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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.05.2026 PE24.022447

May 20, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,844 words·~24 min·4

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 408 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morotti

* * * * * Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 par I.________ GMBH contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. La société O.________ SA, ayant pour but le négoce international de toutes matières premières, principalement agricoles, avait son siège chez la société B.________ Sàrl (fiduciaire gérée par C.________ [ci-

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12J010 après aussi : C.________]), à la Q*** 8, à R***. Elle était administrée par C.________ jusqu'au 23 août 2023, date à laquelle il a été radié du registre du commerce, alors qu’il avait démissionné pour le 30 juin 2023. Tout le capital-actions de cette société, constitué de 100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, était détenu par le ressortissant ukrainien H.________ (P. 5). Selon l’indication de son administrateur, l’unique activité consistait à acheter des marchandises en U*** et à les livrer à divers destinataires par voie maritime. Le 31 mars 2020, O.________ SA a obtenu un prêt Covid de 500'000 fr. (cf. P. 5/3), qui n’a pas été remboursé. Les comptes de la société montrent que, du 1er janvier 2019 à la fin du mois de décembre 2022, le compte courant actionnaire a, en revanche, été remboursé (apparemment selon un accord salarial du 5 mars 2010 ; cf P. 12/1). La créance de l’actionnaire a ainsi diminué de 585'922 fr. à 84'121 fr. (cf. P. 5/7 à 5/10). Le 27 juin 2022, H.________ a quitté son domicile de S*** à destination d’UU***, en U***. Lors de l’assemblée générale de la société du 9 juin 2023, C.________, administrateur unique, a confirmé sa démission (déjà donnée par lettre du 16 décembre 2022), avec effet au 30 juin 2023 (cf. P. 8/1). Par décision du 21 mai 2024, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a dissous la société O.________ SA en raison de carences dans son organisation (art. 731b CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Lors de son interrogatoire par I’Office des faillites en date du 10 octobre 2024, C.________ a notamment indiqué que les derniers bilan et compte de pertes et profits de la société dataient du 31 décembre 2022, et que l’actionnaire unique H.________ avait emporté les livres et pièces comptables en U*** (P. 8/1).

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12J010 Le 16 octobre 2024, J.________, subrogée, ensuite du paiement de la caution à la banque qui avait accordé le crédit Covid, a déposé une plainte pénale contre C.________ pour escroquerie, dans la mesure où les remboursements obtenus par l'actionnaire auraient violé la convention de prêt Covid (P. 4). Le 12 novembre 2024, la créancière (cessionnaire des droits de la masse depuis le 22 juillet 2025 ; cf. P. 21/11) I.________ GmbH, dont la créance totalisant 403'690 fr. 60 (P. 18/11 et 12) ressortait d’une sentence arbitrale du 23 août 2023 et qui avait versé une avance pour financer la liquidation de la faillite, a indiqué à I’Office des faillites qu’elle soupçonnait la réalisation d'infractions pénales dans la faillite (P. 18/13), parce que la société L.________ SA avait été inscrite au registre du commerce le 5 avril 2023 (P. 18/17 in fine), qu’elle avait le même but social que la faillie (négoce international de toutes matières premières et la prestation de tous services dans ce secteur), qu’elle avait le même siège social que la faillie, à savoir Q*** 8 à R***, qu’elle avait le même administrateur que la faillie, à savoir C.________, et qu’elle avait les mêmes employés que la faillie, faits qui alimentaient le soupçon que L.________ SA avait repris les activités et les actifs d’O.________ SA, au détriment des créanciers de celle-ci. A teneur de l’état de collocation établi le 19 mai 2025, le passif de la société O.________ SA s’élève à 1'337'328 fr. 30 (P. 18/14). Le 22 mai 2025, l’Office des faillites a invité C.________ à faire le nécessaire pour récupérer la comptabilité de la faillie, à tout le moins en lui transmettant les coordonnées d’H.________, et à se déterminer sur les allégations de transferts illicites d'actifs à L.________ SA (P. 18/16). Le 2 juin 2025, C.________ a répondu à l'Office des faillites (P. 18/17) en transmettant l'adresse d’H.________ à UU*** ressortant de son attestation de départ de la commune de T*** (selon une lettre ultérieure de son défenseur [P. 24 p. 3], H.________ serait désormais domicilié à V*** en W*** et son adresse électronique serait aaa@aaa.com) et en expliquant que :

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12J010 - L.________ SA était domiciliée à l'adresse de sa fiduciaire M.________ Sàrl à R*** ; - L.________ SA avait été créée par un actionnaire unique (dont C.________ n’a pas révélé l’identité), sans rapport avec O.________ SA, qui avait fait un apport de liquidités de 100'000 fr. et sans transfert d’actifs de l’une à l’autre ; - L.________ SA avait engagé C.________ et une partie du personnel en U*** ; - L.________ SA, par son actionnaire unique, avait décidé de déplacer son siège dans le canton de X*** (depuis le 31 mars 2025) et C.________ y avait perdu son emploi le 31 août 2024 (sic) ; - O.________ SA, comme société de services, n’avait plus d’actifs, ni de liquidités au moment de sa faillite. Le 27 juin 2025, l’Office des faillites de l’Est vaudois a déposé, à son tour, une plainte pénale contre C.________ (P. 17), lui reprochant les infractions suivantes : violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), inobservation par le débiteur des règles de la poursuite (art. 323 CP) et inobservation des prescriptions sur la comptabilité (art. 325 CP). Dans cette plainte, les indices de réalisation des infractions tiennent uniquement au fait que C.________ n'aurait pas fourni tous les éléments (comptables) en lien avec les actifs. Par déclaration du 30 juillet 2025, la créancière I.________ GmbH est intervenue dans la procédure pénale déclenchée par la plainte de l'Office des faillites en demandant la consultation du dossier (P. 21), ce qui lui a été refusé le 4 août 2025 (P. 22). Le 9 septembre 2025, I.________ GmbH s’est alors constituée partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, en sa double qualité de créancière d’O.________ SA et de cessionnaire des droits de la masse (P. 25). Par lettre de son défenseur du 1er septembre 2025 (P. 24, pp. 4 et 5 et P. 24/1), C.________, disant avoir retrouvé ces éléments, a produit

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12J010 (sur une clé USB) les éléments comptables en sa possession, dont le grand livre jusqu'en 2023, la liste des débiteurs et créanciers, les extraits de divers comptes bancaires détenus et diverses pièces accessoires. Il a réitéré qu’il n’y avait eu transfert ni d’activités, ni d’actifs à L.________ SA, créée en mars 2023, l’inexistence de ces transactions ressortant des extraits de comptes annexés. Quant au personnel, il a expliqué avoir proposé à l’actionnaire de L.________ SA d’engager une partie des employés de la faillie en U*** pour leur éviter une perte d’emploi. Il a souligné l’inconsistance des éléments de fait allégués par l’Office des faillites, notamment au sujet de la comptabilité (partielle) qui avait finalement été produite. B. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par I.________ GmbH à l’encontre de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir rappelé les éléments que C.________ – qui contestait fermement les faits – avait communiqués à l’Office des faillites (P. 18/17), le Procureur a considéré que les explications d’I.________ GmbH étaient extrêmement vagues et que les soupçons qu’elle formait à l’encontre de C.________ n’étaient étayés par aucun indice concret. En effet, le simple fait que la société, dont il était l’administrateur, soit domiciliée à la même adresse (une fiduciaire) que la société dont il était devenu l’employé à la suite de sa démission de la précédente, ne signifiait aucunement qu’il aurait transféré des actifs à la nouvelle société (dont il n’était pas administrateur), au préjudice des créanciers de la première. Ainsi, une ouverture d’instruction pénale sur la base des allégations formées par la plaignante et dénuées de tout fondement s’apparenterait à une fishing expedition, de sorte qu’il y avait lieu d’y renoncer. C. Par acte du 20 novembre 2025, I.________ GmbH, par ses conseils, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de C.________ et H.________, ordre lui étant par ailleurs donné de procéder à tous les actes d’instruction utiles à la manifestation de la vérité, soit

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12J010 notamment la production, par C.________, de la liste de tous les comptes bancaires, en Suisse ou à l’étranger, appartenant ou ayant appartenu à O.________ SA ; le séquestre de tout compte bancaire appartenant à O.________ SA, ou sur lesquels C.________ et/ou H.________ ont eu un quelconque pouvoir, notamment auprès de N.________, E.________, P.________ , F.________, G.________, Q.________ et T.________ ; une édition bancaire complète des relations bancaires précitées ; la production, par L.________ SA, à Z***, du registre des actions la concernant, ainsi que l’historique dudit registre, depuis sa création le 5 avril 2023 à ce jour ; et l’audition d’H.________ (si nécessaire par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités judiciaires lettones et/ou ukrainiennes) et de C.________ en lien avec les faits reprochés. En tout état, la recourante a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable au titre de l’indemnisation des dépenses encourues dans la procédure de recours. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Le 8 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 28 novembre 2025, U.________ LLP, pour I.________ GmbH, a déposé un montant de 1’650 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

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12J010 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue et soutient qu’elle n’a pas pu exprimer convenablement ses accusations pénales. Elle fait grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments pour lesquels elle déposait plainte étaient réunis dans leur intégralité dans le courrier qu’elle avait adressé à l’Office des faillites le 12 novembre 2024 (P. 18/13), alors même que ce courrier n’était pas destiné à une autorité de poursuite pénale, qu’il ne saurait par conséquent constituer une telle plainte et qu’il est antérieur à la prise de connaissance, par I.________ GmbH, du contenu du dossier de la procédure. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En procédure pénale, en application de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter

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12J010 l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1100/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2). 2.3 D’emblée, il faut écarter ce grief. Le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans donner l’occasion à la recourante d’étayer les faits pour lesquels elle se constituait partie plaignante, dès lors que tant le Code de procédure pénale, que la

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12J010 jurisprudence, lui permettent précisément de procéder de la sorte, la recourante ayant le loisir de faire valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante soutient que l’ordonnance querellée consacre une violation de l’art. 310 CPP en lien avec les art. 163 à 166 CPP, dans la mesure où elle a été rendue sans que le Ministère public procède aux mesures d’investigations pertinentes. Comme nouveaux éléments de fait censés établir la continuité des affaires entre O.________ SA et L.________ SA, la recourante a produit un extrait (non daté) du site de L.________ SA indiquant que son équipe est composée d’E.________, C.________ (11 ans et 2 mois chez O.________ SA), Y.________ (8 ans et 2 mois chez O.________ SA) et U.________ (ancien collaborateur d'O.________ SA) (P. 28/5). Pour le surplus, la recourante souligne que la création de L.________ SA est intervenue environ 2 mois après l’engagement de la procédure arbitrale à l’encontre d’O.________ SA, que le siège social de L.________ SA a rapidement été déplacé à X*** et que les buts sociaux des deux sociétés sont identiques, de même que leurs employés. En se fondant sur les éléments de comptabilité finalement produits par C.________ ainsi que les procurations (P. 28/10), la recourante relève que l’ayant droit économique d’O.________ SA, qui gérait directement les comptes bancaires, était H.________, qu’un compte à la R.________ SA à M*** a été débité de 1'333'703 USD entre janvier et juin 2023, et qu’une société, S.________, a reçu 1'620'458 USD dont 877'298 USD le 22 juin 2023, soit pratiquement au terme de la procédure arbitrale ayant opposé I.________ GmbH à O.________ SA (P. 28/8). La recourante, se référant à l’audition de C.________ du 30 avril 2025, soupçonne ce dernier, après qu’il eut compris qu’O.________ SA devait rembourser 500'000 fr. de prêt Covid et 431'579 USD à I.________ GmbH, d’avoir préféré continuer ses affaires dans une nouvelle structure reprenant les activités et actifs d’O.________ SA, tout en lésant ses créanciers.

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12J010 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, les soupçons de la recourante quant à la réalisation des crimes et délits des art. 163 à 166 CP se fondent sur le fait que la création de L.________ SA présenterait des similitudes avec O.________ SA quant au siège initial, au but social, à l’identité du premier administrateur et de certains membres du personnel à l’étranger, ainsi qu’à la proximité temporelle de sa création en avril 2023 avec l’engagement antérieur de procédures de paiement et/ou l’exigibilité de dettes importantes pesant sur

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12J010 O.________ SA, soit le remboursement du prêt Covid et les montants dus selon la sentence arbitrale du 20 septembre 2023. Toutefois, ces soupçons ont été dissipés par C.________, administrateur de longue date d’O.________ SA, qui a collaboré en répondant par écrit aux questions de D.________ et de l’Office des faillites, ainsi qu’en se déterminant auprès du Ministère public, et qui a produit (le cas échéant, après les avoir obtenus d’H.________) des éléments comptables (grand livre et extraits de comptes bancaires) couvrant notamment le premier semestre 2023, soit la période allant jusqu’à l’effectivité de sa démission. Il ressort de sa lettre de démission du 18 décembre 2022 (P. 8/1), qu’elle est intervenue à la suite d’un entretien dans la semaine avec H.________ et qu’elle était motivée par de « nombreuses divergences d'opinions sur certaines règles à respecter », ainsi que « sur des désaccords sur le management de la société » ; cette dernière a d’ailleurs présenté une perte d'environ 100'000 fr. au bouclement de l’exercice 2022. Le délai au 30 juin 2023 pour que la démission soit effective était justifié par le temps nécessaire à la désignation d’un nouvel administrateur, mais C.________ était disposé à quitter sa fonction plus tôt, à première demande. Son treizième salaire 2022 n’ayant pas été versé, il a produit cette créance de 5'750 fr. dans la faillite d’O.________ SA. De plus, il a dû requérir lui-même au registre du commerce sa radiation comme administrateur et en assumer les frais (P. 8/1). Certes, il n’a pas indiqué l’identité de l’actionnaire unique de L.________ SA (P.18/17) mais, d’une part, il n’en avait pas été requis formellement et, d’autre part, il était aisé à la recourante de consulter l’acte de fondation de cette société au registre du commerce pour obtenir cette information. En revanche, C.________ a affirmé que l’actionnaire unique de L.________ SA n’avait rien à voir avec O.________ SA et que pour lui, comme pour certains collaborateurs ukrainiens, il s’était agi d'un changement d’employeur, l’activité d’O.________ SA ayant cessé à la fin de l’année 2022. La documentation comptable produite ne permet pas de vérifier de prétendus transferts d’actifs d'O.________ SA à L.________ SA ; au demeurant, la recourante n'en désigne aucun.

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Manifestement, C.________, administrateur démissionnaire d’O.________ SA au 30 juin 2023, qui a néanmoins produit les éléments comptables du premier semestre 2023, ne réalise pas l'infraction de l'art. 166 CP, dans la mesure où on ne peut lui reprocher d’avoir rendu impossible l’établissement de la situation de la faillie en 2023 ou de l’établir complètement. On ne saurait non plus lui imputer la réalisation d’une diminution fictive de l’actif d’O.________ SA, par la dissimulation des valeurs patrimoniales pour nuire aux créanciers (art. 163 CP), pas plus qu’une diminution effective de l’actif en détruisant ou en cédant sans contrepartie des valeurs patrimoniales (art. 164 CP). Une gestion fautive au sens de l'art. 165 CP est tout aussi improbable. Pour ces motifs déjà, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante, en tant qu’elle est dirigée contre C.________. C’est encore le lieu de relever que la plainte non motivée d’I.________ GmbH du 9 septembre 2025, énonce qu’elle est dirigée contre O.________ SA, C.________, H.________ et alii (P. 25), alors que l’ordonnance du 7 novembre 2025 ne traite que de la plainte dirigée contre C.________. Cette plainte/dénonciation ne décrit aucun comportement d’H.________ censé réaliser l’une des infractions précitées. En particulier, elle ne pointe aucun transfert déterminé d'actifs dans le but de léser les créanciers de la faillie. De tels transferts ne ressortent pas davantage des extraits des comptes d’O.________ SA à la R.________ SA de janvier à juin 2023. Si le compte en USD a enregistré des débits, il a aussi été alimenté par des crédits totalisant 1'082'296 USD en janvier 2023, 537'202 USD en février 2023, 949'031 USD en mars 2023, 1'074'295 USD en avril 2023, 1'055'681 USD en mai 2023 et 391'065 USD en juin 2023, ce qui paraît peu compatible avec le transfert d’activités et surtout le prétendu siphonage d’actifs au profit de L.________ SA, inscrite au registre du commerce le 5 avril 2023.

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12J010 Quant aux opérations impliquant S.________, apparemment une société chypriote, désignée par la recourante comme une éventuelle entité/relais impliquée dans la récupération des liquidités d’O.________ SA uniquement en raison de débits en sa faveur totalisant 1'620'458 USD durant le premier semestre 2023, dont 877'298 USD le 22 juin 2023, le relevé de compte de R.________ SA montre qu’EtaIon SA a aussi reçu des crédits de S.________ de 402'624 USD le 7 mars 2023, de 209'730 USD le 20 mars 2023, de 211'721 USD le 12 avril 2023, soit un montant total crédité de 824’075 USD. Ces mouvements dénotent donc davantage des règlements d’opérations commerciales que de prétendues soustractions illicites de liquidités. Par appréciation anticipée et faute de soupçon étayé, les très larges mesures d'instruction demandées par la recourante, sous forme d’établissement de la liste (déjà largement connue) des comptes bancaires et des relevés complets de ces comptes, ainsi que d'extrait du registre des actionnaires de L.________ SA et l’audition des mis en cause, ne permettront pas d’établir la commission d’infractions dans la faillite d’O.________ SA à la charge de C.________ ou d’H.________, si bien que le refus du Ministère public d'entrer en matière doit être confirmé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 1'650 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera partiellement compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP) et le solde en sa faveur, par 220 fr., lui sera restitué.

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12J010 Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une quelconque indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’I.________ GmbH. IV. Les frais mis à la charge d’I.________ GmbH au chiffre III cidessus sont compensés avec le montant de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fuad Ahmed, avocat (pour I.________ GmbH), - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Cedric Pope Krähenbühl, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :