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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE23.014517

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,940 words·~15 min·2

Full text

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 43 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 octobre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi

* * * * * Art. 303 ch. 1 al. 1 CP et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) Le 3 juillet 2020, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a été informé que le recourant possédait une fortune et un passeport qu’il utiliserait pour sortir de Suisse, sans y être autorisé. À la suite de cette dénonciation, une enquête a été diligentée par un enquêteur

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12J010 de l’EVAM, A.________. Il ressort notamment de cette enquête, qui a donné lieu à un rapport daté du 3 novembre 2020 (P. 7), que B.________ avait un compte bancaire auprès de l’E.________, sur lequel des versements avaient été effectués à hauteur de 91'227 fr. 67 entre le 1er janvier 2018 et le 16 juillet 2020, représentant en moyenne 2'492 fr. par mois. b) Sur la base des faits qui précèdent, l’EVAM a, le 24 août 2021, dénoncé B.________ – subsidiairement déposé plainte pénale contre lui – auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour obtention illicite de prestations d’aide sociale. Il a notamment relevé que l’intéressé, en Suisse depuis le 16 octobre 2010 comme requérant d’asile, avait bénéficié des prestations d’aides financière après avoir signé le document intitulé « Aspects légaux de la commande d’aide financière (CAF) et explication du principe de subsidiarité de l’aide sociale », qui lui imposait de signaler tout changement dans sa situation financière et personnelle. c) Par acte d’accusation du 11 octobre 2023, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, pour avoir, entre décembre 2017 et juillet 2020, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, dissimulé à l’EVAM des rentrées d’argent ponctuelles pour un montant total de 91'227 fr. 67, et en raison de plusieurs montants reçus ou envoyés par C.________, pour un total de 12'124 fr. 23 entre le 15 juillet 2015 et le 7 avril 2020, à savoir 5'723 fr. 28 reçus et 6'400 fr. 95 envoyés en R*** (P. 10). d) Par jugement du 6 mars 2024, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, B.________ a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 148a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En plus d’une peine privative de liberté, les actes reprochés ont donné lieu à une expulsion d’une durée de 5 ans.

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12J010 Lors de l’instruction, B.________ avait réussi à démontrer que le compte E.________ incriminé avait bien été annoncé à l’EVAM à son ouverture, mais pas les montants qui y avaient été crédités par la suite. Il est en effet ressorti que cette ouverture de compte avait été validée par une antenne de l’EVAM, car l’exemplaire du recourant, qu’il a pu produire, était muni du tampon de cette institution sans que celle-ci n’en ait gardé trace dans ses dossiers. Cela étant, les différentes instances judiciaires ont retenu que même s’il avait annoncé l’existence de ce compte, il n’avait annoncé aucun des montants perçus, peu importe qu’il se soit agi de prêts comme il l’avait allégué. e) Le 24 mai 2025, B.________ a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre inconnu (P. 4), en faisant valoir que tant son dénonciateur auprès de l’EVAM que les représentants de l’EVAM le savaient innocent. B. Par décision du 6 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte précitée (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), considérant en substance que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de l’art. 303 CP n’étaient pas réalisées, notamment parce que B.________ avait bien fait l’objet d’une condamnation à la suite de la dénonciation. C. Par acte du 23 juin 2025, B.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que celle-ci soit annulée, qu’une instruction soit ouverte dans le sens des considérants, qu’une indemnité fixée à 945 fr. 90, TVA et débours compris, lui soit allouée pour la procédure de recours et que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit plusieurs pièces nouvelles. En temps utile, le recourant a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.

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12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va également des pièces nouvelles produites (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. 2.1 Sans nier l’entrée en force de sa condamnation, le recourant soutient qu’au motif qu’il aurait été un indicateur de la police dans le but de démanteler un trafic de drogue, il aurait fait l’objet de représailles de trafiquants de drogue poursuivis par la justice pénale, qui auraient agi avec l’aide de l’enquêteur de l’EVAM. Selon lui, cette thèse serait corroborée par le fait que le rapport de l’EVAM du 3 novembre 2020 indiquait à tort qu’il se rendait régulièrement en R*** sans y être autorisé, qu’il avait été en possession d’un passeport slovène et d’un permis B falsifié et qu’il n’avait pas annoncé son compte E.________, reprochant à ce dernier égard à l’EVAM d’avoir volontairement dissimulé la pièce établissant le contraire. Il relève également que l’enquêteur de l’EVAM aurait reçu une moto de course

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12J010 quelques jours après que lui-même a été entendu comme prévenu. Sur la base de ces d’éléments qu’il juge troublants, il prétend que d’autres infractions que la dénonciation calomnieuse seraient en jeu, à savoir l’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP) et la corruption (art. 322ter CP). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une

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12J010 infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente. Il n’est pas nécessaire que cette autorité soit compétente pour la poursuite de l’infraction, il suffit qu’elle ait l’obligation de transmettre à l’autorité compétente ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle l’ait effectivement transmise (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 303 CP). Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation

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12J010 calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 2.3 En l’espèce, dans sa dénonciation, l’EVAM a effectivement fait état du fait que le recourant semblait disposer d’un passeport pour sortir de Suisse (P. 6, 2e page). La lecture du dossier nous apprend que cette information, qui ressort du rapport d’enquête (P. 7), provient du Service de la population d’une part, mais également du casino de T***, où le recourant semblait se rendre fréquemment. Rien ne laisse supposer qu’un tiers aurait déclaré quoi que ce soit à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la détention de ce passeport ne constitue pas une infraction pénale et n’a pas d’ailleurs fait l’objet d’une rubrique dans l’acte d’accusation. Quant à la mention, dans le rapport d’enquête de l’EVAM, que son auteur aurait effectivement entendu dire de son informateur que le recourant serait en possession d’un faux

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12J010 passeport slovène et d’un permis B falsifié, il faut relever que ces éléments ont été indiqués en usant du conditionnel et n’ont pas fait l’objet de la dénonciation au Ministère public, condition sine qua non de la dénonciation calomnieuse. Enfin, en prétendant qu’un complot aurait été monté contre lui, le recourant se livre à des conjectures et non à une démonstration. A cet égard, on relèvera que les pièces produites à l’appui du recours ne comportent aucun élément susceptible de confirmer la thèse soutenue. En ce qui concerne ensuite le reproche, qu’on lui aurait fait à tort, de ne pas avoir annoncé son compte E.________, il faut admettre que l’hypothèse la plus probable est une erreur de classement, sans réelle conséquence puisqu’on rappellera encore que ce qui était déterminant et a conduit à la condamnation du recourant, ce n’était pas l’existence du compte lui-même, mais bien les mouvements intervenus sur celui-ci. Quoi qu’il en soit, et même si cette dénonciation à l’EVAM par ce tiers est le fruit d’une vengeance, cela n’empêche pas ladite dénonciation d’avoir été fondée. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par B.________ s’élève à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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