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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE21.020868

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,886 words·~14 min·1

Full text

12J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 118 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Morotti

* * * * * Art. 135 al. 1 CPP ; 2 al. 1 RAJ ; 26b TFIP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 3 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers. Il lui est reproché d’avoir, entre les mois d’août 2016 et 2021, alors qu’elle avait été mandatée par son concubin, F.________, devenu hémiplégique à la

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12J001 suite d’un accident vasculaire cérébral, pour gérer son patrimoine, s’acquitter de ses dépenses mensuelles ordinaires et pour le représenter dans ses relations juridiques, débité, pour ses dépenses personnelles, les comptes bancaires de son concubin ouverts auprès de la Banque Cantonale Vaudoise et de la Banque Migros, et d’avoir effectué différents retraits et virements, pas tous justifiés et sans l’accord de F.________, sur ses propres comptes bancaires, lésant ainsi les intérêts du prénommé à hauteur de plus de 380'000 francs. Le 28 janvier 2022, le Ministère public a désigné Me C.________, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d’office de B.________. Le 22 janvier 2025, à savoir dans le délai de prochaine clôture, Me C.________ a requis qu’une indemnité d’office totalisant 10'358 fr. 18, débours et TVA compris, lui soit allouée, sous déduction du montant de 6'000 fr. d’ores et déjà perçu à titre d’avance. A l’appui, il a produit une liste de ses opérations, faisant état de 50 heures et 57 minutes consacrées au mandat, ainsi que de deux vacations. Au pied de cette liste, Me C.________ a fait mention de ce qui suit : « Il va de soi que je suis à votre disposition si des points de cette liste devaient appeler des interrogations de votre part ; je sollicite de pouvoir être préalablement entendu si les opérations listées ne paraissent a priori pas pouvoir être intégralement reconnues » (P. 115). B. Par ordonnance du 7 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance commis au préjudice des proches et des familiers (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer d’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IX), lui a alloué une indemnité de 200 fr. fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (X et XI), a fixé à 9'388 fr. 70, débours et TVA compris, l’indemnité d’office allouée à Me C.________, sous déduction de la somme de 6'000 fr. déjà versée à titre d’avance (XIII) et a mis les frais de procédure, y compris les indemnités allouées, soit un total de 22'184 fr. 60, à la charge de F.________ (XIV).

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12J001 Concernant l’indemnité d’office allouée à Me C.________, la Procureure a estimé que le temps consacré à l’étude du dossier, annoncé à hauteur de 12 heures 20 minutes, semblait excessif et l’a par conséquent réduit à 8 heures. Elle a en outre ramené à 2 heures et 30 minutes le temps consacré aux opérations postérieures à l’avis de prochaine clôture, c’est-àdire celles effectuées entre le 6 et le 22 janvier 2025. Enfin, le poste « forfait opérations post décision de classement » a été réduit à 30 minutes, conformément à la Directive no 3.3 du Collège des procureurs. C. Par acte du 17 juillet 2025, Me C.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant à la réforme du chiffre XIII de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 10'358 fr. 20, débours et TVA compris, lui soit allouée, sous déduction du montant de 6'000 fr. déjà versé à titre d’avance, le chiffre XIV du dispositif étant également réformé pour tenir compte du montant alloué à cet avocat. Il a en outre conclu à ce que l’entier des frais, y compris l’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure de recours, soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 1.1.1 L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation (Juge unique CREP 11 novembre 2025/863 consid. 1.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 135 CPP), par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

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12J001 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office, qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 1.2.1 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision. Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 11 novembre 2025/863 consid. 1.2.1 et les références citées). 1.2.2 Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 10'358 fr. 20, alors qu’un montant de 9'388 fr. 70 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 969 fr. 50, place

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12J001 donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance de classement procède à une double violation de son droit d’être entendu ; d’une part, la Procureure ne l’a pas entendu avant de retrancher des opérations de sa liste, alors qu’il avait émis le souhait que tel soit le cas dans cette hypothèse, et, d’autre part, la motivation de la décision sur son indemnité d’office serait lacunaire. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une

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12J001 autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le grief formel de violation du droit d’être entendu doit être écarté d’emblée : ni les avocats, ni les parties n’ont de prérogative à être entendus oralement, spécialement concernant les listes des opérations. Il n’est pas inusuel que ces listes soient examinées et le cas échéant réduites et le recours à la Chambre de céans permet de s’en plaindre, ce qu’a précisément fait le recourant. Par ailleurs, il n’a pas été empêché de préciser ses opérations. Quant à la motivation suffisante, le grief est téméraire voire hors sujet car aucune « activités variées » n’a été réduite de 7 heures et 5 minutes. Seul le temps d’examen du dossier (de 12 heures et 20 minutes à 8 heures) et celui lié aux opérations post avis de prochaine clôture (de 4 heures et 45 minutes à 2 heures et 30 minutes) ont été réduits, avec à chaque fois une motivation séparée. La motivation consistant à admettre le temps moyen nécessaire des avocats pour de telles opérations n’a pas à être davantage étayé et se comprend. 3. 3.1 Le recourant se plaint de la violation de l’art. 135 CPP et des tarifs applicables. Concernant l’étude du dossier, il rappelle qu’il a dû examiner 499 pages de relevés bancaires. S’agissant des opérations du 6 au 22 janvier 2025, il détaille ses activités sur les deux semaines concernées, singulièrement trois recherches pour une heure et 10 minutes ainsi que « [l’]établissement et [les] retouches de demande d’indemnisation » pour 2 heures et 50 minutes. 3.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances

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12J001 auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 2.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 6B_354/2025 précité et les arrêts cités). La décision attaquée ne doit être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission

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12J001 de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d et les références ; voir également TF 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d ; TF 6B_354/2025 précité). 3.3 En l’espèce, concernant l’étude du dossier, certes la consultation de 499 pages de relevés bancaires est fastidieuse, mais comme le recourant le dit, il recherchait uniquement les montants importants justifiant une éventuelle explication, de sorte que la lecture n’était que cursive et non approfondie. S’agissant des opérations de recherches et d’établissement de l’indemnisation, annoncées à hauteur de 4 heures et 45 minutes, elles paraissent effectivement excessives et le recourant n’explique pas pourquoi il aurait eu besoin de procéder à ces recherches ensuite de l’avis de prochaine clôture. Il n’est pas arbitraire d’avoir limité ces opérations à 2 heures et 30 minutes, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposait la Procureure. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 juillet 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J001 Par ces motifs, la Juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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