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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** 433 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin
* * * * * Art. 319 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 3 mars 2023, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, injure et menaces. Elle expliquait avoir fait sa connaissance, à D***, le 1er août 2022, puis l’avoir fréquenté dès le 13 septembre 2022, sans toutefois faire ménage commun avec lui.
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12J010 Leur relation aurait pris fin le 19 janvier 2023, après qu’elle l’eut surpris en compagnie de son ex-amie dans un chalet qu’elle louait à B***. À la suite de cette rupture, A.________ l’aurait menacée de lui « faire la guerre » et l’aurait insultée à plusieurs reprises, la traitant notamment de « grosse merde » et d’ « arnaqueuse » ; il lui aurait aussi dit : « nique ta mère ». C.________ indiquait en outre avoir découvert qu’A.________ lui avait menti durant leur relation, en particulier au sujet sa situation personnelle. Il aurait par ailleurs causé des dommages aux deux véhicules qu’elle lui aurait prêtés, en particulier à un [...], immatriculé VD aaa, dont la poignée de la porte passager aurait été complètement arrachée et dont l’embrayage, en raison d’une mauvaise utilisation, aurait été usé au point de devoir être remplacé. Il aurait également fait monter des passagers dans un second véhicule, sans y avoir été autorisé. Enfin, C.________ exposait qu’au mois de janvier 2023, A.________ lui aurait dit : « si un jour tu me quittes, je te tue » ; il aurait aussi déclaré : « si un jour tu as un autre compagnon, je le défonce » (PV d’audition n° 2). Le 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, notamment pour injure et menaces. A.________ a été entendu par la procureure le 15 mai 2025. Après avoir pris connaissance de la plainte de C.________, il a expliqué qu’ils avaient été proches, sans toutefois former un couple, mais qu’ils n’avaient jamais entretenu de relations intimes. Il a contesté l’avoir menacée ou insultée, précisant qu’il n’avait plus aucun contact avec elle depuis plus de deux ans. Il a également nié toute responsabilité dans les dommages causés aux véhicules de celle-ci. À la question de savoir pourquoi elle l’accusait, il a répondu qu’il n’avait pas d’explication, si ce n’est qu’elle aurait souhaité une relation de couple, contrairement à lui. Il a déclaré qu’il était prêt à l’indemniser, en particulier pour la poignée de la portière de sa voiture, « pour lui faire plaisir » (PV d’audition n° 3, ll. 80 à 90 et 175). Par courrier du 29 mai 2025, C.________ a déclaré qu’elle était disposée à retirer sa plainte moyennant le versement d’un montant de
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12J010 6'500 francs. Ce montant devait couvrir les dommages causés à son véhicule […], des frais de nettoyage et de remise en état d’un chalet qu’elle avait loué pour le compte d’A.________, ainsi que des frais liés à des séances d’accompagnement post-traumatique qu’elle avait dû entreprendre en raison du choc émotionnel provoqué par l’attitude violente de ce dernier à son égard. Elle demandait également qu’A.________ ne s’approche plus d’elle ni d’aucun membre de sa famille (P. 12). A la demande de la procureure, C.________ a documenté ses prétentions par courrier du 26 juin 2025. Elle a notamment produit une facture datée du 11 janvier 2023, faisant état d’un montant de 268 fr. 50 pour le remplacement d’une poignée extérieur du véhicule [...] (P. 19). Par avis de prochaine clôture du 24 novembre 2025, le Ministère public a informé C.________ que l’instruction pénale dirigée contre A.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Il lui a imparti un délai au 5 décembre 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les condamnations suivantes : - 11.07.2007, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte : 2 ans de peine privative de liberté pour vol en bande, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, violation grave des règles de la circulation, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 09.01.2013, Ministère public du canton du Tessin : 180 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - 19.07.2017, Chambre pénale et de révision de Genève : 4 ans de peine privative de liberté pour vol, tentative d’extorsion et chantage, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, actes d’ordre sexuel avec un mineur contre rémunération,
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12J010 tentative d’actes d’ordre sexuel avec un mineur contre rémunération et violation d’une obligation d’entretien. Par ailleurs, le casier judiciaire français d’A.________ comporte les condamnations suivantes : - 21.02.2007, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains : 1 an d’emprisonnement, dont 6 mois ferme, pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, et usage illicite de stupéfiants ; - 04.06.2014, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains : 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG de 105 heures dans un délai de 1 an et 6 mois, pour vol ; - 12.01.2015, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains : 6 mois d’emprisonnement, dont 3 mois avec sursis pendant 2 ans, pour vol et conduite d’un véhicule sans permis ; - 10.07.2019, Tribunal correctionnel d’Annecy : 6 mois d’emprisonnement pour vol et détention non autorisée de stupéfiants ; - 26.09.2019, Tribunal correctionnel de Chambéry : 60 joursamende à 10 euros le jour pour vol ; - 19.10.2020, Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux : 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; - 10.02.2021, Tribunal correctionnel de Bordeaux : 4 mois de détention à domicile sous surveillance électronique et 200 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; - 09.03.2021, Tribunal correctionnel de Bordeaux : 3 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis. B. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour appropriation illégitime d’une chose trouvée, abus de confiance d’importance mineure, vol, dommages à la propriété, injure, menaces,
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12J010 conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la carte Manor répertoriée sous fiche n° 120183 (III), a ordonné le séquestre des stupéfiants (0.3 grammes de cannabis), leur confiscation et leur destruction (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La procureure a constaté que les propos menaçants et injurieux (cas n° 1.1 de l’ordonnance), ainsi que les dommages à la propriété allégués par C.________ (cas n° 1.2 de l’ordonnance), étaient contestés par A.________, qu’aucun élément ne permettait de les établir, respectivement d’établir que l’intéressé en fût l’auteur et qu’au demeurant, le caractère intentionnel de l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut. C. Par acte du 15 décembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à son audition, à celle de divers témoins à même d’établir la nature de la relation qu’elle entretenait avec A.________ et à l’examen des « preuves écrites et enregistrements » à sa possession. Le 7 janvier 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 18 décembre, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 11 juin 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. E n droit :
1.
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12J010 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité).
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12J010 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il l’a été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) s’agissant des infractions d’injure et de menaces (cas n° 1.1 de l’ordonnance), de sorte qu’il est recevable sur ce point. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété (cas n° 1.2 de l’ordonnance). En effet, la recourante ne discute pas la motivation retenue par la procureure pour classer la procédure s’agissant de ce chef de prévention, à savoir l’absence d’éléments permettant de retenir un comportement intentionnel du prévenu. Faute de s’en prendre à ce motif, pourtant déterminant, le recours est manifestement irrecevable sur ce point. Au demeurant, il serait de toute manière mal fondé, dès lors que les dommages relevés sur la portière du véhicule sont potentiellement constitutifs de dommages à la propriété de peu d’importance, et donc désormais prescrits (art. 109 CP en lien avec les art. 144 al. 1 et 172ter al. 1 CP). 2. La recourante conteste la version des faits présentée par A.________, telle qu’elle est reprise dans l’ordonnance attaquée. Elle soutient que ses déclarations seraient mensongères et incohérentes, ce qu’elle affirme pouvoir établir au moyen de conversations écrites et d’enregistrements en sa possession, réalisés lorsqu’elle aurait confronté l’intéressé à ses contradictions. Elle fait également valoir que de nombreux témoins, dont elle indique les noms et adresses, pourraient être entendus sur les faits déterminants. Elle se plaint enfin de ne pas avoir été entendue personnellement par le Ministère public. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
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12J010 apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241
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12J010 consid. 2.2.2 ; TF 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.3 ; TF 7B_204/2024 du 24 mars 2026 consid. 2.2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B_418/2024 précité ; TF 644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 3.2.1) 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). En effet, en procédure pénale, une réquisition de preuve ne peut être écartée que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est limité à constater que les propos menaçants et injurieux dénoncés par la recourante (cas n° 1.1 de l’ordonnance) étaient contestés par A.________ et qu’aucun élément ne permettait de les établir. Or, en présence de versions contradictoires, une
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12J010 telle motivation ne suffit pas à justifier un classement, sauf à pouvoir retenir d’emblée que les déclarations de la partie plaignante seraient dépourvues de crédibilité ou qu’aucun acte d’instruction complémentaire ne serait susceptible d’apporter un éclairage utile. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. La recourante a dénoncé de manière précise plusieurs propos injurieux et menaçants, qu’elle situe dans le contexte de la rupture de sa relation avec A.________, notamment les déclarations selon lesquelles celuici lui aurait dit qu’il allait lui « faire la guerre », que, si elle le quittait, il la tuerait, et que, si elle avait un autre compagnon, il le « défoncerait ». Elle soutient en outre disposer de « conversations écrites » de nature à étayer ses accusations et requiert l’audition de témoins qui pourraient éclairer la nature de la relation qu’elle entretenait avec A.________ et, le cas échant, la réalité des propos litigieux. Ces moyens de preuve, même s’il est regrettable que la recourante ne les ait formulés qu’au stade du recours, ne peuvent être écartés sans autre examen au seul motif que le prévenu conteste les faits. Il faut encore relever que les casiers judiciaires suisse et français d’A.________ font état de onze condamnations, dont certaines à des peines privatives de liberté fermes, notamment pour de nombreuses infractions contre le patrimoine, ainsi que pour des infractions à la législation sur la circulation routière. Si ces antécédents ne démontrent pas, à eux seuls, la réalité des menaces et injures dénoncées par la recourante, ils constituent toutefois un élément de contexte dont il ne pouvait être fait abstraction à ce stade de l’instruction. Ils commandent en particulier d’apprécier les dénégations du prévenu avec prudence et ne permettent pas de les privilégier sans autre examen, d’autant moins que la recourante a sollicité l’administration de moyens de preuve potentiellement pertinents. Dans ces conditions, le classement apparaît prématuré s’agissant des infractions d’injure et de menaces visées au cas n° 1.1 de l’ordonnance. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il
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12J010 complète l’instruction, en procédant notamment à l’audition de C.________ et, le cas échéant, à l’examen des « conversations écrites » invoquées par celle-ci et à l’audition des témoins susceptibles d’éclairer la nature de la relation entre les parties et la réalité des propos litigieux. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance entreprise étant annulée en tant qu’elle concerne le classement prononcé pour injure et menaces en lien avec le cas n° 1.1 de la dite ordonnance et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 302 fr. 50, à la charge de C.________, qui doit être considérée comme avoir succombé s’agissant de la question des dommages commis sur ses véhicules (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 302 fr. 50 est compensé avec l’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés (art. 7 TFIP), de sorte que le solde, par 467 fr. 50, lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 décembre est annulée en tant qu’elle concerne le classement prononcé pour injure et menaces en
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12J010 lien avec les faits dénoncés par C.________ (cas n° 1.1 de l’ordonnance). Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un quart, soit par 302 fr. 50 (trois cent deux francs et cinquante centimes), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de C.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs déjà versé à titre de sûretés et le solde, par 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - C.________, - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :