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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.016758

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,940 words·~10 min·2

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.*** PE24.***-1240 20 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mmes Elkaim et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 11 et 12 décembre 2025 par B.________, C.________, D.________, F.________, G.________, J.________, K.________, BJ.________, L.________, M.________, BB.________ ET BC.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait e t e n droit :

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1. Le Ministère public central, division criminalité économique (ciaprès : le Ministère public), instruit une enquête préliminaire contre A.________, soupçonné de s’être rendu coupable d'extorsion et chantage (art. 156 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que contre N.________, soupçonné de s’être rendu coupable d'extorsion et chantage (art 156 CP), subsidiairement d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). 2. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu A.________, qui sera repris dans le cadre d’une nouvelle enquête (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 3. Par actes des 11 et 12 décembre 2025, les parties plaignantes, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, Mes Pascal Aeby, Jean- Christophe Diserens, Charles Goumaz et Gilles Monnier, ont recouru contre cette ordonnance, concluant notamment à son annulation. Mes Jean-Christophe Diserens, Charles Goumaz et Gilles Monnier ont, en outre, requis que leur recours soit assorti de l’effet suspensif. 4. Par décision du 15 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif aux recours susmentionnés. 5. Par décision du 16 décembre 2025, le Ministère public a renoncé à disjoindre les procédures pénales et a considéré que les causes n’étaient pas disjointes. A ce propos, la procureure a relevé que, dans la mesure où A.________ était actuellement en détention provisoire, le délai de traitement de ces recours était préjudiciable à ses intérêts.

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10J020 6. Interpellées par la Chambre de céans le 17 décembre 2025 sur la question de savoir si, compte tenu de la nouvelle décision rendue par le Ministère public, les recours conservaient encore un objet, les parties plaignantes, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, ont fait savoir, dans le délai qui leur avait été imparti, que ces recours étaient désormais sans objet. 7. Au vu de leur évidente connexité, il se justifie de joindre les procédures de recours et de statuer dans un seul arrêt. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 8.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que les recourants n’ont plus d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance du 1er décembre 2025, dès lors que l’autorité intimée est revenue sur sa décision le 16 décembre 2025.

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10J020 9. Les procédures recours étant devenues sans objet, la cause doit être rayée du rôle. 10. 10.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 10.2 S’agissant des frais, il convient de relever que c'est le dépôt des recours qui a finalement conduit le Ministère public à rendre une nouvelle décision. Par conséquent, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables aux recourants, de sorte que les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Les recourantes M.________, BB.________ et BC.________, qui ont procédé dans le même acte, avec l’assistance d’avocats de choix communs, ont droit, solidairement entre elles, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire – la question juridique litigieuse étant limitée et peu complexe, et le dossier étant connu des avocats – ainsi que du mémoire déposé par Me Charles Goumaz et Me Gilles Monnier, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61), montant auquel

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10J020 il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Dans la mesure où les recourantes ne sont pas des prévenues, l’art. 429 al. 3 CPP ne trouve pas application. Les recourants K.________, BJ.________, C.________, G.________, L.________, J.________, F.________ et D.________, qui ont également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix mais par des actes séparés identiques, ont droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire – la question juridique litigieuse étant limitée et peu complexe, et le dossier étant connu de l’avocat – ainsi que du mémoire déposé par Me Pascal Aeby, l’activité nécessaire d’avocat sera arrêtée à quatre heures. A ce propos, il est à relever que, nonobstant le fait que Me Pascal Aeby a déposé huit recours pour ses clients, ceux-ci sont identiques et l’indemnisation peut être fixée globalement. Bien que la réalisation de huit mémoires identiques consiste essentiellement en un travail de secrétariat, une heure d’avocat sera ajoutée pour tenir compte du travail de contrôle. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’656 fr. au total en chiffres arrondis. Ce montant global sera réparti à parts égales entre les huit recourants, c’est-à-dire 207 fr. chacun, les recourants n’étant pas des prévenus, l’art. 429 al. 3 CPP ne trouve pas application. S’agissant du recourant B.________, représenté par Me Jean- Christophe Diserens, celui-ci n’a pas formulé de prétentions, ni a fortiori chiffré celles-ci, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée pour sa participation à la procédure de recours.

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à M.________, BB.________ et BC.________, solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'656 fr. (mille six cent cinquante-six francs), pour la procédure de recours, est allouée à K.________, BJ.________, C.________, G.________, L.________, J.________, F.________ et D.________ à parts égales, soit 207 fr. (deux cent sept francs) chacun, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :

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10J020 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Bernel, avocat (pour A.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour N.________), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour B.________), - Me Pascal Aeby, avocat (pour K.________, BJ.________, C.________, G.________, L.________, J.________, F.________ et D.________), - Me Charles Goumaz et Me Gilles Monnier, avocats (pour M.________, BB.________ et BC.________), - Me Harold Frey, avocat (pour BM.________, BN.________ et BP.________), - P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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