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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 PE25.003036

June 19, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,192 words·~16 min·8

Full text

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25. ***-*** 491 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. A.________ (ci-après : A.________) et C.________, propriétaires des locaux exploités par le café-restaurant « D.________ », sis B*** à R***, et leur locataire F.________, représenté par son conseil, Me G.________, sont divisés

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12J010 depuis 2021 par plusieurs litiges, de nature pénale et civile, essentiellement fondés sur le droit du bail. Le 31 décembre 2024, A.________ a déposé plainte contre Me G.________, pour « faux et usage de faux ». Il reproche à celui-ci d’avoir déposé une poursuite contre lui et d’avoir obtenu la mainlevée relative à cette poursuite sur la base de faux documents, aboutissant à la saisie de ses biens (P. 4/1). B. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les faits dénoncés par le plaignant dans sa plainte du 31 décembre 2024 n’étaient étayés par aucun élément concret et probant. En particulier, ils ne permettaient pas d’identifier le document litigieux qui aurait été produit par Me G.________. De plus, A.________ n’avait produit aucun élément à l’appui de sa plainte permettant de mettre en exergue l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale. C. Par acte du 23 mars 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à son annulation. Le 27 mars 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 25 mars 2026, A.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

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1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours – rectifié par courrier du 30 mars 2026 – a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous cet angle. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf.

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12J010 TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF

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12J010 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

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12J010 2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 2.4 2.4.1 En l’espèce, le recourant, qui se plaint du fait que Me G.________ a obtenu « la mainlevée sur la base de faux documents » (P. 4/1), soutient

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12J010 que cet avocat aurait faussement déclaré que son client n’avait « jamais signé le bail prétendument signé le 30 septembre 2017 » dans son courrier du 6 décembre 2021, adressé au Tribunal des baux (P. 8/1). Un tel courrier ne constitue toutefois pas un titre de mainlevée, ni une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, au sens des art. 80 et 82 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Cela étant, le recourant n’explique pas les procédés qu’aurait utilisés Me G.________ en lien avec ce prétendu titre faux. Or, il n’appartient pas à la Chambre de céans de reconstituer la genèse de procédures divisant les parties, ce d’autant que celles-ci durent depuis plusieurs années. Du reste, il ressort des pièces produites par le recourant, que celui-ci s’est borné à produire des courriers qu’il a adressés à diverses autorités, dans lesquels il se plaint de « faux et usages de faux », sans qu’il ne soit permis de comprendre quels documents seraient des titres faux ni même l’usage qu’en aurait fait Me G.________. Ainsi, dans un courrier du 10 août 2024, adressé au Tribunal des baux, le recourant souhaite que cette autorité lui précise sur quelle base juridique, elle accepté « tous les faux documents présentés par Me G.________, pour annuler la résiliation du contrat au 30 septembre 2022 » sans que ceux-ci ne soient spécifiés (P. 6/4). Dans un courrier du 28 novembre 2024, toujours adressé au Tribunal des baux, le recourant se borne à se référer à une plainte pénale déposée contre Me G.________ et F.________ pour « faux et usage de faux », ainsi qu’à des ordonnances de non-entrée en matière rendues à sa suite (P. 5/2). Dans deux courriers datés du 21 décembre 2024, adressés à la Cour de droit administratif et public, le recourant se plaint du fait qu’une demande de « première licence » permettant d’exploiter un établissement public serait « un faux » et se réfère à des décisions rendues par le Tribunal des baux, sans toutefois joindre ces dernières à sa plainte (P. 4/2 et P. 5/6). Dans une autre correspondance du 13 mars 2025, adressée à la Cour de droit administratif et public, A.________ indique que le contrat de gérance libre « a été contesté par Me G.________ et F.________ sur la base, à nouveau, de faux documents », sans que l’on ne distingue, à nouveau, à quels documents il se réfère (P. 5/7). Dans un courrier du 10 juin 2025, adressé au Ministère

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12J010 public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant expose que le Tribunal cantonal aurait confirmé la validité du contrat de gérance libre, ainsi que la validité de la licence du 30 septembre 2017, sans produire les décisions du Tribunal cantonal (P. P. 6/1). Enfin, le recourant a produit la copie d’un dispositif d’un jugement rendu le 11 juillet 2025 par le Tribunal des baux rejetant les conclusions prises par F.________ par demande du 14 juillet 2022 (P. 8/1). Cela étant, la Chambre de céans ne dispose pas des considérants de cette décision. Compte tenu de ce qui précède, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP et un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.4.2 A supposer recevable, au point que l’on comprenne tant la plainte que le recours, ce qui est en l’état impossible compte tenu des nombreuses plaintes déposées et procédures initiées par le recourant, on ne discerne aucun élément au dossier qui permettrait de soupçonner Me G.________ de s’être rendu coupable de faux dans les titres. En effet, on ne distingue pas en quoi sa correspondance du 6 décembre 2021 revêtirait une valeur probante accrue lui conférant la qualité de titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP ni dans quelle mesure les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction reprochée seraient réalisés, étant rappelé que Me G.________ était le mandataire de F.________. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure a considéré que les éléments constitutifs n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’elle a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 mars 2026 confirmée.

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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant s’élève à 110 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par A.________ s’élève à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________, - Ministère public central,

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et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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