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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.06.2026 PE25.003052

June 26, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,539 words·~8 min·12

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 498 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 juin 2026 Composition : M . MAYTAIN , vice - président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit :

1. Le 7 février 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir fait partie d'un groupe de trois personnes ayant physiquement agressé C.________, née en 1941, volé ses affaires et pointé

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12J010 une arme à feu en direction de sa poitrine (cf. Procès-verbal des opérations, p. 3). 2. Par ordonnance du 19 mai 2026, le Ministère public a ordonné le séquestre d’une trottinette électrique VMAX noire, n° FIN : […], sous fiche n° […], considérant qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve ou devoir être restituée aux lésés ou être confisquée (art. 263 al. 1 let. a, c ou d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 3. Par acte du 28 mai 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Aurélie Cornamusaz, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (I), subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision (II). Il a conclu, en tout état de cause, à ce que l’indemnité de son avocate soit fixée à 300 fr. et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (III). 4. Par ordonnance du 29 mai 2026, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre n° […] (I), a ordonné la restitution de l’objet séquestré à A.________, respectivement à son conseil (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). En outre, il a adressé un courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l’informant avoir levé le séquestre, notamment au vu des arguments présentés par le prévenu à l’appui de son recours, et indiquant que, de son avis, celui-ci n’avait plus d’objet. 5. Le 1er juin 2026, la Chambre de céans a transmis à A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, le courrier du Ministère public du 29 mai 2026 l’informant de la levée du séquestre. Elle lui a imparti un délai au 11 juin 2026 pour se déterminer sur la question de savoir si la cause conservait un objet et, le cas échéant, pour se déterminer sur le sort des frais et indemnités. 6. Le 3 juin 2026, A.________, par son défenseur, a indiqué que les conclusions I et II de son recours étaient effectivement devenues sans objet, compte tenu de l’ordonnance du 29 mai 2026 du Ministère public. Toutefois,

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12J010 il n’en allait pas de même de la conclusion III, concernant l’indemnité de défenseur d’office et les frais de procédure, laquelle demeurait d’actualité. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 19 janvier 2026/62 consid. 1.1 et les références citées). 7.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui avait qualité pour recourir au moment du dépôt du recours, le recours est recevable sous cet angle. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). 8.2 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels

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12J010 elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; CREP 19 janvier 2026/62 consid. 3.2.1). 8.3. En l’espèce, le Ministère public a levé le séquestre postérieurement au recours. Ainsi, si le recourant avait bien un intérêt juridique actuel aux conclusions prises dans son recours lors du dépôt de celui-ci, cet intérêt a disparu durant la procédure de recours. Il s’ensuit que les conclusions I et II, tendant à la levée du séquestre, sont devenues sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. Il reste à statuer sur l’indemnité de défenseur d’office et sur les frais de justice. A cet égard, si c’est bien le recourant qui a initié la procédure de recours, celle-ci est devenue sans objet parce que le Ministère public, notamment au vu des arguments du recours, a décidé de lever le séquestre. La procédure a donc pris fin en raison du revirement du Ministère public et non en raison de circonstances imputables au recourant. Les frais de procédure, comprenant l’indemnité de défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), doivent donc être supportés par l’Etat. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions I et II du recours sont devenues sans objet et que la cause doit être rayée du rôle. 10. Me Aurélie Cornamusaz a conclu à l’allocation d’une indemnité de 300 fr. pour la procédure de recours. Une telle indemnité est raisonnable et peut être octroyée tant dans son principe que dans son montant (art. 135 CPP). 11. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

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12J010 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office, par 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les conclusions I et II du recours sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurélie Cornamusaz, par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélie Cornamusaz, pour A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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