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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.***-*** 385 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
* * * * * Art. 101 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par la COMMUNE DE C*** contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n fait : A. a) B.________ et A.________, toutes deux titulaires d’une autorisation officielle d’accueil, ont été engagées par la Commune de C*** en qualité d’accueillantes en milieu familial de jour le 3 octobre 2011, respectivement le 1er février 2017.
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b) Le 29 avril 2022, une enquête pénale a été ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il lui était alors reproché d’avoir, à R***, le 26 avril 2022, saisi l’enfant F.E.________, né le ***2021, dont elle avait la garde dans le cadre de son activité de maman de jour, et de l’avoir jeté sur un canapé d’extérieur, avant de lui asséner plusieurs fessées par-dessus ses habits. L’enfant a souffert d’une fracture de l’humérus et de la clavicule gauche. Il était également reproché à A.________ d’avoir, à une date antérieure au 26 avril 2022, asséné à une reprise une fessée à F.E.________ par-dessus les habits ainsi que d’avoir, un autre jour durant l’année 2021, tiré les cheveux d’I.F.________, fillette dont elle avait également la garde. L’enquête a par la suite été étendue, A.________ se voyant encore reprocher de s’en être pris physiquement à plusieurs enfants dont elle avait la garde en sa qualité de maman de jour, et ce à plusieurs reprises. c) Le 30 avril 2022, une enquête pénale a été ouverte contre B.________ pour des faits similaires, ainsi que pour faux témoignage lors de sa première audition par la police en qualité de témoin le 30 avril 2022. d) Par ordonnance du 14 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ordonnée la jonction de l’enquête PE22.***-CMS dirigée contre B.________ à l’enquête PE22.***-CMS dirigée contre A.________. e) Les enfants C.C.________, L.G.________ et M.G.________, I.F.________, U.H.________, S.J.________, F.E.________, O.D.________ et W.T.________, qui étaient placés chez l’une ou l’autre des prévenues au moment des faits litigieux, sont parties plaignantes dans la procédure. f) Par courrier du 20 décembre 2022, R.H.________ et Q.H.________, pour leur enfant U.H.________, par leur conseil, ont informé la Commune de C*** qu’ils entendaient lui réclamer la restitution du montant
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12J010 de 22'930 fr. 40 payés à titre de frais de garde et de repas entre avril 2019 et mars 2022 et lui ont demandé de se déterminer sur ces prétentions. g) Par courrier adressé le 5 février 2024, N.G.________ et P.G.________, pour leurs enfants L.G.________ et M.G.________, par leur conseil, ont invité la Commune de C*** à signer une renonciation à la prescription afin de sauvegarder leurs droits pour une éventuelle procédure en responsabilité de l’Etat. Ils ont motivé leur demande par le fait que l’audition de la collaboratrice Z.________ du 14 juin 2023 avait laissé apparaître certaines carences dans la surveillance du réseau des accueillantes en milieu familial et qu’en fonction du résultat de l’instruction en cours, il n’était pas exclu qu’une procédure en responsabilité de la Commune soit engagée. Par leurs conseils, E.C.________ et D.C.________, pour leur enfant C.C.________, tout comme BG.________ et J.F.________, pour leur enfant I.F.________, et R.H.________ et Q.H.________, pour leur enfant U.H.________, ont fait de même le 5 février 2024, respectivement les 15 mars 2024 et 2 octobre 2024. h) La Commune de C*** a mandaté un avocat pour la conseiller sur la suite à donner aux réquisitions des parties. B. a) Sur requête du Ministère public, la Commune de C*** a notamment transmis les dossiers personnels des prévenues le 27 février 2024. Elle a également sollicité, dans la mesure du possible, d’obtenir une copie du procès-verbal d’audition de Z.________, entendue le 14 juin 2024 en qualité de témoin, ainsi que la consultation du dossier. Par courrier du 4 juillet 2024, la Commune de C*** a réitéré sa requête. Le 6 juillet 2024, le Ministère public a informé la requérante qu’il ne serait pas fait droit à la requête, les conditions d’application de l’art. 101
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12J010 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées. Le 12 août 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, indiquant que l’instruction pénale lui apparaissait complète et qu’il entendait rendre une décision de mise en accusation devant le tribunal d’A.________ et B.________. Il a imparti aux parties un délai au 11 octobre 2024 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. Le 16 août 2024, la Commune de C***, par son conseil, a réitéré sa demande de consulter le dossier en la motivant sur la base de l’art. 101 al. 3 CPP. Dans leurs déterminations déposées entre le 18 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, D.C.________ et E.C.________, pour leur fille C.C.________, ont déclaré ne pas s’opposer à la consultation du dossier, tandis que J.F.________ et BG.________, pour leur fille I.F.________, N.G.________ et P.G.________, pour leur fille L.G.________ et M.G.________, Q.H.________ et R.H.________, pour leur enfant U.H.________, et V.J.________ et T.J.________, pour leur fils S.J.________, s’y sont opposés, notamment au motif qu’ils sollicitaient des actes d’instruction complémentaires pour déterminer si l’enquête pénale devait être étendue à des employés ou membres de la Commune de C*** en charge de la surveillance des prévenues. Le 21 juillet 2025, la Commune de C*** a réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier. b) Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public a refusé à la Commune de C*** l’accès au dossier. En se référant à l’art. 101 al. 3 CPP, il a considéré que si l’issue de la cause pouvait avoir un impact sur le sort des prétentions civiles qui pourraient être dirigées contre elle, il fallait toutefois admettre qu’elle n’avait pas d’intérêt digne de protection à ce stade de la procédure.
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12J010 C. Par acte du 26 janvier 2026, la Commune de C***, par son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un accès au dossier lui soit accordé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’octroi d’une indemnité de 1'102 fr. 60, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans ses déterminations du 4 mars 2026, K.F.________ et J.F.________, pour leur enfant I.F.________, par leur conseil, ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Q.D.________, pour sa fille O.D.________, R.H.________ et Q.H.________, pour leur fille U.H.________, D.C.________ et E.C.________, pour leur fille C.C.________, ainsi que V.J.________ et T.J.________, pour leur fils S.J.________, ont fait de même le 12 mars 2026. Pour leur part, A.________ et B.________, dans leurs déterminations du 11 mars 2026, s’en sont remises à justice. N.G.________ et P.G.________, pour leurs enfants L.G.________ et M.G.________, ont fait de même le 12 mars 2026. Le 9 avril 2026, Q.D.________, pour sa fille O.D.________, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Sara Casimiro Martins en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.
E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 24 octobre 2023/877 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans
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12J010 un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que les conditions de l’art. 101 al. 3 CPP seraient remplies. Elle fait valoir en particulier qu’elle est sollicitée par les parties plaignantes, qui lui reprochent des carences dans la surveillance des accueillantes en milieu familial, sur la base de certains éléments du dossier, et soulèvent d’ores et déjà des prétentions civiles en lui faisant signer chaque année une déclaration de renonciation à la prescription en lien avec les éventuelles prétentions découlant de la procédure pénale. Elle disposerait ainsi d’un intérêt privé à la consultation du dossier, puisqu’elle ne serait pas en mesure de se déterminer sur ces prétentions, ni de se défendre. Elle soutient ensuite que le jugement pénal ne lui suffira pas pour défendre ses intérêts sur le plan civil et que seul l’entier du dossier pénal lui permettra de remettre en question les allégations des parties plaignantes. Dans tous les cas, l’existence d’un intérêt digne de protection ne serait selon elle pas fonction du stade auquel se trouve la procédure, mais dépendrait uniquement de son intérêt privé à l’accès au dossier au moment de sa demande. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et si aucun intérêt public ou privé prépondérant
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12J010 ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu des tiers (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt ; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre sinon le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; ATF 147 I 463 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2.2 Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des
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12J010 intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (TF 7B_1027/2023 précité consid. 2.2.1 ; TF 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, au stade de l’ordonnance attaquée, la recourante ne disposait pas du statut de partie (art. 104 CPP) ni de participant intéressé par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), mais de tiers. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a examiné sa demande d'accès au dossier à la lumière de l'art. 101 al. 3 CPP, dont l'application n'est pas contestée. 2.3.2 Le Ministère public a considéré qu’à ce stade de la procédure, si l’issue de la cause pouvait bien avoir un impact sur le sort des prétentions civiles qui pourraient être dirigées contre l’intéressée, la recourante n’avait pas d’intérêt digne de protection à consulter le dossier. Il faut reconnaître que sur le plan civil, il n’est pas exclu que la Commune de C*** doivent répondre d’éventuels dommages qu’auraient causé les prévenues aux parties plaignantes. Si l’issue de la procédure pénale est certes susceptible d’avoir des effets sur les prétentions civiles qui pourraient être dirigées contre elle, on peut toutefois douter de l’existence d’un intérêt concret et actuel de la Commune de disposer du dossier à ce stade de la procédure, aucune procédure civile n’étant en cours à ce jour. Il faut par ailleurs relever que les renonciations à la prescription que la recourante a signées en faveur de parties plaignantes sont uniquement destinées à préserver d’éventuels futurs droits, de sorte qu’à cet égard les droits de la Commune n’apparaissent pas prétérités par un refus de consulter le dossier. Celle-ci n’a en outre pas l’obligation de se déterminer à ce stade sur d’éventuelles prétentions civiles que feraient valoir des parties hors procédure. Cette question pourrait toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme on le verra ci-après, il existe de toute manière un intérêt public prépondérant à refuser l’accès au dossier en l’état.
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2.3.3 La procédure pénale est exclusivement dirigée contre A.________ et B.________, le Ministère public ne l’ayant pas étendue à des employés ou des membres de la Commune de C***, à tout le moins à ce stade. Il est en effet rappelé que si la procureure a informé les parties, le 12 août 2024, qu’elle avait l’intention de clore l’instruction et de renvoyer en jugement les deux prévenues, des plaignants ont alors demandé des actes d’instruction complémentaires pour déterminer si l’enquête pénale devait être étendue à des cadres dirigeants de l’Accueil familial de jour de C***, question que la procureure n’a à ce jour pas encore tranché. Or, dans l’hypothèse où la procureure donnait suite à cette requête après consultation du dossier par la Commune, il existerait un risque concret que des personnes potentiellement impliquées dans les faits aient accès à des éléments d’enquête qui leur permettraient de se concerter et/ou d’aligner leurs déclarations sur les pièces du dossier. En l’état, ce risque de collusion constitue un intérêt public qui s'oppose à l’accès au dossier par la Commune de C***. Cela s’avère d’autant plus justifié que le Ministère public devrait très prochainement prendre la décision d’un renvoi en jugement des prévenues ou d’une extension de la procédure pénale à d’autres. Une fois que le Ministère public aura statué sur la question d’étendre ou non l’instruction, il lui appartiendra de statuer une nouvelle fois sur cette question de la consultation du dossier par la Commune de C***, en examinant, le cas échéant, si des mesures peuvent être prises pour protéger la personnalité des enfants. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 janvier 2026 confirmée. CJ.________ et J.F.________, pour leur fille I.F.________, Q.D.________, pour sa fille O.D.________, R.H.________ et Q.H.________, pour leur fille U.H.________, D.C.________ et E.C.________, pour leur fille C.C.________, et V.J.________ et T.J.________, pour leur fils S.J.________, qui ont tous conclu au rejet du recours par l’intermédiaire de leur avocat, ont droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
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12J010 l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu des brèves déterminations déposées, cette indemnité sera fixée pour chacun d’eux à 150 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 10. Chacune des indemnités allouées s’élèvent ainsi au total, à 296 fr. en chiffres arrondis. Elles seront mises à la charge de la recourante. La requête d’assistance judiciaire déposée par Me Sara Casimiro Martins est sans objet. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à V.J.________ et T.J.________, pour S.J.________, à la charge de la Commune de C***. IV. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à Q.D.________, pour O.D.________, à la charge de la Commune de C***.
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12J010 V. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à BG.________ et J.F.________, pour I.F.________, à la charge de la Commune de C***. VI. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à D.C.________ et E.C.________, pour C.C.________, à la charge de la Commune de C***. VII. Une indemnité de 296 fr. (deux cent nonante-six francs) pour la procédure de recours est allouée à R.H.________ et Q.H.________, pour U.H.________, à la charge de la Commune de C***. VIII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la Commune de C***. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
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Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour la Commune de C***), - Me Mirjam Richon-Bruder, avocate (pour A.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour L.G.________ et M.G.________), - Me Simon Mailler, avocat (pour S.J.________), - Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour O.D.________), - Me Robin Chappaz, avocat (pour I.F.________), - Me Milena Lippens, avocate (pour C.C.________), - Me Habib Tabet, avocat (pour U.H.________), - Y.T.________ et X.T.________ (pour W.T.________), - H.E.________ et G.E.________ (pour F.E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :