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TRIBUNAL CANTONAL
PE21.***-*** 516 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 1 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN , vice-président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Manca
* * * * * Art. 134 al. 1, 137 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale contre E.________ pour voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées.
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12J010 E.________ a en outre déposé plainte contre son épouse, B.________, pour avoir maltraité leur fils, avoir conservé et disposé de divers objets appartenant à C.________ Sàrl, avoir monnayé l’exercice du droit de visite sur leur fils, et l’avoir molesté, injurié et menacé. b) Le 25 août 2025, le Ministère public a désigné Me D.________ en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit d’E.________, avec effet au 19 juin 2025. c) Par courriers des 4 décembre 2025 et 23 avril 2026, Me D.________ a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office d’E.________, précisant que le lien de confiance avec ce dernier était irrémédiablement rompu et qu’il n’avait plus eu le moindre contact depuis la fin de l’année 2025. Il a en outre ajouté que dans le cadre de la procédure civile, Me F.________ avait été désignée en qualité de conseil d’office d’E.________, et qu’elle pourrait ainsi potentiellement reprendre le volet pénal. d) Par courrier du 24 avril 2026, Me F.________ a indiqué avoir été relevée de son mandat dans le cadre de la procédure civile, précisant qu’elle n’entendait pas être désignée en qualité de défenseur d’office d’E.________ dans le cadre de la procédure pénale. B. Par ordonnance du 4 mai 2026, le Ministère public a relevé Me D.________ de sa mission de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit d’E.________ (I), a arrêté son indemnité à 1'460 fr. 80, TVA et débours compris (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a en substance considéré que les courriers adressés par Me D.________ faisaient état d’une rupture irrémédiable du lien de confiance et d’une absence de contact depuis fin 2025. En outre, l’avocate désignée en qualité de conseil d’office dans le cadre de la procédure civile ne souhaitait pas être désignée dans le cadre de la procédure pénale. Au vu de ces éléments, il se justifiait de relever Me D.________ de son mandat.
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C. Par acte du 10 mai 2026, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant uniquement à ce qu’un délai supplémentaire lui accordé pour pouvoir compléter son recours de manière précise et complète. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 12 août 2025/603 et la référence citée ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous
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12J010 l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
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12J010 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par E.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 10 mai 2026, le recourant se limite à requérir une prolongation de délai pour compléter son recours. Cet acte ne contient toutefois aucune argumentation en fait ou en droit, ni conclusion en lien avec la motivation de la décision attaquée – qui retient qu’au vu des circonstances, la révocation du défenseur d’office et conseil juridique gratuit se justifie –, qui commanderait de rendre une décision différente. En outre, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’art. 89 al. 1 CPP interdit la prolongation des délais fixés par la loi, de sorte que la requête d’E.________ tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé ne peut être accueillie favorablement. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :