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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.07.2026 PE23.010624

July 6, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·5,607 words·~28 min·8

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 527 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 juillet 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 2 avril 2026 par B.________ dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Préambule C.________ est promoteur immobilier et associé-gérant président de la société à responsabilité limitée F.________ (ci-après : F.________ Sàrl). Depuis 2023, il fait l’objet de trois procédures pénales auprès du Ministère

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12J010 public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public). La première pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – plainte de son épouse retirée en 2025 (P. 37/1) –, la deuxième pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) concernant le cautionnement d’un crédit COVID-19 octroyé à F.________ Sàrl – plainte retirée en 2024 (P. 20) – et la troisième pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) ensuite des plaintes de B.________ et de sa fille A.________ du 29 novembre 2023, respectivement du 19 février 2024 (Dossier C : P. 5 et P. 9). Le présent litige concerne cette troisième procédure, laquelle a été jointe aux deux premières par ordonnance de jonction du 17 septembre 2024. a) Le 3 novembre 2021, B.________ a conclu un « contrat de partenariat » avec la société F.________ Sàrl. Celui-ci prévoyait qu’il verse la somme de 100'000 fr. sur le compte de la banque D.________ au nom de F.________ Sàrl dans le but de développer un projet immobilier dans la commune de Q*** (« projet R*** »). Le rendement prévu était de 8 % annuel du montant investi, lequel devait être remboursé soit à la fin de la construction et de la revente du bâtiment entièrement loué, soit minimum après 12 mois et maximum après 24 mois, indépendamment que les appartements soient loués ou non (Dossier C : P. 6/1). Le 16 novembre 2021, B.________ a procédé à deux versements de 50'000 fr. chacun (Dossier C : P. 5). A.________ a conclu le même « contrat de partenariat » le 3 novembre 2021 avec F.________ Sàrl pour un montant de 25'000 fr. (cf. P. 13/2) et a également versé cette somme sur le compte de la banque D.________ au nom de F.________ Sàrl le 16 novembre 2021 (Dossier C : P. 13/3). Entre le 30 mai 2022 et le 26 octobre 2023, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est enquis auprès de C.________ de l’utilisation de ses fonds (Dossier C : P. 6). Le 16 novembre 2022, il a reçu un versement de 8'000 fr. de la part de F.________ Sàrl (cf. P. 14), et par courrier non daté reçu le 14 juin 2023, cette dernière a indiqué que les fonds investis avaient été utilisés conformément aux dispositions du contrat, soit

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12J010 notamment pour l’achat du terrain nécessaire au projet immobilier « R*** » (Dossier C : P. 6/7). En novembre 2023, C.________ a adressé un courrier à ses investisseurs au contenu suivant : « Nous vous adressons ce courrier en suivi de notre communication précédente concernant le projet immobilier de R***. Nous sommes résolument engagés à vous tenir informés de toutes avancées significatives, et il est important pour nous de partager les mesures récentes prises pour valoriser votre investissement. (…) une visite est prévue avec un acheteur potentiel (…). Nous sommes conscients que le marché immobilier, influencé notamment par les variations des taux hypothécaires, a ralenti certaines transactions. Cependant, soyez rassurés que nous déployons tous les efforts nécessaires pour accélérer le processus et vous offrir des retours positifs dans les plus brefs délais. » (Dossier C : P. 6/10). Le 23 novembre 2023, B.________ a déposé plainte à l’encontre de la société F.________ Sàrl, représentée par C.________. Il lui reproche en substance de l’avoir conduit à investir un montant de 100'000 fr. dans un projet de transformation immobilière nommée « R*** », d’avoir utilisé ce montant à d’autres fins que celles convenues dans le contrat conclu et de ne pas l’avoir remboursé conformément aux modalités prévues dans celuici (Dossier C : P. 5). b) Le 11 janvier 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de C.________ en qualité de prévenu de violation d’une obligation d’entretien. A cette occasion, il a déclaré, s’agissant de sa situation financière, que l’argent qui se trouvait dans sa société ne lui appartenait pas. Il s’agissait de l’argent des investisseurs et de la société (PV aud. 1, l. 74 s.). En outre, il a produit le bilan de F.________ Sàrl au 31 décembre 2021 établi par sa fiduciaire J.________ SA (P. 7). c) Le 19 février 2024, la fille de B.________, A.________, a également déposé plainte contre la société F.________ Sàrl et/ou toute autre personne responsable pour les motifs identiques à ceux évoqués par son

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12J010 père en précisant qu’elle avait pour sa part investi une somme de 25'000 fr. (Dossier C : P. 9). d) Le 7 mars 2024, le Ministère public a adressé les plaintes de B.________ et d’A.________ à la police pour une enquête avant ouverture d’instruction (Dossier C : P. 11). Le 4 juin 2024, la police de sûreté a procédé à l’audition de C.________ en qualité de prévenu (Dossier C : PV aud. 1). Il a rendu un rapport d’investigation duquel il ressort que les fonds de B.________ et d’A.________ ont été utilisés pour l’acquisition d’un immeuble selon un « contrat de partenariat » signé par les différentes parties. C.________ a reconnu ne pas avoir tenu les délais des 24 mois concernant le remboursement des investissements des lésés, expliquant l’augmentation des taux, la crise du COVID ainsi que la guerre en Ukraine qui avaient fait augmenter les prix des matériaux. Finalement, il a ajouté qu’il rembourserait les lésés dès qu’il aurait récupéré l’argent qui devait lui être alloué par une banque, précisant qu’il tenait à disposition de la justice les documents nécessaires (Dossier C : P. 16). Le 19 juin 2024, le Ministère public a adressé un courrier à C.________ lui demandant de lui faire parvenir tout document attestant de l’utilisation des montants versés par B.________ et A.________ (Dossier C : P. 17). Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public a ordonné à la Banque D.________ la production des relevés de compte, dont C.________ était titulaire du 1er janvier 2022 à ce jour, et en cas de clôture du compte, la date de sa clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds (I). Il lui a imparti un délai au 11 juillet 2024 pour ce faire (II). Le 3 juillet 2024, le Ministère public s’est référé à sa correspondance du 19 juin 2024, restée sans réponse de C.________, et lui a

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12J010 imparti un délai au 17 juillet 2024 pour lui faire parvenir les documents demandés (Dossier C : P. 18). e) Le 11 juillet 2024, la Banque D.________ a transmis les extraits du compte privé de C.________, celui de la société L.________ Sàrl clôturé le 8 février 2023 – aucune transaction effectuée et solde final nul – et celui de la société F.________ Sàrl. Ce dernier présentait, au 1er janvier 2022, un solde positif de 99'482 fr. 72 et, au 25 juin 2024, de 3 fr. 98. Il comportait de nombreuses transactions notamment en faveur de deux comptes au nom de la société F.________ Sàrl, l’une domiciliée à la Tour-de-Peilz et l’autre à Lausanne (25’000 fr. à tout le moins en 2022), en faveur de L.________ Sàrl (70'000 fr. à tout le moins en 2022) et en faveur de M.________ SA, intermédiaire entre les investisseurs et le promoteur immobilier (135’000 fr. à tout le moins en 2022). f) Le 7 août 2024, le Ministère public s’est référé à sa correspondance du 3 juillet 2024, restée sans réponse de C.________, et lui a imparti un délai au 16 août 2024 pour lui faire parvenir les documents demandés, précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la procédure suivrait son cours (Dossier C : P. 21). g) Le 14 août 2024, C.________ a transmis au Ministère public, par courriel, le contrat d’achat concernant le projet immobilier dans la commune de Q*** (« projet R*** »). Il ressort de celui-ci – traduit de l’allemand – que le bâtiment en question a été acheté par T.________ Sàrl le 3 août 2021 pour un prix de 690'000 francs. En annexe, se trouve une procuration de la gérante de la société T.________ Sàrl en faveur de P.________, signataire du contrat de vente (cf. Dossier C : P. 22/2). h) Le 2 octobre 2024, B.________ a consulté le dossier auprès du Ministère public (cf. procès-verbal des opérations, p. 3). i) Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public a ordonné à la Banque D.________ la production des relevés de compte, dont C.________ était titulaire du 1er janvier au 31 décembre 2021, et en cas de

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12J010 clôture du compte, la date de sa clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds (I). Il lui a imparti un délai au 30 octobre 2024 pour ce faire (II). Il a en outre sollicité la production de documents supplémentaires à C.________ (P. 17). j) Le 17 octobre 2024, B.________, par l’intermédiaire de son avocat, a prié le Ministère d’obtenir « au besoin par saisie » les comptes détenus par F.________ Sàrl auprès de la banque D.________ et d’obtenir de C.________ et/ou de sa fiduciaire les déterminations et preuves quant aux postes « prêts à long terme » et « terrains et investissements immobiliers » figurant dans la pièce 7 du dossier (bilan de F.________ Sàrl au 31 décembre 2021) (P. 18). k) Le 28 octobre 2024, la banque D.________ a transmis le relevé de compte de F.________ Sàrl du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il est constaté un versement de 400'000 fr. le 11 novembre 2021 en faveur de BD.________ ainsi que les versements le 16 novembre 2021 de B.________ et d’A.________. Divers versements sont ensuite effectués, soit 50'000 fr. le 7 décembre 2021 à M.________ SA, 22'500 fr. le 8 décembre 2021 à BF.________, 8'300 fr. le 23 décembre 2021 à C.________, respectivement 15'000 fr. à L.________ Sàrl (P. 21/2). l) Le 26 novembre 2024, le conseil de B.________ a consulté le dossier auprès du Ministère public (cf. Procès-verbal des opérations, p. 4). Le 9 décembre 2024, B.________ et A.________ ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, le séquestre du compte dont F.________ Sàrl est titulaire auprès de la banque D.________ et ont requis l’audition de C.________, de BG.________, d’E.________ et de P.________ (P. 26). m) Le 23 décembre 2024, le conseil de C.________ a produit des pièces complémentaires (P. 27).

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12J010 n) Le 10 février 2025, B.________ a adressé un courrier au Ministère public lui demandant quand il allait procéder à son audition ainsi que celle de sa fille et faisant part de son étonnement quant au fait qu’il ignorait toujours comment leur argent avait été utilisé (P. 29/1). Le 26 février 2025, B.________ et A.________, par leur conseil, ont fait référence au courrier du 9 décembre 2024, resté « lettre morte », et ont demandé quand une suite serait donnée (P. 30). Le 31 mars 2025, B.________ a consulté le dossier de la cause auprès du Ministère public (cf. procès-verbal des opérations, p. 5). Le 23 avril 2025, B.________ et A.________ ont demandé au Ministère public de répondre à certaines interrogations, soit notamment quant aux raisons de son absence de réponses aux précédents courriers de leur avocats (P. 34/0). o) Le 2 juin 2025, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de C.________ en qualité de prévenu (PV aud. 2). Ce dernier a déclaré que le versement du 11 novembre 2021 de 400'000 fr. à BD.________ correspondait à de l’argent d’investisseurs, dont les parties plaignantes. Sur question, il a répondu qu’il n’était pas surprenant chronologiquement qu’un tel versement intervienne avant le versement des investisseurs dès lors que la société avait des liquidités. C.________ s’est engagé à produire les documents permettant de démontrer que l’argent des parties plaignantes avait bien été investi dans le projet immobilier. B.________ a renouvellé ses réquisitions d’audition de BG.________, d’E.________ et de P.________ (cf. PV aud. 2, l. 137 ss ; l. 175 ss ; l. 223 ss). Le 1er septembre 2025, le Ministère public a procédé à l’audition de BG.________, directeur de M.________ SA, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ce dernier a déclaré en particulier ce qui suit : « S’agissant du projet R*** (…) nous avons trouvé des investisseurs (…) ils ont reçu la première année de rendement, donc leur intérêt prévu. Ensuite, les choses se sont gâtées en 2023 car F.________ n’a pas pu payer

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12J010 les intérêts de rendement ni procéder aux remboursements. (…) Pendant cette période, mon rôle a été d’expliquer aux investisseurs ce qu’il se passait et d’essayer de trouver des solutions. (…) A ma connaissance, les fonds [de B.________ et d’A.________] ont été utilisés pour le projet [R***] (…). L’investissement a été fait et l’argent a été versé sur le compte de F.________. J’ai ensuite reçu les cédules hypothécaires. » (PV aud. 3 l. 86 ss et l. 122 ss). p) Le 3 octobre 2025, C.________, par son défenseur, a produit un lot de pièces, dont un courriel de sa fiduciaire au contenu suivant : « (…) Dans les comptes il y a donc un prêt global entre F.________ [Sàrl et le T.________ Sàrl, prêt qui correspond au montant total des investisseurs + quelques factures payées par F.________ [Sàrl (…) » (P. 57/2). q) Le 3 novembre 2025, le Ministère public a entendu P.________ en qualité de prévenu. Ce dernier a dit qu’il ne savait pas précisément comment les fonds des investisseurs avaient été utilisés mais qu’il pensait qu’ils avaient dû payer le terrain, soit BD.________. Sur question, il a précisé qu’il ne pensait pas que les fonds investis par B.________ et A.________ avaient été utilisés à d’autres fins que celles pour le projet R***, comme le paiement de dettes de la société par exemple (PV aud. 4, l. 190 ss et l. 225 ss). r) Le 15 décembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa réquisition du 17 octobre 2024 tendant à la saisie des comptes détenus par F.________ Sàrl auprès de la banque D.________. Il a également sollicité une nouvelle audition de C.________ et de BG.________ (P. 62) s) Le 26 janvier 2026, le Ministère public a procédé à l’audition d’E.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ce dernier a déclaré que P.________ et C.________ avaient acheté « R*** », qu’ils étaient propriétaires et que, sur cette base, à son sens, ils n’avaient pas utilisé les sommes investies à d’autres fins que celles convenues. Il a ajouté que BG.________ avait toujours fait très attention à ce que les fonds

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12J010 soient utilisés au bon endroit car il y avait des cédules hypothécaires qui lui avaient été remises en garantie (PV aud. 5, l. 148 ss). Le 27 janvier 2026, le Ministère public a invité C.________, par son défenseur, à produire toutes les factures réglées uniquement en rapport avec le projet R*** (P. 67). t) Le 30 janvier 2026, B.________ a adressé un courrier au Ministère public faisant part de son inquiétude quant à l’ampleur prise par le dossier et la durée de l’enquête. Il a sollicité qu’une réponse lui soit donnée quant à la suite concrète qui sera donnée à sa plainte et à celle de sa fille (P. 73). Le 2 février 2026, B.________ a sollicité l’audition de deux nouveaux témoins (P. 75 et P. 79). u) Le 2 février 2026, le Ministère public a adressé une demande à l’Office des poursuites du district de Lausanne conformément à l’art. 194 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 71). v) Le 18 février 2026, B.________ a sollicité l’audition de deux nouveaux témoins (P. 79). w) Le 24 février 2026, le Ministère public a prolongé le délai imparti à C.________ pour se déterminer sur sa correspondance du 27 janvier 2026. x) Le 27 février 2026, B.________ a prié le Ministère public, en vertu du principe de la célérité au sens de l’art. 5 CPP, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que la procédure puisse suivre son cours « dans un délai sérieux/raisonnable notamment en fixant un délai définitif pour la production des documents demandés ». B.________ a ajouté que faute pour le prévenu d’avoir malgré les multiples délais accordés été en mesure de produire des pièces probantes, la poursuite de leur demande

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12J010 ne paraissait plus susceptible d’apporter d’éléments nouveaux et retardait « indûment » la prise de décision au fond (P. 82). Le 5 mars 2026, il a sollicité son audition auprès du Ministère public (P. 84/1). y) Le 9 mars 2026, C.________, par son défenseur, a produit des documents (P. 85). z) Le 23 mars 2026, B.________ a consulté le dossier auprès du Ministère public (cf. procès-verbal des opérations, p. 11). Le 26 mars 2026, il a adressé un courrier au Ministère public au contenu notamment suivant : « (…) compte tenu de l’absence d’avancée concrète malgré une procédure particulièrement longue, je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer : pour quelles raisons cette vérification n’a pas été entreprise ; quelles mesures concrètes sont encore attendues dans ce dossier ; dans quel délai vous entendez statuer dans ce dossier ; les raisons pour lesquelles votre Ministère public n’a pas jugé utile de procéder au séquestre des comptes bancaires auprès de la banque D.________ et saisir, même provisoirement, les biens du prévenu. (…) Enfin, je réitère ma demande (…) pour être auditionné ainsi que (…) l’audition (…) [des] témoins (…). » (P. 86/1). B. Par acte du 2 avril 2026, B.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à ce que l’existence d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure soit constaté, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de statuer « ou de faire progresser la procédure » dans un délai déterminé et à ce que les « éventuels » frais soient mis à la charge de l’Etat. Le 4 mai 2026, B.________ a prié l’autorité de céans de lui communiquer « sans délai » l’état de traitement de son recours et de rendre une décision ou « prendre les mesures nécessaires à l’avancement de la procédure dans un délai de 10 jours ».

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Le 7 mai 2026, la Chambre de céans a accusé réception des lignes de B.________ et l’a informé que le dossier était à l’étude après attribution à un juge. Le 8 juin 2026, dans le délai imparti le 29 mai 2026 en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu, sous suite de frais, au rejet de celui-ci. Le 15 juin 2026, B.________ s’est spontanément déterminé sur les déterminations du Ministère public du 8 juin 2026 et a produit un lot de pièces.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 1er décembre 2025/878 consid. 2.2). Il

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12J010 appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). 1.3 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui est intervenue auprès du Ministère public les 27 février et 26 mars 2026 pour que celui-ci fasse diligence et accélère la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que depuis le dépôt de sa plainte et celle de sa fille, la procédure n’aurait connu aucune avancée significative. En particulier, les infractions dénoncées n’auraient toujours pas été clarifiées et le prévenu n’aurait pas pu démontrer l’utilisation des fonds qui lui avaient été confiés malgré de nombreuses demandes et relances du Ministère public. Il estime que la durée de la procédure est excessive, qu’elle ne saurait être justifiée par l’inertie du prévenu et reproche au Ministère public de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la faire progresser (contrainte, décisions formelles et/ou blocage des comptes), ni même jugé utile de répondre à ses différents courriers. 2.2 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le

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12J010 délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 4.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 TF 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). En particulier, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 1er décembre 2025/878 précité ; CREP 5 novembre 2025/790 consid. 2.2 ; CREP 31 octobre 2025/792 consid. 2.2). 2.3. En l’espèce, le recourant a déposé plainte auprès du Ministère public le 29 novembre 2023. Il ressort du dossier que la procureure a délivré

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12J010 une demande d’enquête de police avant ouverture d’instruction le 7 mars 2024. Le prévenu a ainsi été entendu le 4 juin 2024 par la police, qui a déposé un rapport d’investigation le même jour. Lors de son audition, le prévenu a en substance expliqué que les fonds litigieux avaient été utilisés pour l’acquisition d’un immeuble selon un « contrat de partenariat » signé par les différentes parties. Il a par ailleurs reconnu ne pas avoir tenu le délai de 24 mois pour le remboursement des investissements, expliquant que l’augmentation des taux d’intérêt, la crise du COVID ainsi que la guerre en Ukraine avaient fait augmenter le prix des matériaux. Il a également indiqué qu’il rembourserait les lésés dès qu’il aurait récupéré de l’argent qui devait lui être avancé par une banque et a dit tenir à disposition de la justice tous les documents nécessaires. Par courriers des 19 juin, 3 juillet et 7 août 2024, le Ministère public a ainsi demandé au prévenu de produire les documents attestant de l’utilisation des montants qui lui avaient été versés par B.________ et A.________ et, par ordonnance du 25 juin 2024, il a ordonné à la banque D.________ la production des relevés de compte dont le prévenu était titulaire. Le 11 juillet 2024, la banque a produit les pièces demandées, soit deux volumineux lots de pièces, et le 14 août 2024, le prévenu a transmis le contrat de vente correspondant au « projet R*** ». Suite à l’ordonnance de jonction du 17 septembre 2024, la procureure a, le 15 octobre 2024, demandé la production de pièces complémentaires au prévenu et a émis un nouvel ordre de production de pièces auprès de la banque D.________. La banque a produit les pièces requises le 28 octobre 2024. Le 23 décembre 2024, le conseil du prévenu a produit des pièces complémentaires. Le 2 juin 2025, le Ministère public a réentendu le prévenu. Suite à cette audition, il a cité à comparaître BG.________ et P.________, lesquels ont été entendus le 1er septembre, respectivement le 3 novembre 2025. Par écriture du 3 octobre 2025, le conseil du prévenu a produit les pièces justificatives qu’il avait annoncées lors de son audition du 2 juin 2025. Le 26 janvier 2026, E.________ a été entendu par la procureure. Les 27 janvier et 2 février 2026, cette dernière a encore demandé des pièces complémentaires au prévenu ainsi que des informations à l’Office des poursuites. Le prévenu s’est exécuté le 9 mars 2026. A la lecture de ce qui précède, l’autorité de céans constate que l’enquête est conduite avec diligence et que la procédure n’a pas connu de période d’inactivité qui ne

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12J010 serait pas acceptable. Le grief du recourant relatif à une prétendue lenteur injustifiée de la procédure doit partant être rejeté. On relève toutefois que le recourant est intervenu très régulièrement auprès du Ministère public, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de ses avocats, pour transmettre des informations complémentaires et/ou requérir diverses opérations et qu’il a assisté à l’ensemble des auditions devant le Ministère public, à l’exception de celle du 11 janvier 2024, relative à la procédure pour violation d’une obligation d’entretien. Si le Ministère public n’a pas répondu à ses nombreux courriers concernant l’avancée de la procédure (cf. notamment P. 97/1 et 97/3), c’est parce que celui-ci n’y était pas tenu et qu’il lui avait mis le dossier à disposition pour consultation à intervalles réguliers, soit les 2 octobre et 26 novembre 2024, le 31 mars 2025 et le 23 mars 2026, permettant au recourant de suivre les étapes de la procédure. Il en va de même des réquisitions d’auditions de témoins (cf. notamment P. 97/14), dont l’évaluation de l’opportunité revient à la direction de la procédure sans que le recourant n’ait droit à une décision formelle à ce stade de l’instruction. Quant à la question du sort des fonds, on constate que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public a sérieusement instruit cette question et ce n’est pas parce qu’une réponde définitive n’est pas encore possible que son reproche vis-à-vis du Ministère public est fondé. En revanche, c’est à raison que le recourant évoque l’absence de réponse du Ministère public quant à la saisie ou au blocage des comptes bancaires du prévenu auprès de la banque D.________. En effet, la procureure n’a jamais statué sur celle-ci alors même qu’une telle opération a été requise à quatre reprises par le recourant en cours de procédure, soit les 17 octobre et 9 décembre 2024, puis les 23 avril et 25 décembre 2025. Cela n’est pas acceptable et conduit à retenir l’existence d’un déni de justice à ce sujet. Le recours doit donc être admis sur ce point. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et un délai de 10 jours, dès réception du présent arrêt, imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer

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12J010 sur la demande de séquestre des comptes détenus par C.________ auprès de la banque D.________ SA. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant par moitié compte de l’admission seulement partielle du recours (art. 428 al. 1 CPP), soit 770 fr., et le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis. II. Un délai de 10 jours, dès réception du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour statuer sur la demande de séquestre des comptes détenus par C.________ auprès de la banque D.________ SA. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de B.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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