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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE22.003275

June 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,292 words·~11 min·6

Full text

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 489 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morotti

* * * * * Art. 34 al. 1, 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 4 mai 2026 par B.________ dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 10 février 2022, B.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-conjoint, D.________, en exposant des faits de violence verbale, physique, voire psychique à son encontre.

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12J010 Le 23 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après aussi : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte. Les 13 septembre et 14 novembre 2022, B.________ a complété sa plainte contre D.________ en dénonçant des faits constitutifs de viol, subsidiairement contrainte sexuelle, et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le 15 novembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre D.________ pour contrainte sexuelle. Par avis de prochaine clôture du 24 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé les parties qu’il entendait classer la procédure ouverte à l’encontre de D.________ pour injure, et le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. b) Le 17 mars 2026, F.________ a déposé une plainte pénale pour vol contre D.________ auprès du Ministère public du canton de Genève, lequel a ouvert une enquête pénale à l’encontre du prénommé sous référence P/***. c) Par courrier du 18 mars 2026, le Ministère public du canton de Genève a demandé que le Ministère public du canton de Vaud reprenne le for. Le 25 mars 2026, le Ministère public central, cellule for et entraide, a informé le Ministère public genevois qu’il acceptait la compétence des autorités vaudoises pour connaître de sa procédure référencée sous P/***.

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12J010 Par avis du 27 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé les parties de la reprise de la cause genevoise par le Ministère public du canton de Vaud et leur a imparti un délai pour manifester leur éventuel désaccord et faire valoir leurs arguments. Le 9 avril 2026, dans le délai imparti, B.________, par son conseil, a contesté la reprise de for par le Ministère public du canton de Vaud, aux motifs que les parties plaignantes n’étaient pas les mêmes et que la reprise de la procédure serait inopportune et inacceptable au vu de la nature des sévices qu’elle reproche au prévenu et de son statut de victime. Elle a en outre relevé qu’un avis de prochaine clôture leur avait d’ores et déjà été adressé. B. a) Par ordonnance du 21 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la reprise de la cause genevoise (P/***) par les autorités vaudoises sous procédure PE22.*** (I), et a dit que la décision était rendue sans frais (II). Cette autorité a relevé que deux procédures étaient dirigées contre D.________ et qu’il importait peu que les parties plaignantes soient différentes, la loi n’excluant pas la reprise d’une procédure dans de telles circonstances. En outre, l’infraction la plus grave avait été commise sur sol vaudois et les premiers actes d’enquête entrepris par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Les conditions posées à l’art. 34 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient ainsi réunies. Pour le surplus, la nature distincte des infractions reprochées au prévenu ne faisait pas opposition à la reprise de la procédure genevoise. Enfin, le Ministère public vaudois n’avait pas encore dressé l’acte d’accusation, de sorte qu’une reprise de la cause genevoise pouvait être opérée à ce stade de la procédure. Au pied de cette ordonnance, le Ministère public a fait mention des voies de droit suivantes :

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12J010 « Les parties peuvent attaquer dans les 10 jours, dès sa notification, devant le Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 et 41 al. 2 CPP). Lorsque les ministères publics ont convenu d’un autre for sur la base de l’art. 38 al. 1 CPP, seule la partie dont la demande au sens de l’art. 41 al. 1 CPP a été rejetée peut attaquer la décision. Le recours doit être interjeté par déclaration écrite et motivée ». b) Par courrier du 24 avril 2026, B.________, par son conseil, Me Tony Donnet-Monay, a requis formellement la disjonction de la procédure PE22.*** et des faits révélés par la plainte de F.________ du 17 mars 2026, en se prévalant de l'art. 30 CPP. c) Par courrier du 28 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé la plaignante qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision du 21 avril 2026 et a invité Me Tony Donnet-Monay à la contester le cas échéant par les voies de droit utiles, devant l’autorité compétente. C. Par acte du 4 mai 2026, B.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans en concluant, principalement et en substance, à ce qu’un déni de justice formel soit constaté et, subsidiairement, à ce que la violation de son droit d’être entendue soit constatée, et à ce que le dossier de la cause soit retourné au Ministère public pour décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, B.________ a conclu à la disjonction des procédures et à ce que l’enquête pénale ouverte contre D.________ pour vol par le Ministère public du canton de Genève continue à être instruite séparément des faits qu’elle a elle-même dénoncés. B.________ a en outre préalablement requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Tony Donnet-Monay étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit.

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12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 En l’espèce et à titre liminaire, il convient de relever que la voie de droit ordinaire contre une ordonnance de reprise de for, qui figure d’ailleurs au bas de l’ordonnance du 21 avril 2026, est celle du recours au Tribunal pénal fédéral, conformément à l’art. 41 al. 2 CPP, et non celle auprès de l’autorité de céans.

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12J010 Ensuite, la recourante fait valoir que l’ordonnance du 21 avril 2026 ne se prononcerait pas sur la disjonction requise, mais concernerait uniquement la fixation du for. Cet argument est sinon téméraire, du moins vain. En effet, l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 21 avril 2026 implique une jonction des procédures vaudoises et genevoises ; la décision dont se prévaut la recourante (CREP 16 septembre 2020/780) ne dit pas autre chose. Certes, le mot « jonction » n’est pas utilisé, mais la formulation ordonne la reprise de la cause genevoise par les autorités vaudoises sous procédure PE22.***. Cela permet de comprendre que l’enquête genevoise ouverte sur plainte de F.________ est non seulement jointe à l’enquête pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, mais que l’ensemble est repris par les autorités vaudoises. Il ne s’agit donc pas uniquement de la fixation du for (d’ailleurs le terme n’est pas non plus utilisé dans le dispositif) mais de la jonction « intercantonale » des causes. Le Procureur a donc bel et bien statué sur la question de la jonction et n’avait pas à le faire à nouveau, après avoir été interpellé par la recourant, ce d’autant que le délai de recours contre cette ordonnance n’était pas encore échu. Ainsi, bien que recevable, le recours pour déni de justice doit être rejeté. 1.2.2 Dans une critique subsidiaire, la recourante se plaint de la violation « crasse » de son droit d’être entendue, sous l’angle du défaut de motivation. Cependant, elle s’en prend uniquement à la lettre du Procureur du 28 avril 2026, qui renvoie à l’ordonnance du 21 avril précédent et qui ne constitue pas une décision sujette à recours. Par conséquent, le Ministère public n’était pas tenu par un devoir de motivation, pas plus qu’il n’a violé le droit d’être entendu de la recourante. 2. Les griefs de fond soulevés par la recourante n’ont pas à être examinés par l’autorité de céans, puisqu’ils auraient dû être invoqués dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance du 21 avril 2026 auprès du Tribunal pénal fédéral. Ils sont donc irrecevables. C’est encore le lieu de relever que si le recours a été déposé le 4 mai 2026, soit dans les 10 jours qui ont suivi la notification de

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12J010 l’ordonnance du 21 avril 2026 – le 2 mai étant un samedi – il n’est parvenu à l’autorité de céans que le 6 mai 2026, c’est-à-dire après l’échéance du délai. Il n’y a donc pas lieu d’envisager de transmettre cette partie du recours au Tribunal pénal fédéral en application de l’art. 91 al. 4 CPP, étant précisé qu’il aurait été loisible à la recourante, assistée d’un avocat, de déposer, simultanément à la saisine de l’autorité de céans, un recours contre l’ordonnance du 21 avril 2026, ce qu’elle n’a pas fait. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu du caractère pour le moins téméraire de la saisine de l’autorité de céans, qui était dénuée de chance de succès et qui n’aurait à l’évidence pas été entreprise par un plaideur raisonnable plaidant avec ses propres deniers, la demande formulée par la recourante, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Tony Donnet-Monay en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Julie de Haynin, avocate (pour D.________), - M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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