352
TRIBUNAL CANTONAL
696
PE24.***
CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Vuagniaux
* * * * * Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 12 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause no PE24.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n fait : A. Par jugement rendu par défaut le 3 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’exécution de travaux d’installation électrique sans autorisation (I), a condamné X.________ à une amende de 3'400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 34 jours en cas de non-paiement fautif (II), a rejeté les conclusions de X.________ tendant au paiement d’indemnités d’un
- 2 montant total de 3'500 fr. et de dépens par 300 fr. (III), a mis les frais de la procédure administrative dus à l’Office fédéral de l’énergie, par 1'310 fr., à la charge de X.________ (IV), et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________ (V). B. Par prononcé du 12 août 2025, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 23 juin 2025 par X.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 3 juin 2025 (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de X.________ (II). C. Par acte du 28 août 2025, posté le 31 août 2025, X.________ a recouru contre le prononcé du 12 août 2025.
E n droit : 1. 1.1 L’art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, l’infraction d’exécution de travaux d’installation électrique sans autorisation est réprimée par l’amende (art. 55 al. 1 et 3 LIE [loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902 ; RS 734.0] ; art. 42 let. a OIBT [ordonnance sur
- 3 les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 ; RS 734.27]), de sorte que le recours est du ressort d’un membre de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les réf.). 2.2 En l’espèce, le Tribunal de police n’a pas envoyé le prononcé du 12 août 2025 par pli recommandé comme le dispose l’art. 85 al. 2 CPP. Le recourant indique qu’il a reçu cet acte le 23 août 2025. Dès lors qu’il n’existe aucun indice laissant présumer que le recourant aurait eu connaissance du prononcé à une date antérieure, il y a lieu de se fonder sur ses déclarations (ATF 142 IV 125). Par conséquent, posté le 31 août 2025, soit dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), le recours a été déposé en temps utile.
- 4 -
3. En outre, le recours a été interjeté contre une décision d’un tribunal de première instance valant rejet d’une demande de nouveau jugement (art. 368 et 393 al. 1 let. b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 368 CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). 4. 4.1 Le recourant indique qu’il conteste l’ensemble de la décision et soutient que la procédure s’est déroulée en violation des garanties prévues par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). Il demande à « être relevé des effets du jugement rendu par défaut » et à ce qu’une nouvelle audience soit fixée. Pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette requête, il indique faire appel du prononcé du 12 août 2025, en faisant valoir qu’un des sous-traitants qui devait s’occuper des travaux d’installation électrique a fait faillite, que ses mandants se sont alors adressés à lui pour qu’il termine les travaux, que son droit d’être entendu a été violé dès lors que sa réquisition de preuve du 2 mai 2025 a été passée sous silence, qu’il n’a pas été indemnisé pour son acquittement partiel et que sa demande de désignation d’un défenseur d’office a été rejetée. 4.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit indiquer quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision
- 5 attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 4.3 En l’espèce, le Tribunal de police a retenu que le recourant avait été valablement cité à comparaître à son audience du 3 juin 2025 et qu’il n’avait pas justifié son absence à celle-ci. Le recourant ne remet pas en cause ce raisonnement, se bornant à demander à « être relevé des effets du jugement rendu par défaut ». Il n’indique toujours pas les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal de police du 3 juin 2025 ni ne produit la moindre pièce qui pourrait l’expliquer. Dans ces conditions, ne répondant pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 6 -
Le juge unique : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Office fédéral de l’énergie, Services Procédures pénales administratives, Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :