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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.011867

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,047 words·~35 min·4

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 161 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 1bis, 231 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2026 par C.________ contre le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.011867, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 2 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________, ressortissant guadeloupéen né le ***2002, alors soupçonné de s’être rendu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de viol.

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12J010 Il a été appréhendé le 2 juin 2024. Entendu par la police à cette date, il a notamment reconnu que son intention était de violer sa victime, expliquant que « cela faisait longtemps qu’il n’avait pas eu de relation sexuelle ». Il a précisé qu’il entendait la pénétrer analement, « par derrière », de manière à pouvoir « la tenir par les cheveux » et la « contrôler » plus facilement. Il aurait ensuite prévu de l’attacher sur une chaise, afin de pouvoir dormir. Par ailleurs, il a indiqué avoir tenté de violer une collègue de travail lorsqu’il travaillait pour un restaurant à Lausanne. Il a ajouté qu’il avait violé des prostituées à trois reprises, deux fois en France et une fois en Suisse, et qu’il avait régulièrement suivi de « jolies filles » qui rentraient de boîte de nuit, en « faisant les terminus de bus », avec l’intention de passer à l’acte (PV aud. 2). Le même jour, lors de son audition d’arrestation par le procureur, C.________ a confirmé ces déclarations. Il a indiqué que sa victime était « au mauvais endroit au mauvais moment », que si elle ne s’était pas enfuie, il aurait sûrement eu une relation sexuelle avec elle et qu’il aurait pu « potentiellement » se montrer violent (PV aud. 3). b) Par ordonnance du 4 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2024. Le 12 juillet 2024, C.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir caressé les hanches d’une agente de détention, en passant sa main sur sa hanche droite, le bas de son dos, puis sur sa hanche gauche. Le 30 juillet 2024, D.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour injure et menaces, exposant qu’en mai 2024, dans le restaurant dans lequel ils travaillaient, il l’avait traitée de « pute » et de « salope ». Il lui aurait également dit qu’il allait s’occuper d’elle, que des « amis de la boxe » iraient l’attendre au travail et que quand ils en auraient fini avec elle, on ne pourrait plus la reconnaître.

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12J010 Le 11 août 2024, C.________, qui avait été transféré au CHUV, s’est évadé de cet établissement vers 11h20. Il a été appréhendé le même jour, à 13h49, à proximité de l’hôpital. c) Par ordonnance du 27 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2024. Le 25 septembre 2024, C.________ a été réentendu par la Police de sûreté. Il est intégralement revenu sur ses précédentes déclarations, contestant l’entier des accusations portées à son encontre. d) Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2025. Le 9 février 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre C.________ pour avoir, le 8 février 2025, dans sa cellule, à la prison du Bois-Mermet, mis le feu à divers papiers, causant ainsi un début d’incendie. e) Dans un rapport d’expertise psychiatrique établi le 11 février 2025 (P. 59), le Professeur F.________ et la psychologue G.________, ont diagnostiqué chez C.________ un probable trouble schizotypique, sans exclure un autre trouble du spectre schizophrénique. Ils ont relevé que l’intéressé présentait une impulsivité marquée, une désinhibition comportementale et de possibles éléments de déconnexion avec la réalité, facilitant le passage à l’acte délictuel. Ils ont considéré que le risque de récidive était probablement au-dessus de la moyenne.

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12J010 f) Par ordonnance du 27 février 2025 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2025 (no 192) –, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore prolongé la détention provisoire de C.________ par ordonnances des 23 mai et 21 août 2025. g) Les experts psychiatres ont été chargés d’établir un rapport complémentaire tenant compte des faits nouvellement dénoncés en lien avec le feu que le prévenu avait bouté à sa cellule. Dans un rapport complémentaire du 27 juin 2025 (P. 83), l’expert F.________ a maintenu son diagnostic de probable trouble schizotypique, une schizophrénie ne pouvant être exclue comme diagnostic différentiel. Il a rappelé qu’il avait estimé que le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel était probablement au-dessus de la moyenne et exposé qu’avec les nouveaux faits dénoncés, il lui apparaissait qu’un risque général de violence, sexuelle ou non-sexuelle, était manifeste et au-dessus de la moyenne. De ce fait, l’expert recommandait la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, dans un établissement de mesure (et non en milieu carcéral), de manière à permettre une évaluation clinique quotidienne et plus approfondie, la mise en place d'un traitement adapté et l'observation d'éventuelles modifications dans la capacité de collaboration de l’expertisé. h) Par acte d’accusation du 3 octobre 2025, C.________ a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour injure, menaces, tentative de viol, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, en raison des faits suivants : « 1. Le 2 juin 2024, vers 00h20, à Ecublens, devant l’immeuble sis à la T***, C.________ a repéré J.________ qui sortait ses poubelles. Alors que la jeune femme, qui avait entendu un bruit dans les buissons, se dépêchait pour rentrer dans son immeuble, le prévenu a couru dans sa

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12J010 direction et l’a empêchée de fermer la porte à verrouillage automatique en saisissant la poignée de dite porte. A la question de J.________ de savoir s’il habitait l’immeuble, le prévenu a répondu par l’affirmative. Ne souhaitant pas rester proche de lui, elle a alors ouvert la deuxième porte d’entrée au moyen de sa clé. C.________ s’est déplacé devant l’ascenseur situé sur la gauche de l’entrée alors que la jeune femme, ne souhaitant pas qu’il voie qu’elle habitait au rez-de-chaussée, a descendu quelques marches en direction de la cave, à droite de la porte d’entrée. Elle a alors remarqué que le prévenu s’était déplacé en haut de l’escalier menant à la cave. Craignant de se retrouver seule au sous-sol avec lui, elle a remonté les escaliers. A ce moment-là, le prévenu a rapidement descendu les escaliers en écartant les bras pour l’empêcher de remonter. Il a refusé de la laisser passer et, alors qu’elle appelait à l’aide, il a placé une main gantée sur sa bouche pour essayer de la faire taire. Il l’a repoussée vers le bas après qu’elle lui eut mordu la main. Il s’est alors plaqué derrière elle en lui couvrant la bouche d’une main et a glissé son autre main dans son legging, touchant ses parties intimes, par-dessous les habits. C.________ a ensuite poussé et maintenu sa victime à terre, laquelle est tombée sur les genoux, et a tenté de sortir son sexe de son pantalon afin de contraindre J.________, qui se débattait et criait, à entretenir une relation sexuelle. C’est alors qu’un voisin, alerté par les bruits, a passé la tête par-dessus la rambarde de l’escalier et les a vus. Tandis que la jeune femme lui demandait de l’aider, le prévenu a cessé ses agissements, est remonté, après sa victime, « l’air de rien » et a dit aux voisins alertés qu’il n’avait rien fait. Il a été interpellé peu après alors qu’il tentait vainement de quitter l’immeuble. Selon le constat médical du 14 juin 2024 de l’Unité romande de médecine forensique du CURML, J.________ a souffert d’ecchymoses et de dermabrasions aux membres supérieurs et inférieurs. 2. A une date indéterminée entre début et mi-mai 2024, à Lausanne, dans l’établissement public K.________ où il a brièvement travaillé, C.________ a traité sa collègue D.________ de « conne », de « pute » et de « salope ». Il lui a également dit que si l’on était dans son pays, il lui aurait déjà « éclaté la gueule par terre », que si elle continuait, il lui «

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12J010 fracasserait la tête », qu’il allait s’occuper d’elle, qu’il allait prendre des amis de la boxe, qu’ils allaient l’attendre après le travail et que, quand ils en auraient fini avec elle, on ne pourrait plus la reconnaître. A trois reprises durant la soirée, effrayée par les propos et l’attitude agressive du prévenu, la jeune femme a alerté son patron présent dans l’établissement, sans qu’il intervienne. 3. Depuis son arrivée en Suisse en avril 2024 jusqu’à son arrestation le 2 juin 2024, C.________ a travaillé à Lausanne, à tout le moins dans l’établissement public « K.________ » V***, sans être au bénéfice d’une autorisation valable. 4. Le 8 août 2024 entre 20h58 et 23h20 à la Prison du Bois- Mermet, C.________ s’est montré menaçant envers des agents de détention, notamment à l’aide de ciseaux et d’un manche à balai cassé, lors d’une intervention de ceux-ci faisant suite à trois inondations causées par C.________ dans sa cellule n° 127. 5. A Lausanne, X***, le 8 février 2025 vers 21h15, dans sa cellule n° 354 de la prison du Bois-Mermet qu’il partage avec un codétenu, B.________ a bouté le feu à divers papiers et habits qu’il a placés devant la porte de la cellule. Des flammes et une épaisse fumée s’en sont suivies. L’intervention des agents de détention a permis d’éteindre le sinistre. La porte de la cellule n° 354 a été noircie et personne n’a été blessé. 6. Le 6 avril 2025, vers 17h00, à la Prison du Bois-Mermet, C.________ a très violemment frappé contre la porte de la cellule n° 133 qu’il occupait, a détruit le poste de télévision ainsi qu’une chaise. Refusant de sortir de la cellule, C.________ a blessé un agent de détention qui n’a pas déposé plainte. Il a ensuite refusé de se déplacer pour être entendu par la direction et a insulté le directeur en tenant des propos incohérents. 7. Le 24 mai 2025, à 07h35, à la Prison du Bois-Mermet, lors de l’ouverture de la porte de sa cellule n° 128 pour la prise de plateau et la remise d’un café à sa demande, C.________ a bondi sur l’agent de détention

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12J010 en sortant de la cellule tout en lui donnant un coup de poing au niveau du visage et en lui disant : « Je vais te tuer ». C.________ a ensuite tenté de forcer le passage face au sous-chef de permanence, l’a également menacé, avant de finalement obtempérer. » i) Par ordonnances des 13 octobre et 18 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de réitération qualifié, a ordonné puis prolongé la détention pour des motifs de sûreté de C.________. B. a) Par jugement dont le dispositif a été communiqué le 12 février 2026 aux parties, et dont la motivation n’a pas encore été rendue, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ du chef d’accusation d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure, menaces, tentative de viol, incendie intentionnel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 621 jours de détention avant jugement et de 20 jours à titre de réparation du tort moral pour 54 jours de détention subis dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (III, IV et VI), a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (V) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII). Dans une motivation sommaire, le tribunal a exposé que, compte tenu de l’existence d’un risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité, ainsi que d’un risque de récidive au vu des faits reprochés, il convenait d’ordonner le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure. b) Le 16 février 2026, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a annoncé interjeter appel contre ce jugement.

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12J010 C. Par acte du 23 février 2026, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre le chiffre VII du dispositif du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel (TF 1B_165/2017 précité).

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12J010 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________, est recevable. 2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). 3. Le recourant, se référant à l’argumentation contenue dans son précédent recours devant la Chambre des recours pénale, conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il expose qu’il conteste les infractions pour lesquelles il a été condamné et qu’aucun élément concret ne démontrerait sa culpabilité. Selon lui, aucun indice ne permettrait de le soupçonner et les déclarations de la partie plaignante seraient insuffisantes. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un

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12J010 crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que le procédé consistant à se référer aux arguments contenus dans un précédent recours formé devant la Chambre des recours pénale n’est pas recevable. Cela étant, dans son arrêt du 17 mars 2025, la Chambre de céans a considéré que les aveux du recourant devant la police, puis répétés devant le Ministère public, se distinguaient par leur ampleur inhabituelle. Ils corroboraient pleinement les déclarations de la victime, dont la crédibilité n’avait à aucun moment été mise en doute. Dès lors, les indices d’une tentative de viol apparaissaient particulièrement solides et suffisaient à établir de forts soupçons quant à la commission d’un crime au sens de l’art. 221 al. 1 CP. En outre, le recourant ne détaillait pas – ce qu’il ne fait du reste toujours pas – les dénégations qu’il invoquait et il n’appartenait pas au juge

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12J010 de la détention d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu. Enfin, si le début d’incendie qu’aurait provoqué le recourant le 8 février 2025 n’était pas décisif dans l’appréciation des forts soupçons pesant sur lui, les charges étaient déjà importantes et cet épisode illustrait son incapacité manifeste à se maîtriser, ce qui renforçait les soupçons à son encontre. Ces considérations conservent toute leur pertinence et demeurent d’actualité en l’absence d’élément nouveau qui viendrait renverser cette appréciation. Malgré ses dénégations, le comportement du recourant en détention et le contenu de l’expertise psychiatrique et de son complément constituent également des indices de culpabilité. Les soupçons pesant contre le recourant se sont d’ailleurs renforcés puisqu’un verdict de culpabilité a été rendu, quand bien même les motifs du jugement ne sont pas encore connus et qu’un appel a été déposé. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeure pleinement réalisée et le grief, qui confine à la témérité, est manifestement mal fondé. 4. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il expose qu’il aurait pu aisément prendre la fuite lorsqu’il était sorti du CHUV sans autorisation le 11 août 2024 et qu’il y avait renoncé et était resté sur place, de sorte qu’il avait pu être facilement interpellé. 4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure

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12J010 prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves en particulier en cas de risque de fuite et de collusion (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1). 4.1.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite s'analyse en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.2 En l’espèce, comme le relevait déjà la Chambre de céans dans son précédent arrêt, le recourant a montré par son comportement qu’il y avait un risque avéré de fuite, puisqu’il a tenté de s’échapper alors qu’il était menotté devant le poste de police, et a fui du CHUV après y avoir été transféré deux jours auparavant. A cet égard, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait pu être rapidement interpellé puisse être de nature à rassurer quant

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12J010 à sa volonté de demeurer à la disposition des autorités pénales. Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité certaine et il a désormais été condamné à une peine privative de liberté conséquente, ainsi et surtout qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle, à laquelle il est susceptible de vouloir se soustraire. Ainsi et en l’absence de toute attache en Suisse, où il séjourne sans autorisation, il existe un risque réel et concret qu’il tente de quitter le territoire, en particulier pour la France, son pays d’origine, qui n’extrade pas ses ressortissants. Ce risque est d’autant plus concret que le comportement du recourant soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à se maîtriser et à appréhender les conséquences de ses actes. Les experts ont notamment relevé qu’il peinait à résister à ses impulsions et à conserver en tout temps la maîtrise de son comportement, tout en soulignant la présence d’éléments délirants influençant son interprétation de la situation. Enfin, son attitude, tant lors de son interpellation que durant son incarcération, démontre une absence manifeste de fiabilité et aucune confiance ne saurait donc lui être accordée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant est donc justifié en raison d’un risque de fuite et le grief doit être rejeté. 5. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il expose qu’il n’a pas d’antécédents et que les experts n’ont retenu qu’une diminution de responsabilité légère, le risque de récidive étant « probablement » au-dessus de la moyenne, ce qui serait insuffisant. 5.1 5.1.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

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12J010 L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2).

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12J010 5.1.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). 5.2 En l’espèce, compte tenu des aveux qu’il a faits, dans un premier temps, et désormais du fait qu’il a été condamné en première instance, il est clair que le recourant doit être fortement soupçonné de tentative de viol, infraction d’une gravité certaine. La condition prévue à l’art. 221 al. 1bis let. a CPP est ainsi remplie.

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12J010 Cela étant, les déclarations qu’il a faites devant la police et le Ministère public sont particulièrement inquiétantes, puisqu’il a expliqué avec froideur et détachement les sévices qu’il avait l’intention de faire subir à sa victime, et n’a pas caché avoir déjà envisagé de passer à l’acte à d’autres reprises et avoir violé des prostituées. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 11 février 2025, et surtout de son complément du 27 juin 2025, que le recourant présente un probable trouble schizotypique, lequel influe sur sa capacité volitive. Cela le conduit notamment à agir (avoir une relation sexuelle, mettre le feu) sans grande prise en compte de l’autre ou des conséquences potentielles. L’expert ne qualifie plus le risque de récidive de « probablement » au-dessus de la moyenne. Il a en effet exposé qu’au regard des nouveaux faits, un risque général de violence, sexuelle ou non-sexuelle, paraissait manifeste et audessus de la moyenne. Il a en outre précisé que les troubles du comportement présentés par le recourant se caractérisaient pas une certaine impulsivité et une imprévisibilité, qui s’exprimaient de manière répétée, y compris dans le cadre carcéral. L’expert a ainsi préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, lequel a été ordonné par le tribunal correctionnel. Par conséquent, il résulte des constatations expertales, ainsi que des agissements violents du prévenu en détention, qu’il a de grandes difficultés à se maîtriser, et il y a lieu de redouter qu’il porte gravement atteinte à l’intégrité physique et sexuelle d’autrui s’il devait être remis en liberté. Il existe donc à l’évidence un risque de réitération concret et imminent, soit un risque qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP. Le grief doit donc être rejeté, la détention pour des motifs de sûreté se justifiant au regard de ce risque également. 6. Subsidiairement, le recourant soutient que des mesures de substitution devraient être ordonnées. Il propose de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier, de demeurer au foyer qu’il fréquentait avant sa détention, de se présenter dans un poste de police régulièrement et de porter un bracelet électronique.

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12J010 6.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, l’absence de fiabilité du recourant, de même que sa situation personnelle, excluent toute alternative crédible à sa détention provisoire. En particulier, le fait de demeurer dans le foyer qu’il fréquentait avant sa détention, assimilable à une assignation à résidence, ne suffirait pas à prévenir un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité (cf. TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). L’efficacité d’une telle mesure reposerait en effet sur la capacité du recourant à s’y conformer, cette condition n’étant manifestement pas remplie. Quant au fait de se présenter régulièrement dans un poste de police ou le port d’un bracelet électronique, ces mesures ne permettraient que de constater la réalisation du risque de fuite après qu’il se soit réalisé et non de le prévenir. De surcroît, aucune de ces mesures ne serait apte à

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12J010 palier le risque de récidive important retenu. S’agissant enfin d’un suivi psychiatrique régulier, pour contenir le risque de réitération, il devrait être conduit dans un établissement de mesures, comme l’a relevé l’expert dans son rapport complémentaire, ce qui exclut qu’un tel suivi puisse avoir lieu en liberté à titre de mesure de substitution. Pour le surplus, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP demeure respectée, la peine prononcée étant supérieure à la détention subie à ce jour. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne confirmé. 7.1 Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; cf. TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; TF 7B_198/2024 du 9 avril 20214 consid. 4.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au vu de cette jurisprudence, il est permis de se demander si, compte tenu de la teneur du mémoire de recours, la Chambre de céans doit indemniser les opérations de l’avocat d’office du recourant. Le recours est en effet, pour l’essentiel, sans pertinence. Il en va ainsi du

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12J010 fait de contester l’existence de soupçons de culpabilité suffisants devant le juge de la détention après un verdict de culpabilité, ce qui dans les circonstances du cas présent confine à la témérité, ou encore de contester les risques de fuite et de réitération qualifié, invariablement retenus jusqu’alors, selon la même argumentation, et ce alors qu’aucun changement dans la situation du recourant n’est intervenu et qu’un complément d’expertise dépourvu d’ambiguïté traite de la question du risque de réitération. Compte tenu du fait que de nombreuses décisions ont été rendues au sujet de la détention de C.________ et que son défenseur d’office n’a interjeté recours qu’à une reprise, Me Benjamin Schwab sera tout de même indemnisé à hauteur de 2h00 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 12 février 2026 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de C.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.________), - Ministère public central,

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12J010 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour J.________), - Mme D.________, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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