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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE22.012732

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,431 words·~12 min·2

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 204 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Depuis le mois d'octobre 2021, à U***, un conflit de voisinage oppose, d'une part, B.________ et son épouse, E.________, domiciliés au Q*** 3a et, d'autre part, C.________ et son époux, D.________, domiciliés au Q*** 3b.

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12J010 Plusieurs plaintes ont été déposées de part et d'autre. b) Au terme de son instruction, le Ministère public a informé les parties le 13 novembre 2023 qu’il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal, soit E.________ pour lésions corporelles simples, enregistrement non autorisé de conversations et menaces, B.________ pour lésions corporelles simples et menaces et D.________ pour injure. Le 5 février 2024, B.________ a complété sa plainte en faisant état de plusieurs incidents avec ses voisins. Le 22 avril 2024, B.________ a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre D.________ et C.________ pour voies de fait subsidiairement lésions corporelles simples, injure, contrainte, dommages à la propriété et toute autre infraction qui paraîtrait applicable, en raison d’un événement survenu le 7 avril 2024. Le 7 mai 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il ne s’en tiendrait qu’aux faits instruits. Par ordonnance du 16 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2024 (n° 766), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ le 22 avril 2024 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). La Chambre a retenu que les faits reprochés à C.________ s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété n’étaient pas suffisamment allégués et que les éléments constitutifs des infractions d’injure et de contrainte n’étaient pas réunis. Par acte du 5 mars 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre E.________ pour lésions corporelles simples, enregistrement non autorisé de conversations et menaces, contre

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12J010 B.________ pour lésions corporelles simples et menaces et contre D.________ pour injure. c) Par arrêt du 3 novembre 2025 (n° 706), la Chambre des recours pénale a notamment annulé l’acte d’accusation du 5 mars 2025 en tant qu’il valait ordonnance de non-entrée sur certains faits dénoncés par les parties dans leurs plaintes et ordonnance de classement implicite sur d’autres faits. Partant, le dossier de la cause a été renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le considérant 5 de l’arrêt précité a la teneur suivante : « Dans son courrier du 8 août 2025, E.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour pouvoir déposer une réponse et être assistée lors d’une future éventuelle audience. Dans la mesure où le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure, la défense de ses intérêts ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur d’office pour le dépôt d’une réponse. E.________ pourra éventuellement renouveler sa demande auprès du Ministère public. » d) Le 24 décembre 2025, le Ministère public a rendu un nouvel avis de prochaine clôture. Le 12 janvier 2026, E.________, se référant au considérant 5 de l’arrêt du 3 novembre 2025 de la Chambre des recours pénale, a requis auprès du Ministère public l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. B. Par lettre du 21 janvier 2026, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à E.________, en indiquant que les conditions inhérentes à une telle désignation n’étaient pas réalisées et que les avocats intervenants dans la cause le faisaient en qualité de conseils de choix.

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12J010 C. Par acte du 24 janvier 2026, E.________ a recouru contre le refus du Ministère public du 21 janvier 2026, en concluant à son annulation et à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné. Par déterminations du 23 février 2026, le Ministère public a relevé que la recourante s’était exprimée en français durant l’enquête, sans l’aide d’un interprète, et que la teneur de son acte de recours démontrait qu’elle avait des connaissances juridiques. Il a indiqué que, d’une part, les faits qui devraient être jugés étaient plutôt simples, dès lors que chaque partie reprochait à l’autre des nuisances sonores excessives, et que, d’autre part, la recourante ne risquait pas d’être condamnée à une peine supérieure au plafond prévenu à l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, l’indigence de la recourante n’était pas établie, dès lors que, séparée de son mari enseignant, elle percevait probablement une contribution d’entretien de la part de celui-ci et qu’elle était en outre copropriétaire de l’appartement conjugal. Ainsi, les conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies et le fait qu’elle ait pu bénéficier de celle-ci dans une autre cause n’était pas pertinent. Par déterminations du 28 février 2026, E.________ a précisé qu’elle s’était fait aider par un conseil juridique bénévole pour la rédaction du recours. Elle a indiqué que ses aptitudes personnelles ne lui permettaient pas d’analyser et d’apprécier correctement le dossier de la cause ni de répondre par écrit. Elle a relevé que l’aide d’un défenseur lui était nécessaire pour procéder utilement dans le délai de l’avis de prochaine clôture. S’agissant de son indigence, elle a estimé que le Ministère public ne pouvait pas se contenter d’une éventuelle contribution d’entretien qu’elle percevrait et devait instruire ce point. En outre, le refus d’un défenseur d’office ne se justifiait pas du fait qu’il lui était théoriquement possible de vendre une part de copropriété d’un immeuble. E n droit : 1.

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12J010 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1 ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 33 ad art. 133 CPP et 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de R***, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1).

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12J010 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). 2.1.2 Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Le principe général de l’obligation de motiver les prononcés connait des exceptions. Ainsi, selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procèsverbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et réf. cit.).

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12J010 2.2 Bien que la recourante n’ait pas expressément invoqué une violation de son droit d’être entendue dans son acte de recours, la Chambre de céans se saisit ici de cette question d’office. L’ordonnance querellée a trait à la désignation d’un défenseur d’office à la recourante et entraîne des conséquences importantes pour celle-ci, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une simple ordonnance d’instruction selon l’art. 80 al. 3 CPP. Elle doit donc être motivée (art. 80 al. 2 CPP). En l’espèce, en guise de motivation, le Ministère public s’est contenté d’indiquer que les conditions légales pour la désignation d’un défenseur d’office n’étaient pas remplies. L’ordonnance querellée ne comporte ni état de fait sommaire, ni raisonnement proprement dit. Ce faisant, la motivation ne respecte manifestement pas les exigences jurisprudentielles et viole le droit d’être entendue de la recourante. Ce n’est que dans ses déterminations du 23 février 2026 que le Ministère public expose de manière circonstanciée les motifs l’ayant conduit à prendre sa décision. La question de savoir si la violation du droit d’être entendue de la recourante doit être considérée comme réparée du fait qu’elle a été en mesure de faire valoir ses griefs devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, peut toutefois restée ouverte, dès lors qu’il y a de toute manière lieu de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. En effet, dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la recourante n’est pas indigente. Cette question doit faire l’objet d’une instruction complémentaire qui ne peut être réalisée par la Chambre de céans au stade du recours. Il appartiendra au Ministère public de procéder à cet examen. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

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12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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