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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 473 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente M. Maytain, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Maire Kalubi
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 123, 126 aCP ; 80, 81, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 25 septembre 2024, A.________ a déposé plainte contre son époux E.________, dont elle vit séparée depuis le 1er février 2022, pour des faits de violence domestique.
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12J010 Elle lui reprochait de lui avoir agrippé fortement le bras à quatre ou cinq reprises entre janvier et septembre 2021, lui occasionnant des marques rouges qui s’estompaient rapidement, mais restaient douloureuses pendant quelques jours (cf. P. 4, p. 4 in fine), de lui avoir donné, à la même époque, un coup derrière la tête avec la main ouverte alors qu’elle conduisait, lui causant des douleurs au cou pendant quelques jours (P. 4, p. 5), et d’avoir, en 2023, endommagé à coups de pied la porte palière de son logement sis au chemin G***, à R*** (P. 4, p. 5). Elle lui faisait également grief de l’avoir régulièrement insultée depuis leur séparation, la traitant notamment de « conne », de « merde » et lui disant « d’aller [s]e faire foutre », ainsi que de l’avoir menacée en déclarant « si tu ne fermes pas ta bouche, ça va mal finir pour toi », « tu vas le regretter », « tu ne sais pas ce que je suis prêt à faire pour nos enfants », et en lui disant, en juillet ou en août 2024 : « arrête de me casser les couilles sinon tu vas crever », puis, le vendredi précédant son audition du 25 septembre 2024, en lui déclarant qu’elle allait mal finir et qu’il lui prendrait ses enfants pour les emmener au Kosovo (P. 4, p. 5). b) Entendu le 25 septembre 2024 par la police en qualité de prévenu, E.________ a admis certaines injures réciproques, mais a contesté toute violence ou menaces à l’encontre de son épouse (P. 4, p. 7). H.________, fils des parties né en 2018, ayant signalé à sa mère avoir vu un grand pistolet au domicile de son père, une visite domiciliaire a été fixée au lendemain matin sans qu’aucune arme ne soit découverte, et la procureure de service a ordonné qu’E.________ soit conduit à l’Hôtel de police pour y être entendu par ses soins en qualité de prévenu et formellement mis en garde qu’il s’exposait à être placé en détention provisoire en cas de nouveaux faits à l’encontre de son épouse (cf. PV aud. 1). Il a été laissé aller au terme de son audition. Le 27 septembre 2024, A.________ a contacté téléphoniquement le Ministère public pour faire part de son inquiétude. Elle a exposé que la veille, après avoir été libéré, son époux avait fortement accéléré et freiné en passant à sa hauteur en voiture (cf. procès-verbal des opérations, p. 3).
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Le 1er octobre 2024, le Ministère public a demandé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) de produire le dossier relatif aux enfants du couple (P. 5) et a désigné Me Sandy Gallay en qualité de défenseur d’office d’E.________ dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui pour menaces qualifiées. Le 17 octobre 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à A.________ dans le cadre de l’enquête dirigée contre son époux pour injure et menaces qualifiées et a désigné Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil juridique gratuit. Le 12 décembre 2024, A.________ a été entendue par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, elle a en substance confirmé les déclarations faites à la police et a déclaré maintenir sa plainte (cf. PV aud. 2). Le 17 décembre 2024, le Ministère public a ordonné la production, en mains de la Dre F.________, psychiatre de la plaignante, d’un rapport (P. 12 et 15). Le 15 janvier 2025, la procureure a imparti un délai au 31 janvier 2025 à la plaignante pour qu’elle produise des photographies et des messages (P. 13). B. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre E.________ pour voies de fait qualifiées et dommages à la propriété (I) et a dit que les frais liés à la présente décision étaient laissés à la charge de l’Etat, le solde suivant le sort de la cause (II). La procureure a considéré que les gestes violents reprochés à E.________, potentiellement constitutifs de voies de fait qualifiées, étaient
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12J010 prescrits, et que la plainte déposée pour dommages à la propriété était tardive. Cette ordonnance a été approuvée par le Ministère public central le 13 octobre 2025 et adressée sous pli simple aux parties le 2 décembre 2025. C. a) Par acte du 15 décembre 2025, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour réouverture, poursuite de l’instruction et extension de celle-ci aux faits de menaces et d’injure. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire avec effet au 3 décembre 2025 et la désignation de Me Marie- Pomme Moinat en qualité de conseil juridique gratuit, et a produit cinq pièces. b) Le 19 décembre 2025, la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire était réservée. c) Le 26 mai 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations.
E n droit :
1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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12J010 vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu’il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 17 avril 2026/299 consid. 1 ; CREP 20 octobre 2025/786 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1). 1.2 Faute d’accusé de réception par la recourante de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante fait valoir que le Ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de nonentrée en matière après avoir formellement ouvert une instruction pénale contre E.________. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, elle soutient qu’elle aurait ainsi été privée de la possibilité de participer à l’administration des preuves. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
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12J010 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de nonentrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP ; TF 7B_712/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP ; cf. TF 7B_712/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_712/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_28/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_712/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le Ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; TF 7B_712/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_27/2023 précité consid. 2.1). La production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP constitue également un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois
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12J010 l'instruction ouverte (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3). Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (TF 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_446/2020 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3 ; TF 7B_2/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_382/2022 précité consid. 2.1.2). 2.3 Dans ses déterminations du 26 mai 2026 (P. 24), le procureur s’en est remis à justice quant au fait de savoir s’il aurait dû rendre une ordonnance de classement en lieu et place de l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. En l’espèce, le Ministère public est à l’évidence entré en matière sur la plainte d’A.________ et a procédé à une instruction (art. 311 CPP) en désignant des avocats d’office, en procédant aux auditions des deux
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12J010 parties, en recueillant des renseignements écrits et en sollicitant la production d’un rapport par une psychiatre, ainsi que d’autres preuves. Il lui incombait dès lors de clore l’enquête conformément à l’art. 318 CPP, en informant les parties de la clôture prochaine de l’instruction, en leur indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et en leur fixant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a subi aucun préjudice du fait que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement, dès lors qu’il lui était loisible de présenter ses éventuelles réquisitions de preuves devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le droit d'être entendu de la recourante étant assuré dans le cadre de la présente procédure, il ne se justifie pas d'annuler l’ordonnance de non-entrée en matière pour le seul motif que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement. Ce grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 La recourante ne remet pas en question la tardiveté de sa plainte s’agissant des dommages à la propriété. Elle soutient en revanche que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne seraient pas réalisées s’agissant des gestes violents dénoncés, lesquels devraient être qualifiés de lésions corporelles simples et non de voies de fait, ce qui exclurait de les tenir pour prescrits. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
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12J010 L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_147/2025 précité consid. 2.2 ; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). 3.2.2 L'art. 123 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889), applicable au cas d’espèce (cf. art. 2 CP), réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_541/2025 du 4
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12J010 février 2026 destiné à publication, consid. 2.1.2 ; TF 6B_276/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 ; TF 6B_541/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 applicable au cas d’espèce, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_541/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_958/2024 précité consid. 3). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_541/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_276/2025 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas
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12J010 limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; TF 6B_276/2025 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 2.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; TF 6B_541/2025 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_276/2025 précité consid. 4.1.1) 3.3 La recourante a décrit les empoignades de son bras par son époux comme n’ayant laissé que des traces rouges fugaces, soit des marques rouges – et non des hématomes – qui s’estompaient après quelques minutes (cf. PV aud. 2, l. 69) et le ressenti de quelques douleurs les jours suivants (P. 4, p. 5). Quant à la tape donnée de la main ouverte sur l’arrière de sa tête alors qu’elle était assise dans la voiture, elle a déclaré : « J’ai été un peu secouée et je me suis mise à pleurer mais je n’ai pas eu de marque ou de blessure particulière » (P. 4, p. 5). Ce n’est que dans sa deuxième audition, le 12 décembre 2024, qu’elle a déclaré avoir eu mal au cou durant quelques jours et avoir pris des anti-douleurs (cf. PV aud. 2, ll. 79 ss). En l’espèce, les empoignades du bras dénoncées par la recourante n’ont causé aucune lésion visible, à part des rougeurs vite disparues ; en particulier, les doigts n’ont pas été enfoncés dans les chairs avec force au point de marquer la peau d’hématomes. La douleur infligée n’étant pas importante ou considérable, mais légère, la qualification de voies de fait doit être approuvée. Quant à la tape donnée de la main ouverte sur l’arrière de la tête, semblable à une gifle, elle n’a pu être violente en raison de la position assise latérale de l’auteur, de la protection offerte par l’appuie-tête et de la proximité du plafond de l’habitacle de la voiture
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12J010 empêchant un geste ample. Ce n’est que plusieurs mois après ses premières déclarations que la recourante a évoqué des douleurs au cou et la prise de médicaments auto-administrés. Dans ces circonstances, la qualification de voies de fait doit également être approuvée pour cet épisode, un renvoi en jugement pour lésions corporelles étant selon toute vraisemblance voué à aboutir à la libération du prévenu. Ce grief doit donc être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ pour voies de fait qualifiées, ces infractions étant atteintes par la prescription, ce qui n’est au demeurant pas contesté. 4. 4.1 La recourante reproche enfin au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur l’ensemble des infractions dénoncées, en omettant d’examiner les injures et les menaces. Elle soutient qu’il s’agirait d’un classement implicite, aucun élément ne laissant à penser qu’une ordonnance de classement formelle serait rendue par la suite. 4.2 4.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (TF 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.3 ; TF 6B_819/2018 du
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12J010 25 janvier 2019 consid. 3.8 ; CREP 17 avril 2026/299 consid. 2.2.3). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). 4.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2 ; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2 ; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
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12J010 l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 11 mai 2026/366 consid. 2.2.3 ; CREP 5 mai 2026/338 consid. 2.2). Comme on l’a vu, avant l’ouverture d’une instruction, le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant, comme déjà relevé, d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 12 septembre 2022/678 consid. 5.2 et les références citées).
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12J010 4.3 Dans sa plainte du 25 septembre 2024 (P. 4), la recourante a notamment fait état d’injures et de menaces régulières de la part de son époux depuis 2022 et force est de constater que l’ordonnance entreprise n’examine pas ces griefs. Dans ses déterminations du 26 mai 2026 (P. 24), le Ministère public admet que l’ordonnance entreprise ne traite pas de l’entier des faits dénoncés par la plaignante. Le procureur relève à cet égard que le chiffre II du dispositif, qui mentionne que le solde des frais suit le sort de la cause, signifierait que l’affaire ne serait pas terminée, respectivement que la décision ne traiterait pas de l’entier des faits dénoncés. Il fait par ailleurs valoir que les désignations des conseils d’office auraient toutes deux trait aux propos injurieux et à caractère menaçant dont la plaignante aurait fait l’objet entre 2022 et 2024. Il soutient ainsi qu’aucun classement implicite ne pourrait être déduit de l’ordonnance entreprise. Il ressort en effet du dossier que Me Sandy Gallay et Me Marie- Pomme Moinat ont toutes deux été désignées en qualité de défenseur d’office du prévenu, respectivement en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante, dans le cadre de l’enquête dirigée contre E.________ pour avoir régulièrement insulté et menacé de mort son épouse. Quant à l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, elle indique expressément, à sa première phrase, qu’elle concerne la plainte dirigée contre E.________ pour voies de fait qualifiées et dommages à la propriété, et ne mentionne aucunement les faits potentiellement constitutifs d’injure et de menaces reprochés au prévenu. Le chiffre II du dispositif indique enfin que les frais liés à la cette décision sont laissés à la charge de l’Etat et que le solde des frais suit le sort de la cause. Aucun aucun avis de prochaine clôture de l’instruction n’ayant été rendu s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’injure et de menaces – pour lesquels aucune instruction n’a d’ailleurs été formellement ouverte – et ceux-ci n’étant aucunement mentionnés dans l’ordonnance entreprise, il peut être donné acte à la recourante qu’il n’était pas aisé de déduire des autres pièces au dossier et d’une phrase du dispositif que le
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12J010 Ministère public avait disjoint les faits potentiellement constitutifs d’injure et de menaces de ceux relatifs aux dommages à la propriété et aux voies de fait qualifiées. Cela étant, compte tenu des déterminations déposées par le Ministère public dans le cadre de la présente procédure, on comprend que l’ordonnance entreprise ne traite pas de l’entier des faits dénoncés par la plaignante et que les faits potentiellement constitutifs d’injure et de menaces feront l’objet d’une décision de clôture séparée, de sorte qu’on ne saurait faire grief au Ministère public d’avoir implicitement classé la procédure s’agissant de ces faits. Ce grief doit ainsi être rejeté. Il appartiendra néanmoins au Ministère public d’ouvrir formellement une instruction contre E.________ pour le solde des faits dénoncés par son épouse et, une fois que l’instruction sera complète, de rendre une décision de clôture conformément à l’art. 318 CPP. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, respectivement maintenue, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ pour voies de fait qualifiées et dommages à la propriété. La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). La cause n’étant pas d’emblée dénuée de chance de succès et les conditions posées par l’art. 136 al. 1 CPP étant réalisées pour le surplus, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Marie-Pomme Moinat, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
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12J010 matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, et pour tenir compte du fait que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que le Ministère public a expressément indiqué que l’ordonnance entreprise ne traitait pas de l’entier des faits dénoncés par la plaignante, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 596 fr., seront mis par moitié, soit par 1’178 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La part des frais de procédure incombant à A.________ ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP ; Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat la part des frais mise à sa charge, et provisoirement supportée par l’Etat, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad Art. 138 StPO ; Harari/ Corminbœuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 4 mai 2026/344 consid. 3.2 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7 ; CREP 23 janvier 2024/65 consid. 4). Le solde des frais sera définitivement laissé à la charge de l’Etat.
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est confirmée, respectivement maintenue, en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ pour voies de fait qualifiées et dommages à la propriété. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Marie- Pomme Moinat est désignée en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Marie-Pomme Moinat est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis par moitié, soit par 1'178 fr. (mille cent septante-huit francs), à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La part des frais incombant à A.________ est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié des frais de procédure, mis à la charge d’A.________ conformément au chiffre V ci-dessus et provisoirement supportés par l’Etat, ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour A.________), - Me Sandy Gallay, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :