, des réseaux sociaux, voire d’une tierce personne. Le risque de collusion est par conséquent toujours établi. 6. 6.1 Le recourant estime que la mesure de substitution tendant au dépôt de ses documents d’identité suisses viole le principe de proportionnalité. Il allègue que cela fait six mois qu’il est empêché de rendre visite à sa compagne domiciliée en I*** et de voyager dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui constitue une ingérence grave dans le droit au respect de sa vie privée et une violation de sa liberté économique. 6.2 Le contrôle périodique de la détention provisoire doit en principe aussi s'appliquer à l'égard des mesures de substitution, y compris celles qui

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12J010 ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent dans l'accomplissement d'un acte ponctuel. Ainsi, le versement de sûretés fait l'objet de dispositions spécifiques : l'art. 239 CPP précise les circonstances, les conditions et les modalités de la libération des sûretés, le législateur étant parti du principe que celles-ci doivent être maintenues jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 239 al. 3 CPP). Un engagement solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie de procédure suffisante (TF 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 3.3). 6.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater le recourant a été relaxé le 10 octobre 2025 à la condition de déposer sa carte d’identité et son passeport suisses auprès du Ministère public (p. 5 et ch. V du dispositif de l’ordonnance du TMC du 10 octobre 2025). Dans son ordonnance du 30 décembre 2025 et dans l’ordonnance contestée, le TMC a indiqué, à juste titre, que la saisie de documents d’identité suisses était une mesure ordonnée pour une durée indéterminée, soit jusqu’à l’issue de la procédure, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en confirmer le maintien à chaque ordonnance. Toutefois, si le recourant considère que la durée de la saisie de ces documents est devenue disproportionnée, il lui appartient d’en solliciter formellement la levée auprès du TMC. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point. Par ailleurs, c’est le lieu de noter qu’au vu de la gravité des faits et de l’intensité des risques, le recourant aurait pu être placé en détention provisoire, comme l’avait demandé le Ministère public dans son courrier du 9 octobre 2025. La saisie des pièces d’identité suisses du recourant, qui lui permet sur le principe de demeurer en liberté, constitue ainsi une contrainte bien moindre que la détention provisoire. Elle est au surplus adéquate pour parer au risque de fuite. Au demeurant, les éléments factuels avancés par

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12J010 le recourant pour contester la proportionnalité de la mesure ne sont pas rendus vraisemblables. Même recevable, le moyen serait ainsi infondé. Enfin, le recourant ne conteste pas les interdictions de contact avec son épouse et ses enfants, lesquelles sont en adéquation avec le risque de collusion retenu et demeurent proportionnées. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Mireille Loroch, défenseur d’office du recourant, n’a pas produit de liste des opérations, de sorte que l’autorité de céans peut fixer le montant de l’indemnité au vu du travail accompli, sans obligation de motiver son estimation et sans interpeller l’avocat (TPF 25 mai 2020/BB.2019.46, JdT 2020 IV 137 ; CREP 19 mars 2026/248 ; CREP 28 juin 2024/472 ; CREP 15 mars 2024/196). Il sera retenu 2 heures d'activité d’avocat nécessaire au vu de l’acte déposé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 360 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 74, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 avril 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Mireille Loroch, défenseur d’office de F.X.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Mireille Loroch, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de F.X.________. V. F.X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour F.X.________), - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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